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Décisions | Chambre civile

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C/20397/2021

ACJC/80/2024 du 18.01.2024 sur JTPI/2496/2023 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CO.17; CO.18; CO.492
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20397/2021 ACJC/80/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 18 JANVIER 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 février 2023, représenté par Me Michael ANDERS, avocat, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Daniel KINZER, avocat, CMS von Erlach Partners SA, Esplanade de Pont-Rouge 9, case postale 1875, 1211 Genève 26.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2496/2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a rectifié le procès-verbal du 10 janvier 2023 (chiffres 1 et 2 du dispositif), constaté que B______ était au bénéfice d'une créance de 220'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2010 due par A______ (ch. 3), débouté A______ des fins de sa demande en constatation de l'inexistence de la créance et annulation de poursuites (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 5'750 fr. en les mettant à la charge de ce dernier (ch. 5), condamné A______ à verser la somme de 10'000 fr. à B______ à titre de dépens (ch. 6 et 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte expédié le 29 mars 2023 à la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

Cela fait, il conclut à ce que la Cour constate l'inexistence de la créance de B______ objet des poursuites n° 1______ et n° 2______ et à l'annulation desdites poursuites.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, en persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Elles ont été informées par avis du greffe de la Cour du 23 octobre 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. A______ et B______ se connaissent depuis leur scolarité au Collège. Ils étaient alors amis.

Ils connaissent également C______, qui a été administrateur de l'entreprise de construction D______ SA. A______ a travaillé avec lui jusqu'à fin 1997 et C______ s'était par la suite occupé de sa comptabilité comme conseiller fiscal jusqu'en 2012. Pour sa part, B______ a expliqué que, contrairement à A______, il n'avait aucune relation d'amitié ni de relation d'affaires avec C______ ou sa société.

b. En avril 2010, C______ a demandé à A______ de lui prêter 200'000 fr. durant quelques mois afin de régler des dettes envers D______ SA, alors en sursis concordataire.

Ne disposant pas des liquidités nécessaires, A______ n'a pas donné suite à cette requête. Il était cependant dans l'attente d'argent résultant d'une affaire immobilière en cours ("opération de E______ [France]").

c. Le 23 avril 2010, A______ a fait appel à B______ qui, à sa demande, a constitué une garantie bancaire d'un montant de 200'000 fr. auprès de [la banque] F______ en faveur de D______ SA pour permettre la poursuite de la procédure d'homologation de concordat de la société.

d. A______ et B______ ont signé le 22 avril 2010 une convention, rédigée par le premier précité qui dispose d'une formation de juriste, dont le préambule indique ce qui suit :

"Dans le cadre de différentes affaires immobilières, [A______] a accepté de servir de garant indirect à la mise en place d'une garantie bancaire destinée à D______ SA en sursis concordataire, permettant ainsi la poursuite de la procédure d'homologation du concordat.

[B______] dispose pour sa part d'actifs mobilisables pour garantir la banque émettrice, [F______].

[A______] fera verser à [B______] le capital plus la prime convenue avant l'échéance de la garantie et nantira à cet effet des actifs suffisants pour couvrir la totalité de ce montant".

Selon l'art. 1 de cette convention, B______ faisait établir par sa banque, une garantie bancaire à première demande standard d'un montant de 200'000 fr. au profit de la société anonyme "D______, en sursis concordataire SA", valable jusqu'au 31.12.2010.

Il était précisé que A______ contre-garantissait B______ de lui payer le même montant augmenté d'une prime d'engagement de 10%, soit un montant total de 220'000 fr. et que ce paiement interviendrait "dès que la Banque G______ aurait reçu les fonds destinés au financement de l'opération de E______ […]" (art. 2).

Pour assurer une assise à cet engagement, les parties avaient prévu que A______ nantissait en mains de B______ une créance résultant de l'opération "H______" (également appelée "H______") à I______ [VS], et ont annexé une convention du 2 octobre 2008 relative à cette créance (art. 3).

e. Le versement pour "l'opération de E______" n'est pas intervenu au 31 mai 2010, comme il l'était prévu.

f. D______ SA, dont le concordat a été homologué le ______ juin 2010 par le Tribunal de première instance, a appelé la garantie en date du 24 août 2010.

