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Décisions | Chambre civile

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C/13553/2019

ACJC/1716/2023 du 19.12.2023 sur OTPI/960/2021 ( SDF ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13553/2019 ACJC/1716/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 19 DECEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2021,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par
Me Luc-Alain BAUMBERGER, avocat, Schmidt & Associés, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève.

 


EN FAIT

A. a. B______, née en 1973, et A______, né en 1958, ont contracté mariage le ______ 1992 à C______ (Maroc).

b. Trois enfants sont issus de cette union, soit D______, né le ______ 1994, E______, né le ______ 1996, et F______, née le ______ 2002.

c. Par jugement du 24 avril 2017, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé B______ et A______ à vivre séparés, instauré une garde alternée sur F______, fixé l'entretien convenable de l'enfant à 961 fr. par mois, allocations familiales déduites, condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, la somme de 880 fr. à titre de contribution à l'entretien de F______, allocations familiales non comprises, et la somme de 2'000 fr., à titre de contribution à l'entretien de B______, dès le prononcé du jugement.

d. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de justice (ci-après : la Cour) du 25 août 2017, sous réserve de la contribution d'entretien en faveur de B______, réduite à 1'500 fr. par mois. Il a notamment été considéré que A______ disposait de revenus à hauteur de quelque 7'000 fr. nets par mois, qu'il tirait de l'exploitation en raison individuelle de divers commerces (fast-food et magasin).

e. A______ a déposé le 29 janvier 2019, auprès du Tribunal, une demande d'exequatur d'un jugement rendu le 30 janvier 2018 par le Tribunal de C______ au Maroc prononçant le divorce des époux.

Le Tribunal a, par jugement du 6 novembre 2019, rejeté cette demande au motif que le jugement marocain avait été rendu par défaut, sans que B______ n'ait été valablement citée, ni entendue.

f. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 juin 2019 B______ a formé une demande unilatérale en divorce non motivée.

g. Statuant sur un incident d'irrecevabilité de la demande en raison de l'autorité de la chose jugée soulevé par A______, le Tribunal l'a rejeté par jugement du 29 janvier 2020, confirmé par arrêt de la Cour du 22 décembre 2020.

h. L'enfant F______ est devenue majeure le ______ mai 2020. Par courrier du 27 mai 2020, elle a adhéré à toutes les conclusions en entretien que sa mère avait prises ou prendrait la concernant dans la procédure de divorce.

i. Le 10 mai 2021, B______ a motivé sa demande unilatérale en divorce, qu'elle a assortie d'une requête de mesures provisionnelles.

Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution de 1'614 fr. 75 pour l'entretien de F______ dès le 6 juin 2018 et ce jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et motivées, sous déduction des sommes déjà versées.

Elle a fondé sa requête sur le fait que A______ avait cessé de verser la pension alimentaire en faveur de F______ fixée par le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale depuis sa majorité.

j. Par mémoire de réponse du 13 juillet 2021, A______, se défendant en personne, n'a pas pris de conclusions formelles relativement aux mesures provisionnelles sollicitées par B______. Il a exposé que sa fille F______ était une élève brillante qui avait obtenu sa maturité bilingue avec mention et qu'il voulait continuer de la soutenir "de toutes [s]es forces et de [s]es maigres moyens jusqu'à ce qu'elle soit indépendante financièrement".

k. Le 3 novembre 2021, le Tribunal a tenu une audience de débats principaux et de plaidoiries sur mesures provisionnelles, à l'issue de laquelle il a gardé la cause à juger sur cet objet.

l. Le 19 novembre 2021, A______ a déposé au greffe du Tribunal une écriture spontanée accompagnée de pièces dans laquelle il a notamment allégué que sa fille avait mis fin à ses études.

B. Par ordonnance OTPI/960/2021 du 21 décembre 2021, reçue par A______ le 3 janvier 2022, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à payer à sa fille F______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de son entretien, un montant de 1'200 fr., ce avec effet rétroactif au mois de mai 2020 et jusqu'à ce qu'elle ait achevé une formation appropriée (chiffre 1 du dispositif), a autorisé A______ à déduire des contributions dues selon le chiffre précédent un montant unique de 5'280 fr. (ch. 2), a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr. et les a répartis entre les parties à raison de la moitié chacune (ch. 3), a laissé provisoirement la part de B______, au bénéfice de l'assistance judiciaire, à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve de l'application de l'art. 123 CPC (ch. 4), a condamné A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 1'500 fr. (ch. 5), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (chiffre 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

Le Tribunal a écarté le courrier de A______ du 19 novembre 2021 dès lors qu'il avait été envoyé après que la cause avait été gardée à juger.

