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Décisions | Chambre civile

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C/7293/2021

ACJC/45/2024 du 11.01.2024 sur JTPI/6864/2023 ( OO ) , MODIFIE

Normes : cc.273; cc.274.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7293/2021 ACJC/45/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 11 JANVIER 2024

 

Entre

1) La mineure A______, représentée par sa mère B______, domiciliée ______,

2) Le mineur C______, représenté par sa mère B______, domicilié ______, appelants d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juin 2023, représentés tous deux par Me Aurélie VALLETTA, avocate, Interdroit avocat-e-s Sàrl, boulevard de Saint-Georges 72, case postale, 1211 Genève 8,

et

Monsieur D______, sans domicile connu, intimé.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/6864/2023 du 13 juin 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a maintenu l’autorité parentale conjointe sur les enfants A______, née le ______ 2016 à Genève et C______, né le ______ 2018 à Genève (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la garde exclusive des enfants A______ et C______ (ch. 2), octroyé à D______ un droit de visite qui s’exercera au Point rencontre à raison d’une heure et demie par semaine selon la modalité « accueil » (ch. 3), dit que le droit de visite de D______ s’exercera à raison d’un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires s’il dispose de manière stable de son propre logement permettant d’accueillir de manière adéquate les enfants A______ et C______ et s’il a entrepris avec succès une cure de désintoxication alcoolique, lesdites conditions étant cumulatives (ch. 4), instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5), instruit le curateur désigné d’examiner et de vérifier si les deux conditions cumulatives énoncées sous chiffre 4 sont réalisées (ch. 6), ordonné la communication du jugement au Tribunal de protection en vue de la désignation du curateur (ch. 7), dit que le montant qui manque pour assurer l’entretien convenable de l’enfant A______ est de 820 fr. par mois et de 1'020 fr. par mois dès l’âge de 10 ans, allocations familiales non déduites (ch. 8), dit que le montant qui manque pour assurer l’entretien convenable de l’enfant C______ est de 820 fr. par mois et de 1'020 fr. par mois dès l’âge de 10 ans, allocations familiales non déduites (ch. 9), attribué à B______ la bonification pour tâches éducatives (ch. 10) et déclaré irrecevable le chef de conclusions tendant à ce que les allocations familiales continuent à être versées à B______ (ch. 11); le Tribunal a en outre mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'360 fr., à la charge des parties, pour moitié chacune, exonéré les enfants A______ et C______, soit pour elles B______, du paiement des frais judiciaires (ch. 12, 13 et 14), condamné D______ à payer 680 fr. à titre de frais judiciaires à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 15), n’a pas alloué de dépens (ch. 16) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17).

B.            a. Le 8 juillet 2023, les mineurs A______ et C______, représentés par leur mère B______, ont formé appel contre ce jugement, concluant à l’annulation du chiffre 3 de son dispositif et cela fait, à ce qu’un droit de visite devant s’exercer à raison de trois demi-journées par semaine ainsi que d’une nuit par semaine à définir d’accord entre les parents soit réservé à D______, le dispositif du jugement attaqué devant être confirmé pour le surplus, avec suite de frais et dépens.

Les appelants ont produit des pièces nouvelles, toutes postérieures au prononcé du jugement.

b. D______ n’a pas répondu à l’appel.

c. Par avis du greffe de la Cour du 18 septembre 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

d. Constatant que la cause n’était pas en état d’être jugée, la Cour a, par ordonnance du 26 octobre 2023, sollicité un rapport du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP), dont la teneur sera reprise, dans la mesure utile, au considérant F ci-dessous.

e. A réception du rapport, la Cour a fixé aux parties un délai de dix jours pour faire valoir leurs observations éventuelles.

f. Par courrier du 5 décembre 2023, les appelants ont indiqué n’avoir aucune observation à formuler.

g. L’intimé pour sa part ne s’est pas manifesté.

h. Par avis du greffe de la Cour du 20 décembre 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour.

a. De la relation hors mariage entretenue par B______, née le ______ 1982, de nationalité suisse et D______, né le ______ 1974, de nationalité française, sont issus les enfants A______, née le ______ 2016 et C______, né le ______ 2018.