La somme de 200'000 fr. a été débitée du compte de B______ en faveur de D______ SA le 31 août 2010.

g. Le 1er septembre 2010, A______ a adressé à B______ un message lui indiquant qu'il le rembourserait jusqu'au dernier centime dans tous les cas de figure.

h. Par courrier du 9 septembre 2010, A______ a informé son conseil qu'il souhaitait céder à B______ une créance de 100'000 fr. qu'il détenait contre un dénommé J______ (opération "H______").

i. Les 20 et 28 septembre 2010, A______ a informé B______ des démarches qu'il effectuait pour finaliser un prêt d'un premier montant de 121'000 fr., étant précisé que le solde suivrait.

j. Par courriel du 28 septembre 2010, B______ a répondu que cela faisait désormais plusieurs jours que A______ le "baladait" avec ses promesses. C______ était maintenant parti sans même respecter ses engagements de trouver avec A______ une solution de remboursement. Il prenait acte de toutes ses promesses non tenues et avait chargé son conseil d'assurer la défense de ses intérêts.

k. Le 20 octobre 2010, le conseil de B______ a mis A______ en demeure de payer la somme de 220'000 fr. au plus tard le 25 octobre 2010.

Aucun paiement n'est intervenu.

l. B______ a requis et obtenu un séquestre (n° 3______) contre A______ pour une créance de 220'000 fr. avec intérêts dès le 31 décembre 2010 avec comme titre de la créance la convention du 22 avril 2010.

m. B______ a fait notifier le 21 septembre 2011 un commandement de payer, poursuite n° 1______, en validation du séquestre précité en l'étude du conseil de A______.

La créance portait sur un montant de 220'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2010 ainsi qu'un montant de 1'344 fr. correspondant au coût du procès-verbal de séquestre. Les frais du commandement de payer étaient mentionnés et s'élevaient à 197 fr.

Ce commandement de payer n'a pas été frappé d'opposition.

n. B______ a requis la continuation de la poursuite le 13 octobre 2011. Le procès-verbal de saisie indiquait que l'Administration fiscale cantonale était également portée créancière.

o. En date du 30 mars 2012, un second séquestre n° 4______ a été dressé à l'encontre de A______, concernant la même créance.

p. Lors de pourparlers intervenus en avril 2012, A______ a remis à l'Office des poursuites un contrat de prêt personnel obtenu d'un dénommé K______ pour un montant de 600'000 fr. correspondant aux frais supportés seul par A______ dans l'opération de E______.

q. Les 19 et 24 avril 2012, A______ s'est engagé à verser d'ici au 2 mai 2012 à l'Office des poursuites la somme de 379'082 fr. 75 pour solder les poursuites intentées par B______ et l'Etat de Genève.

L'Office des poursuites a confirmé que la somme en question n'avait pas été versée. A______ a expliqué que K______ avait reporté à plusieurs reprises la date de versement du prêt.

r. Un nouveau commandement de payer, poursuite n° 2______, en validation du séquestre n° 4______, a été notifié à A______ en l'étude de son conseil, le 11 juin 2012.

Aucune opposition n'a été formée à ce commandement de payer.

s. Le 5 septembre 2012, le séquestre n° 4______ a été converti en saisie définitive dans le cadre de la poursuite n° 2______ et B______ a requis la vente des biens tombant sous le coup de ladite poursuite.

t. En octobre 2016, les parties se sont entendues pour rechercher une solution amiable.

D. a. Par acte du 25 octobre 2021, A______ a agi en constatation de l'inexistence de créance concluant, préalablement, à la suspension provisoire de la poursuite dirigée contre lui et, principalement, à la constatation de l'inexistence de la créance de B______ contenue dans les poursuites n° 1______ et n° 2______, ainsi qu'à l'annulation desdites poursuites.

