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Décisions | Chambre civile

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C/9794/2019

ACJC/1720/2023 du 21.12.2023 sur ACJC/1256/2022 ( OO ) , MODIFIE

Normes : LTF.107.al2; CPC.106
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9794/2019 ACJC/1720/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 21 DECEMBRE 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 novembre 2021, représentée par Me Jean-Jacques MARTIN, avocat, MARTIN DAVIDOFF FIVAZ HAY, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Sidonie MORVAN, avocate, CMS VON ERLACH PARTNERS SA, rue Bovy-Lysberg 2, case
postale 5824, 1211 Genève 11.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 2023

 

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/14934/2021 du 26 novembre 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, sur demande principale, rejeté l'action en libération de dette formée par A______ à l'encontre de B______ tendant à ce qu'il soit dit que les honoraires relatifs à une autorisation de construire de 480'342 fr. et la commission de courtage de 476'572 fr. 50 réclamés par ce dernier ne sont pas dus. Sur demande reconventionnelle, il a condamné A______ à payer à B______ la somme de 26'925 fr. avec intérêts à 5% dès le 17 août 2018 à titre d'honoraires pour l'activité déployée dans le cadre d'une procédure de mise à l'inventaire. Les frais judiciaires, arrêtés à 33'100 fr. (30'000 fr. d'émolument de décision sur demande principale, 2'500 fr. sur demande reconventionnelle, 600 fr. de frais d'administration des preuves) et compensés à due concurrence avec les avances fournies par A______ et B______ de respectivement 30'000 fr. et 3'100 fr., ont été mis à la charge de A______, qui a en conséquence été condamnée à payer à B______ la somme de 3'100 fr. au titre de remboursement des avances de frais fournies. A______ a également été condamnée à payer à B______ la somme de 35'000 fr. TTC à titre de dépens.

b. Par arrêt ACJC/1256/2022 du 27 septembre 2022, la Cour de justice (ci-après : la Cour) a partiellement admis l'appel formé par A______. Elle a confirmé que celle-ci devait le montant de 480'342 fr. avec intérêts à titre d'honoraires d'architecte, a réduit de 476'572 fr. 50 à 79'250 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 mai 2018, la commission de courtage et a dit que la poursuite no 1______ irait sa voie, s'agissant de cette créance, à concurrence de ce montant réduit. Le montant de 26'925 fr. avec intérêts n'était plus litigieux. Elle a arrêté les frais judiciaires de première instance à 33'100 fr., les a mis à la charge de A______ à raison de 22'000 fr. et à la charge de B______ à hauteur de 11'100 fr. et les a compensés à due concurrence avec les avances de frais, qui restaient acquises à l'Etat de Genève. Elle a ainsi condamné B______ à verser à A______ la somme de 8'000 fr. à titre de frais judiciaires de première instance. La Cour a également arrêté les dépens de première instance à 35'000 fr. et a condamné A______ à verser 11'600 fr. à B______ à ce titre.

La Cour a mis les frais judiciaire d'appel, arrêtés à 30'000 fr., à la charge de A______ à raison de 20'000 fr. et à la charge de B______ à hauteur de 10'000 fr. et les a compensés avec l'avance de frais, qui restait acquise à l'Etat de Genève. Elle a condamné B______ à verser à A______ la somme de 10'000 fr. à titre de frais judiciaires d'appel. Elle a arrêté les dépens d'appel a 20'000 fr. et condamné A______ à verser 6'600 fr. à B______ à ce titre.

B. Par arrêt 4A_502/2022 du 12 septembre 2023, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ et admis celui formé par B______, en ce sens que l'action en libération de dette formée le 1er mai 2019 par A______ à l'encontre de B______, portant sur les montants de 480'342 fr. et 476'572 fr. 50, les deux avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 mai 2018, était rejetée et que la demande reconventionnelle de B______ était admise et A______ condamnée à payer à B______ le montant de 26'925 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 août 2018. La cause a été renvoyée à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales.

C. a. Invité à se déterminer à la suite de cet arrêt, B______ a conclu, en date du 17 novembre 2023, à ce que la Cour condamne A______ au paiement des frais judicaires de première instance (33'100 fr.) et d'appel (30'000 fr.) et la condamne à lui verser 3'100 fr. à titre de remboursement des avances de frais fournies, 35'000 fr. au titre de dépens de première instance et 20'000 fr. TTC au titre de dépens d'appel.

b. A______ s'en est rapportée à justice en date du 15 novembre 2023.

c. Les parties ont été informées le 8 décembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 107 al. 2 LTF, lorsque le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision.

En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2).

Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1;
131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2 = RSPC 2009 p.193).

1.2 En l'occurrence, le Tribunal fédéral a statué sur le fond et renvoyé la cause à la Cour uniquement pour qu'elle se prononce sur le sort des frais judiciaires et des dépens des instances cantonales.

2. 2.1 Les frais au sens large du terme comprennent les frais judiciaires et les dépens, les cantons en fixent le tarif (art. 95 al. 1 et 96 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (106 al. 2 CPC).

Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 11 al. 1 et 2 CPC)

2.2 En l'espèce, les montants des frais judiciaires de première instance (33'100 fr.) et d'appel (30'000 fr.) ainsi que ceux des dépens de première instance (35'000 fr.) et d'appel (20'000 fr.), arrêtés en conformité avec les dispositions légales en la matière (art. 17, 35, 84, 85 et 90 règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10), n'ont pas été remis en cause devant le Tribunal fédéral. Ils seront compensés avec les avances fournies par les parties, de 30'000 fr. et 20'000 fr. pour l'appelante et de 3'100 fr. pour l'intimé, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelante a entièrement succombé puisque son action en libération de dette a été totalement rejetée et que l'intimé a obtenu gain de cause s'agissant de sa demande reconventionnelle. Il se justifie en conséquence de mettre à sa charge les frais de la procédure des deux instances (art. 106 al. 2 CPC).

Par conséquent, l'appelante sera condamnée à verser 3'100 fr. à l'intimé au titre de remboursement des avances de frais fournies ainsi que 35'000 fr. TTC à titre de dépens de première instance et 20'000 fr. TTC à titre de dépens d'appel.

3. Il n'est pas perçu d'émoluments pour la procédure sur renvoi.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :

Arrête les frais judiciaires des deux instances cantonales à 63'100 fr. et les compense avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à B______ 3'100 fr. à titre des frais judiciaires des deux instances.

Condamne A______ à verser à B______ 55'000 fr. à titre de dépens des deux instances cantonales.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.