Les parents exercent l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants.

b. Le 4 octobre 2022, les deux mineurs, représentés par leur mère, ont formé devant le Tribunal une action alimentaire et en fixation des relations personnelles, concluant en dernier lieu au versement, par D______, de contributions à leur entretien de 530 fr. par mois jusqu’à l’âge de 10 ans, puis de 700 fr. jusqu’à leur majorité, voire au-delà en cas d’études régulières et suivies, mais au maximum jusqu’à 25 ans. Les frais extraordinaires devaient être partagés par moitié entre les parents, les allocations familiales versées directement en mains de B______, laquelle devait se voir attribuer l’intégralité des bonifications pour tâches éducatives. L’autorité parentale devait demeurer conjointe, la garde être attribuée à la mère et D______ se voir réserver un droit de visite à raison de trois demi-journées par semaine, ainsi que d’une nuit par semaine à définir d’accord entre les parties. Le père devait enfin être condamné à entreprendre un suivi psychologique hebdomadaire en lien avec sa consommation d’alcool et son comportement colérique et violent.

Les mineurs alléguaient que D______ présentait une dépendance à l’alcool et qu’il pouvait parfois se montrer violent. Il s’était ainsi présenté à leur domicile, en septembre 2020, armé d’un couteau. Leur mère espérait toutefois « trouver une issue apaisée ». D______ exerçait son droit de visite à raison de trois demi-journées par semaine, ainsi que de temps en temps après l’école et durant la nuit, s’il pouvait être accompagné d’un autre adulte. Une voisine de B______ accompagnait les enfants lors des rencontres avec leur père et celui-ci les ramenait chez ladite voisine. Ainsi, B______ et D______ n’avaient pas besoin de se croiser, ni même de se parler par téléphone, puisque les deux grands-mères des enfants se contactaient régulièrement pour discuter de l’organisation autour des enfants. Les mineurs ignoraient tout de la situation financière de leur père et n’étaient pas en mesure de fournir son adresse au Tribunal, puisqu’il dormait, selon ses dires, dans un camion.

c. D______ s’est présenté devant le Tribunal lors de l’audience du 3 mars 2023. Il a indiqué être sans emploi depuis 2015, époque où il accrochait des œuvres d’art au domicile de particuliers et percevait des revenus non déclarés de l’ordre de 2'500 fr. par mois. En l’état, il réparait des vélos et vendait ses dessins, ce qui ne lui procurait qu’un faible revenu. Il n’avait jamais eu d’autorisation pour travailler en Suisse et n’avait donc jamais eu le statut de frontalier. Il n’avait pas de domicile fixe; il dormait soit dehors, soit chez des copains, ou encore dans un camion qui lui était prêté. Il a reconnu avoir tendance à abuser des boissons alcoolisées, mais a contesté par contre toute forme de violence. Il avait certes eu des accès de colère, mais tel n’était plus le cas et il n’avait jamais été ni agressif ni menaçant envers B______. Il était d’accord avec les modalités du droit de visite proposées par les mineurs, représentés par leur mère. Lorsqu’il passait la nuit avec ses enfants, c’était dans le logement d’un ami, dans le canton de Genève. Il était d’accord de payer quelque chose, dans la mesure de ses moyens, pour l’entretien des enfants; il refusait d’entreprendre un suivi psychologique en lien avec sa consommation d’alcool et son comportement.

B______ a précisé voir encore D______, tous deux ayant des amis communs; elle parvenait par ailleurs à le joindre par téléphone. Elle avait confiance lorsqu’il prenait les enfants pour la nuit chez un ami, lequel était une de ses connaissances; elle exigeait toutefois la présence d’un tiers qu’elle connaissait lorsque les enfants passaient la nuit avec leur père. Les mineurs ne s’étaient jamais plaints d’un comportement inadéquat de leur père à leur égard lorsqu’il était pris de boisson, mais n’aimaient pas lorsqu’il buvait de l’alcool. D______ a précisé n’être jamais ivre en présence des mineurs.

Au terme de l’audience, la cause a été gardée à juger.