A l'appui de sa requête, A______ a allégué que l'obligation résultant de la convention du 22 avril 2012 était conditionnelle et que son existence était subordonnée à l'arrivée d'un évènement incertain, à savoir le versement par un tiers de EUR 600'000 sur un compte auprès de la banque G______ à Genève. Ce versement n'ayant jamais eu lieu, il en résultait que la somme poursuivie n'était pas due.

b. Par ordonnance du 9 mars 2022, le Tribunal a rejeté la requête de suspension provisoire de la poursuite.

c. Dans sa réponse, B______ a conclu au rejet de la demande en constatation de l'inexistence de la créance, à ce qu'il soit constaté qu'il disposait d'une créance à l'encontre de A______ d'un montant de 220'000 fr. avec intérêts au 31 décembre 2010, au déboutement de A______ ainsi qu'à la condamnation de ce dernier en tous les frais de la présente procédure.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué en persistant dans leurs conclusions respectives.

e. Lors de l'audience du 10 janvier 2022, le Tribunal a entendu les parties.

A______ a indiqué être intervenu afin de faciliter l'accord entre C______ et B______ par le biais d'un mécanisme de cautionnement, afin de rendre service à deux amis, sans avoir d'intérêt dans l'affaire. Son intervention était soumise à la condition de l'obtention préalable de l'argent provenant de "l'opération de E______". Il ne se serait jamais engagé à rembourser s'il ne disposait pas de l'argent. Il a néanmoins affirmé que C______ avait dit qu'il ne ferait jamais appel à la garantie.

B______ a, quant à lui, déclaré avoir voulu rendre service à un ami de collège, à savoir A______, et avoir accepté de constituer une garantie bancaire eu égard à la confiance qu'il avait en ce dernier. Il ignorait tout de l'activité de C______ et n'avait jamais discuté avec lui avant de signer la convention. La garantie émise n'aurait jamais dû être exécutée. Durant six ans, A______ avait fait des efforts louables pour essayer de le rembourser. Depuis, plusieurs procédures les avaient opposés devant plusieurs juridictions.

f. Le procès-verbal de l'audience du 10 janvier 2022 a fait l'objet d'une requête en rectification de la part de B______, partiellement admise par A______.

EN DROIT

1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).

La créance litigieuse qui fait l'objet des poursuites dont l'annulation est requise s'élève à 220'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

Interjeté dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La procédure est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).

2. L'appelant soutient que la créance de 220'000 fr. envers B______ déduite en poursuites n'est pas due. Il fait valoir que la convention du 22 avril 2010 était conditionnée à la réception des fonds provenant de "l'opération de E______", qui n'est jamais intervenue. Par ailleurs, il allègue que ladite convention constitue un contrat de cautionnement et qu'en l'absence de la forme authentique, elle serait nulle.

2.1.1 Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé (art. 85a al. 1 LP).

L'action prévue par cette disposition a une double nature : elle déploie à la fois des effets de droit matériel et de droit des poursuites (ATF 129 III 197 consid. 2.1; 125 III 149 consid. 2.c). En tant qu'action de droit matériel, elle a pour effet, tout comme l'action en libération de dette et contrairement à l'action prévue à l'art. 85 LP, de constater que la dette n'existe pas ou plus. En outre, l'action fondée sur l'art. 85a LP a pour effet, en matière de droit des poursuites, que le juge annule ou suspend la poursuite en cas de succès, comme dans la procédure selon l'art. 85 LP (Bangert, in Basler Kommentar SchKG, 3e éd., 2021, n. 3 ad art. 85a LP).

2.1.2 Aux termes de l'art. 17 CO, la reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. Elle présente deux aspects.

Premièrement, du point de vue matériel, la reconnaissance de dette renferme une promesse de payer et, partant, donne naissance à une dette dont le contenu est identique à celui de la dette reconnue, de sorte que le créancier peut désormais se fonder sur cette seule reconnaissance pour réclamer le paiement au débiteur; il n'en demeure pas moins que la validité de cette dette demeure subordonnée à la validité de la dette primitive, qui devait exister au moment de la reconnaissance de dette (arrêts du Tribunal fédéral 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.2; 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid. 5.2; 4A_69/2018 du 12 février 2019 consid. 5.1).

