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Décisions | Chambre civile

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C/11158/2023

ACJC/39/2024 du 15.01.2024 ( MEM ) , RAYEE

Normes : CPC.270
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11158/2023 ACJC/39/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 15 JANVIER 2024

 

Pour

1) A______, sise ______ [GE],

2) Madame B______, domiciliée ______ [GE],

3) Monsieur C______, domicilié ______ [GE],

4) Monsieur D______, domicilié ______ [GE], requérants suivant mémoire préventif formé le 1er juin 2023, tous représentés par Me Mark SAPORTA, avocat, chemin des Gandoles 2, 1244 Choulex.

 


Attendu, EN FAIT, que par mémoire préventif du 1er juin 2023 A______, B______, C______ et D______ ont conclu, au cas où E______ GMBH saisissait la Cour de justice d'une requête de mesures superprovisionnelles, à ce que celle-ci soit rejetée;

Que A______, B______, C______ et D______ ont versé une avance de frais en 500 fr. le 6 juin 2023;

Que E______ GMBH n'a à ce jour saisi la Cour d'aucune procédure;

Considérant, EN DROIT, que le mémoire préventif est communiqué à l'autre partie uniquement si celle-ci introduit une procédure (art. 270 al. 2 CPC);

Que, E______ GMBH n'ayant pas introduit de procédure dans le délai de 6 mois suivant le dépôt du mémoire préventif, ce dernier est devenu caduc (art. 270 al. 3 CPC);

Que la Cour constatera la caducité du mémoire préventif et rayera la cause du rôle;

Que les frais seront mis à la charge des parties requérantes (art. 106 al. 1 CPC);

Que ceux-ci seront arrêtés à 500 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans et compensés avec l'avance fournie par A______, B______, C______ et D______ qui reste acquise à l'État (art. 111 al. 1 CPC);

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Constate que le mémoire préventif déposé par A______, B______, C______ et D______ le 1er juin 2023 est devenu caduc.

Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______, B______, C______ et D______, conjointement et solidairement, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par ces derniers, qui reste acquise à l'État de Genève.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.