D.           Dans le jugement attaqué et s’agissant du droit de visite, seul point remis en cause devant la Cour, le Tribunal a retenu que D______ était sans domicile fixe, ce qui ne permettait pas d’organiser un droit de visite conforme à l’intérêt des enfants. En effet, il n’existait aucune garantie qu’il puisse les accueillir régulièrement pour la nuit dans le logement d’un tiers. Un tel accueil était incertain, car il demeurait lié à l’accord et à la disponibilité des relations de D______. A cela s’ajoutait une totale incertitude quant à l’adéquation des logements de fortune de celui-ci pour l’accueil de ses enfants durant la nuit. Le fait que B______ dise connaître le ou les tiers disposant du logement ne constituait pas une garantie suffisante à cet égard. Il en allait de même de l’accueil des enfants durant la journée pendant la saison froide ou en cas d’intempéries. De plus, D______ abusait régulièrement de boissons alcoolisées, ce qui pouvait entraîner une mise en danger des enfants, la somnolence et l’altération de la perception, induites par une surconsommation d’alcool, entravant sa capacité à prendre en charge de manière adéquate les deux mineurs et à exercer une surveillance correcte de ceux-ci. Il se justifiait par conséquent de limiter l’exercice du droit de visite du père au Point rencontre, tant qu’il ne disposerait pas de son propre logement et n’aurait pas suivi une cure de désintoxication. L’établissement d’un rapport d’évaluation sociale n’était pas nécessaire. En tout état de cause, il ne paraissait pas réalisable, puisque D______ ne disposait pas d’une adresse postale.

E.            Dans leur acte d’appel, les mineurs ont exposé le fait qu’actuellement l’intimé s’occupait d’eux à la sortie du parascolaire le lundi soir pour les emmener chez une voisine de leur mère, chez laquelle ils dînaient; le mardi à midi et le soir, ils prenaient leurs repas avec l’intimé au domicile de leur mère, celle-ci rentrant à 20h00; le mercredi, l’intimé passait toute la journée avec eux, les emmenait à leur cours de danse, leur préparait à dîner à leur domicile et les gardait jusqu’au retour de leur mère à 20h00; de temps à autre et d’accord entre l’intimé et B______, le premier les prenait également en charge durant la journée du samedi ou du dimanche. B______ laissait volontiers et régulièrement son logement à disposition, afin que l’intimé puisse exercer son droit de visite dans les meilleures conditions. Les mineurs ont produit plusieurs attestations d’amis de la famille, lesquels ont attesté du fait que D______ s’occupait bien d’eux, veillait à leur sécurité et était ponctuel.

Les appelants ont fait grief au Tribunal d’avoir fixé un droit de visite au Point rencontre, alors que celui dont bénéficiait leur père était beaucoup plus étendu. La suppression des visites, telles qu’exercées en l’état, constituerait un traumatisme pour eux. Les inquiétudes relatives à l’alcool et à l’absence de logement étaient certes fondées; elles impliquaient la mise en place d’un cadre éventuellement plus rigide, mais en aucun cas « un retour en arrière ». L’absence de domicile de l’intimé ne l’ayant pas empêché de participer à l’audience devant le Tribunal, c’était à tort que le premier juge avait retenu qu’une évaluation sociale était irréalisable.

F.            Dans son rapport du 24 novembre 2023, le SEASP a relevé ce qui suit :

D______ avait perdu son logement et était, depuis plus de trois ans, sans domicile fixe. Il avait toutefois toujours maintenu des relations personnelles avec ses enfants, lesquelles avaient été organisées d’accord entre les parents. La situation n’avait jamais fait l’objet d’un signalement.

B______ avait expliqué avoir déposé sa demande pour des raisons financières, quand bien même D______ était insolvable, dans la mesure où la fixation d’une contribution d’entretien lui aurait permis de solliciter l’aide du Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires. Le droit de visite fixé par le Tribunal ne correspondait ni aux besoins des enfants, ni à ce qui s’était pratiqué jusque-là. B______ a décrit D______ comme étant un bon père, les mineurs étant bien pris en charge. Par volonté de transparence et dans l’idée d’induire un changement positif chez D______, elle avait souhaité expliquer au Tribunal les tensions passées, ainsi que la situation actuelle. D______ consommait de l’alcool « dans un contexte social », mais tous deux étaient d’accord sur le principe de « zéro alcool » lors de la prise en charge des enfants, ce que le père respectait. D______ prenait en charge les mineurs chez B______, ou chez des amis, ou encore à l’extérieur à l’occasion d’activités diverses. B______ disposait d’un excellent réseau de professionnels et de voisins aidants, de sorte que les enfants n’étaient pas en danger. En ce qui concernait la violence mentionnée dans sa demande formée devant le Tribunal, elle était exclusivement liée à la relation de couple. Elle ne se sentait toutefois pas en danger, ni n’avait peur de D______.