Deuxièmement, du point de vue de la preuve, le créancier qui produit la reconnaissance de dette n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans cet acte. L'art. 17 CO n'a toutefois pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur, mais a seulement pour effet de renverser le fardeau de la preuve: il appartient en effet au débiteur qui conteste la dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO). Il peut de manière générale se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 127 III 559 consid. 4a; 105 II 183 consid. 4a; arrêt 4A_8/2020 du 9 avril 2020 consid. 4.2).

2.1.3 Aux termes de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soi pour déguiser la nature véritable de la convention.

Le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si sa recherche aboutit à un résultat positif, le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.1; 4A_498/2018 du 11 avril 2019 consid. 5.1.1).

2.1.4 Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s’engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur (art. 492 al. 1 CO).

Aux termes de l'art. 492 al. 2 CO, lorsque la caution est une personne physique, la déclaration de cautionnement doit revêtir la forme authentique conformément aux règles en vigueur au lieu où l'acte est dressé.

2.2 En l'espèce, l'appelant a reconnu à plusieurs reprises après l'exécution de la garantie bancaire devoir rembourser à l'intimé la créance déduite en poursuite. Entre la signature de la convention du 22 avril 2010 et l'introduction de la présente procédure en octobre 2021, il n'a jamais contesté ni le principe, ni le montant de ladite créance qu'il s'est engagé à la payer "jusqu'au dernier centime dans tous les cas de figure". L'appelant ne conteste d'ailleurs pas l'existence d'une reconnaissance de dette, avec la conséquence d'un renversement du fardeau de la preuve, incombant à ce dernier de prouver que la prestation n'est pas due.

Afin de contester la créance, l'appelant se livre à sa propre interprétation de la convention du 22 avril 2010. D'une part, il prétend que son engagement tel qu'il en ressort de verser à l'intimé le montant total de 220'000 fr. était conditionné à la réception des fonds provenant de l'opération de E______, avant de soutenir, d'autre part, que ladite convention serait nulle en raison du fait qu'elle ne respecterait pas la forme authentique telle que prescrite pour les contrats de cautionnement.

Le texte de la convention est cependant clair. Le préambule mentionne que l'appelant versera à l'intimé le capital plus la prime convenue avant l'échéance de la garantie, sans aucune autre condition. L'art. 2 prévoit que le paiement par l'appelant devait intervenir "dès que" la banque G______ aurait reçu les fonds destinés au financement de l'opération de E______. Comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, mise en relation avec le préambule, la locution "dès que" n'apparait pas comme une condition suspensive mais comme une indication temporelle, en ce sens que le remboursement devait intervenir en tous les cas avant l'échéance de la garantie, mais aussitôt que les fonds seraient délivrés dans le but de dédommager l'intimé le plus rapidement possible. A aucun endroit, il n'est stipulé que le paiement en question dépendrait, dans son principe, des fonds reçus pour l'opération de E______ ou soumis à une quelconque condition, la convention ayant pourtant été rédigée par l'appelant lui-même, au bénéfice de compétences juridiques.

Quant au contexte dans lequel cette convention a été signée, il ressort du dossier que C______ a demandé à l'appelant de lui prêter la somme de 200'000 fr., mais que ce dernier n'avait pas de liquidités suffisantes, se tournant alors vers l'intimé. C'était ainsi l'appelant qui était, en premier lieu, supposé mettre les fonds à disposition de la société en sursis concordataire. Contrairement à celui-ci, l'intimé n'entretenait aucune relation d'amitié ni de relation d'affaires avec C______ ou sa société D______ SA et n'avait aucun intérêt à constituer la garantie bancaire demandée, si ce n'est rendre service à l'appelant, en tant qu'ami de collège. La prime de 10% en sus de la somme de 200'000 fr. tendait ainsi à rémunérer ce service et la mise à disposition immédiate des fonds nécessaires. Pour sa part, l'appelant menait différentes affaires immobilières avec la société D______ SA, comme cela ressort du préambule de la convention, et avait donc intérêt à ce que la procédure d'homologation se poursuive. Les échanges de correspondances intervenus entre les parties et en particulier ceux du 24 septembre 2010 tendent à confirmer que c'est bien l'intimé qui est intervenu à la demande de l'appelant et a voulu donner un "coup de main " à ce dernier en toute confiance et non l'inverse comme l'a prétendu l'appelant lors de l'audience du 10 janvier 2023. Enfin, le fait que l'appelant se porte "garant indirect" pour la mise en place de la garantie bancaire en faveur de D______ SA et s'engage à rembourser à l'intimé le montant de ladite garantie bancaire aussitôt qu'il percevrait une rentrée d'argent attendue le mois suivant, laisse à penser que c'est bien l'appelant qui entendait assumer le risque de la garantie bancaire et que le rôle assumé par l'intimé se limitait à mettre à disposition le fonds nécessaires, temporairement, le temps que l'appelant comble son manque de liquidités.

