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Décisions | Chambre civile

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C/8432/2022

ACJC/40/2024 du 15.01.2024 sur JTPI/11843/2023 ( OO )

Normes : CPC.315.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8432/2022 ACJC/40/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 15 JANVIER 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 octobre 2023, représenté par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représenté par Me Daniela LINHARES, avocate, MALBUISSON Avocats, Galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648, 1211 Genève 1.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement de divorce du 16 octobre 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a notamment condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 2'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2027, puis de 1'500 fr. jusqu'au 31 décembre 2029, puis de 1'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2031 et enfin de 500 fr. jusqu'au 31 décembre 2033 (chiffre 3 du dispositif);

Que le Tribunal a notamment retenu que l'instruction de la cause avait permis de mettre en évidence que A______ réalisait à tout le moins des revenus supplémentaires à hauteur de 2'000 fr. par mois en sus de ce qu'il gagnait pour ses activités aux C______ et comme sapeur-pompier; qu'en effet, vu leur régularité, les versements à hauteur de ce montant effectués chaque mois sur son compte D______ provenaient à l'évidence d'une activité lucrative complémentaire; que sans autre explication apparente, il était fort vraisemblable qu'il ait continué à travailler dans le cadre de la société E______ Sàrl, sous le couvert de son fils qui en était devenu le seul associé-gérant;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 17 novembre 2023, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à l'annulation de plusieurs chiffres de son dispositif, dont le chiffre 3 précité et à ce que, concernant ce dernier point, il soit dit et constaté qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'est due;

Qu'il a conclu, préalablement, au retrait de l'effet suspensif de son appel au chiffre 3 précité et, partant, à ce que l'exécution anticipée de ce dernier soit ordonnée; qu'il a invoqué à cet égard que le jugement attaqué avait modifié la contribution d'entretien de 2'300 fr. selon l'arrêt de la Cour du 13 octobre 2020 en fixant un montant de 2'000 fr; que c'était toutefois sur la base d'une constatation manifestement arbitraire que le Tribunal avait considéré qu'il réalisait un revenu complémentaire de 2'000 fr., qu'il ne disposait pas d'un solde de 3'000 fr. et que même avec la réduction de 300 fr., son minimum vital était entamé; que l'effet suspensif à son appel devait dès lors être retiré, faute de quoi, il subirait un préjudice difficilement réparable;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête; qu'elle a soutenu que c'était à juste titre que le Tribunal avait retenu qu'il percevait des revenus supérieurs à ceux allégués, au vu de la régularité des sommes versées sur ses comptes;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que selon l'art. 315 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (al. 1), sauf dans les cas mentionnés à l'art. 315 al. 4 CPC, non pertinents en l'espèce;

Que selon l'art. 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée; elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés;

Que l'effet suspensif de l'appel constituant la règle, l'exécution anticipée ne doit être accordée qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent, notamment si une des parties est exposée, à défaut, à subir un préjudice difficilement réparable; qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, CR CPC 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 315 CPC);

Qu'en l'espèce, l'appelant soutient que le Tribunal a mal évalué ses revenus et que, dès lors, la contribution d'entretien fixée entame son minimum vital et que l'exécution anticipée permettrait de l'entamer de 300 fr. de moins;

Que les explications du Tribunal concernant les 2'000 fr. perçus par l'appelant en sus de ce qu'il gagne pour ses activités aux C______ et comme sapeur-pompier ne paraissent pas, prima facie, d'emblée manifestement erronées; que cette question devra faire l'objet d'un examen par le juge qui sera chargé du fond de la cause; que la prétendue mauvaise évaluation des revenus de l'appelant n'est dès lors pas d'emblée manifestement susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable et elle ne constitue donc pas un motif suffisant pour justifier l'exécution anticipée du chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué;

Que les conditions pour que l'exécution anticipée soit exceptionnellement ordonnée n'étant pas remplies, le requête à cet égard sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête d'exécution anticipée du jugement entrepris :

Rejette la requête formée par A______ tendant à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée du chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/11843/2023 rendu le 16 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8432/2022.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.