Ce dernier a indiqué être le père de six enfants, dont seuls A______ et C______ étaient encore petits. N’ayant pas le droit de résider en Suisse, il ne pouvait pas bénéficier de l’aide sociale et ses perspectives en France voisine n’étaient pas meilleures. Il n’avait plus de domicile et logeait de temps à autre, provisoirement, chez des amis; il regrettait de ne pouvoir proposer mieux à ses enfants. Il aidait comme il le pouvait, en se montrant disponible autant que possible pour être auprès d’eux. Selon lui, un droit de visite au sein d’un Point rencontre serait un non-sens et il considérait pouvoir s’organiser directement avec B______.

Les deux parents ont confirmé que les enfants se portaient bien, ce qui a également été précisé par les enseignants. Ils voyaient leur père les lundis, mardis et mercredis durant la journée (repas de midi ou moment après l’école, ainsi que pour des activités de loisirs) et étaient avec leur mère du jeudi au samedi. Les parents s’organisaient s’agissant du dimanche, éventuellement avec une nuit durant le week-end si l’occasion se présentait; il en allait de même d’éventuelles vacances.

Selon le SEASP, la situation personnelle de chaque parent imposait des modalités relativement souples et évolutives s’agissant des relations personnelles père-enfants. Il convenait dès lors de réserver au père un droit de visite devant s’exercer d’entente entre les parents et à défaut d’accord à raison de trois visites en journée par semaine, ainsi que d’une nuit par semaine, à définir d’accord entre les parents; les vacances devaient également être organisées d’entente entre les parents. Il n’était par ailleurs pas nécessaire d’instaurer une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Déposé selon la forme écrite et dans le délai de trente jours prescrit par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant sur les relations personnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1), l'appel est en l'espèce recevable.

1.2 L'action n'étant pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitée dans la mesure où le litige concerne des enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

2. La cause présente des éléments d’extranéité, à savoir la nationalité française de l’intimé et son absence de domicile en Suisse.

Au vu du domicile genevois des deux mineurs, les tribunaux suisses sont compétents pour statuer sur les relations personnelles avec leur père (art. 79 al. 1 LDIP; art. 5 de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et des mesures de protection des enfants – CLaH96). Le droit suisse est applicable (art. 82 al. 1 LDIP).

3. 3.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a;
123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

3.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P_131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF
122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C_244.2001, 5C_58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Vez, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd. n. 1014 ss).

Pour imposer de telles modalités (en particulier un droit de visite accompagné), il faut également des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence) : la différence réside uniquement dans le fait que ce danger paraît pouvoir être écarté autrement que par un retrait pur et simple du droit (Meier/Stettler, op. cit. n. 1015).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46).

3.2 La présente cause a ceci de particulier que ce n’est pas l’intimé, dont le droit de visite a été ramené à moins de deux heures par semaine en milieu protégé, qui forme appel, mais les mineurs eux-mêmes, représentés par leur mère.

Il résulte de la procédure que les enfants, âgés actuellement et respectivement de sept ans et de cinq ans et demi, voient leur père régulièrement, dans le cadre d’un droit de visite non surveillé, organisé d’entente avec la mère. Bien que celle-ci, en sa qualité de représentante des deux mineurs, ait allégué que l’intimé avait pu se montrer menaçant, voire violent à son égard, elle n’a pas soutenu qu’il l’aurait été envers les enfants. Il ressort au contraire des écritures des appelants, des déclarations de leur mère devant le Tribunal et du rapport du SEASP que le droit de visite se déroule à satisfaction de toutes les parties; aucun incident, de quelque nature que ce soit, n’a été rapporté. La Cour s’étonne, au vu de la situation exposée par B______ au SEASP, qu’elle ait pu, d’une part, présenter un état de fait différent et relativement alarmant au Tribunal et d’autre part solliciter la fixation formelle d’un droit de visite, alors que la nécessité d’une intervention étatique ne s’était jamais fait sentir.