Ce constat s'impose d'autant plus au vu du comportement ultérieur des parties et de l'appelant lui-même qui, pendant plus de dix ans, a tenté de trouver des solutions de financement pour s'acquitter de la créance litigieuse, sans jamais la remettre en question ni soulever la moindre réserve à son égard. Il n'a formé aucune opposition aux démarches de recouvrement entreprises à son encontre et s'est même engagé à régler la dette litigieuse devant l'Office des poursuites, se comportant ainsi comme le débiteur de l'intimé.

Dès lors, il y a lieu de retenir que les parties avaient la réelle et commune intention que l'appelant rembourse le montant de 220'000 fr. à l'intimé, sans condition.

Enfin, l'appelant ne peut être suivi lorsqu'il prétend que le contrat serait en réalité un contrat de cautionnement. Il s'est en effet engagé à rembourser directement l'intimé et non une dette de ce dernier envers le tiers, au cas où il ne s'exécuterait pas. A suivre l'argument de l'appelant, il existerait un "accord parallèle" entre l'intimé et C______, en vertu duquel le premier précité aurait prêté au second le montant de 200'000 fr. Parallèlement, l'appelant se serait obligé en qualité de garant de la dette de C______, débiteur principal.

Ces allégations ne sont toutefois corroborées par aucun élément probant. Au contraire, l'engagement de remboursement que l'appelant a contracté par le biais de la convention porte sur une obligation contractée à son nom et pour son propre compte. Dite convention ne rend en aucun cas C______ ou D______ SA débiteur envers l'intimé, ces derniers n'étant de surcroît pas parties à la convention. Si l'appelant entendait intervenir comme tiers caution comme il le soutient, il l'aurait certainement, en sa qualité de juriste, mentionné dans la convention, laquelle a été spécifiquement établie pour définir le rapport entre les parties. Rien dans la convention, ou dans tout autre document, ne permet de retenir l'existence d'un second rapport juridique liant l'intimé à C______. L'intimé a d'ailleurs confirmé en audience tenue devant le Tribunal n'avoir jamais discuté avec celui-ci avant la signature de la convention. Aussi, si l'appelant considérait que C______ était le débiteur principal, il se serait adressé à ce dernier pour régler la somme litigieuse en lieu et place de rechercher diverses solutions de financement auprès de différents tiers. C'est en vain que l'appelant tente de se prévaloir de certains propos tenus par l'intimé pour établir l'existence de ce prétendu "accord parallèle". On ne saurait déduire un quelconque accord entre C______ et l'intimé des explications de ce dernier ou de son courrier du 28 septembre 2010, à teneur duquel il indiquait que C______ était maintenant parti sans même respecter ses engagements de trouver avec A______ une solution de remboursement.

Au vu de ce qui précède, l'appelant échoue à démontrer l'inexistence de la créance déduite en poursuite. Se prévaloir de l'inefficacité, voire de la nullité de la convention qu'il a lui-même rédigée et tenté d'exécuter pendant plus de dix ans frise la témérité.

Infondé, l'appel sera rejeté.

3. Les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 4'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de frais fournie du même montant par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant sera, en outre, condamné aux dépens d'appel de l'intimé, arrêtés à 5'000 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC, art. 20, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 29 mars 2023 par A______ contre le jugement JTPI/2496/2023 rendu le 22 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20397/2021.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à B______ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.