Cela étant, le Tribunal, puis la Cour, ayant été saisis d’une demande dans ce sens, il y a lieu de statuer.

Au vu de la situation telle qu’exposée par les appelants dans leur mémoire d’appel et telle qu’elle ressort du rapport du SEASP, il ne se justifie pas de contraindre le père, qui plus est contre l’avis de la mère, à exercer désormais son droit de visite au sein d’un Point rencontre à raison d’une heure et demie par semaine. Conformément aux recommandations du SEASP, les modalités des relations personnelles, telles qu’elles sont actuellement exercées et ont été décrites par les appelants dans leur appel, seront entérinées.

Le droit de visite de D______ sera ainsi fixé, sauf accord contraire des parties, de la manière suivante : le lundi à la sortie du parascolaire jusqu’à l’heure du repas, le mardi pour le repas de midi (de la sortie de l’école en fin de matinée jusqu’au retour en classe au début de l’après-midi) au domicile de B______, ainsi que le mardi après-midi à la sortie de l’école jusqu’à 20h00, au domicile de B______ également; du mercredi matin jusqu’au mercredi soir 20h00, au domicile de B______, l’intimé devant se charger d’accompagner les mineurs à leurs activités.

En revanche, la Cour renoncera à fixer un droit de visite durant la nuit. Il est en effet établi et non contesté que l’intimé n’a pas de domicile fixe. Quand bien même il ressort des explications fournies et du rapport du SEASP que l’intimé passe parfois la nuit avec ses enfants au domicile d’un tiers, une telle prise en charge est non seulement irrégulière mais également trop aléatoire, puisque dépendant de la bonne volonté dudit tiers (ou d’autres connaissances des deux parents), pour figurer dans le dispositif d’une décision judiciaire. Il ne sera par conséquent pas donné suite, sur ce point, aux conclusions des appelants, étant rappelé que comme ils l’ont fait jusqu’à ce jour, les parents sont libres de s’organiser d’accord entre eux.

3.3 Le droit de visite étant fixé conformément à ce qui précède et les parents ayant démontré être toujours parvenus à s’organiser entre eux, il n’apparaît pas nécessaire d’instaurer une curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite.

3.4 Dès lors, les chiffres 3, 4, 5, 6 et 7 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et il sera statué conformément à ce qui précède.

4. 4.1 Les frais judiciaires de première instance et leur répartition n’ont pas été contestés par les appelants. Le jugement attaqué sera dès lors confirmé sur ce point.

4.2 Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront arrêtés à 980 fr. (art. 32 et 35 RTFMC), comprenant les frais des publications FAO. Compte tenu de l’issue de la procédure, ils seront laissés à la charge de l’Etat de Genève.

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par les mineurs A______ et C______, représentés par leur mère, B______ contre le jugement JTPI/6864/2023 du 13 juin 2023 rendu par le Tribunal de première instance dans la cause C/7293/2021.

Au fond :

Annule les chiffres 3, 4, 5, 6 et 7 de son dispositif et cela fait :

Réserve à D______ un droit de visite sur les enfants A______ et C______, lequel s’exercera, sauf accord contraire des parents :

-          le lundi de la sortie du parascolaire jusqu’à l’heure du repas;

-          le mardi pour le repas de midi (de la sortie de l’école en fin de matinée jusqu’au retour en classe au début de l’après-midi) au domicile de B______, ainsi que le mardi après-midi à la sortie de l’école jusqu’à 20h00, au domicile de B______ également;

-          du mercredi matin jusqu’au mercredi soir 20h00, au domicile de B______, l’intimé devant se charger d’accompagner les mineurs à leurs activités.

Confirme pour le surplus le jugement attaqué.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d’appel à 980 fr. et les laisse à la charge de l’Etat de Genève.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.