Il a rejeté la requête tendant à la modification de la contribution d'entretien due à F______ du 6 juin 2018 jusqu'à la majorité de l'enfant, aucune circonstance nouvelle ne justifiant de modifier la décision sur mesures protectrices. En revanche, il est entré en matière sur la requête pour la période postérieure à la majorité de F______ dans la mesure où le jugement sur mesures protectrices ne réglait pas l'entretien de l'enfant après sa majorité et où cette dernière ne disposait pas des revenus nécessaires pour subvenir à ses besoins.

Le Tribunal a retenu que B______ n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de sa fille, dès lors que ses revenus (2'044 fr. 10) étaient inférieurs à son minimum vital du droit des poursuites (2'649 fr. 40).

A______ était quant à lui, avec des revenus estimés à plus de 6'400 fr. nets par mois, à même de subvenir – après acquittement de ses charges alléguées en 3'148 fr. (1'200 fr. de montant de base OP; 1'500 fr. de loyer et 448 fr. de prime d'assurance maladie) et des contributions dues à l'entretien de son épouse en 1'500 fr. – à l'entier de l'entretien financier de sa fille en 1'200 fr. (montant de base : 850 fr.; participation au loyer de la mère : 258 fr.; prime d'assurance maladie : 453 fr. 35; abonnement mensuel TPG : 45 fr.; sous déduction des allocations familiales : 400 fr.). Il était même en mesure de continuer à rembourser peu à peu ses créanciers.

Pour fixer les revenus de A______, le Tribunal s'est fondé dans un premier temps sur les bénéfices nets du magasin et du fast-food tels qu'ils ressortaient de sa comptabilité en 2020 (respectivement 24'999 fr. 59 et 14'627 fr. 70), auxquels il a ajouté les indemnités de 27'000 fr. versées par l'Etat de Genève pour compenser le manque à gagner engendré par la pandémie de COVID-19. Il a toutefois jugé ce résultat insuffisant car les marges ressortant des bilans apparaissaient peu crédibles. Ainsi, les comptes 2020 permettaient de constater qu'une partie des marchandises et des ressources du magasin était utilisée pour les besoins personnels de A______, notamment par le biais d'un compte courant privé. L'époux avait également minimisé le bénéfice généré par son magasin sur les six premiers mois de l'année 2021, notamment en déduisant de ses recettes semestrielles des charges d'exploitations annuelles (le loyer) et en gonflant des charges d'exploitation telles que les salaires, les charges sociales, les assurances, les frais de téléphone et les impôts. En corrigeant les chiffres avancés par A______ pour le seul magasin, le Tribunal est parvenu à un bénéfice net sur le premier semestre 2021 de 38'486 fr. 31, soit plus de 6'400 fr. nets par mois. Ce montant était à lui seul suffisant pour assumer les obligations d'entretien litigieuses. S'agissant du fast-food, le résultat 2021 avait été à l'évidence sous-évalué, le chiffre d'affaires lié à la vente de pizzas à l'emporter ayant passé de 280'500 fr. en 2019, à 157'200 fr. en 2020, puis à 13'250 fr. au premier semestre 2021, sans aucune explication.

C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 12 janvier 2022, A______ a formé, en personne, un "recours" contre cette ordonnance. Il n'a pas pris de conclusions formelles mais a formulé quatre griefs contre la décision entreprise permettant de comprendre qu'il estimait ne pas devoir verser une pension de 1'200 fr. à sa fille en sus de la contribution de 1'500 fr. qu'il devait payer à son épouse. En premier lieu, il n'admettait pas d'erreur dans la comptabilité produite, soit l'introduction des loyers pour l'année entière dans les comptes semestriels 2021 du magasin. En second lieu, il estimait que l'aide perçue en 2020 de l'Etat en 27'000 fr. ne pouvait être considérée comme un revenu. En troisième lieu, sa fille ne fréquentait pas l'université, mais travaillait et réalisait un revenu. En quatrième lieu, le Tribunal n'avait pas tenu compte du fait que son épouse pouvait augmenter son taux d'activité et sa capacité contributive.

b. Par acte expédié le 9 février 2022 et intitulé "complément d'informations", A______ a complété son recours du 12 janvier 2022. Il y discutait essentiellement les considérants du Tribunal consacrés à l'estimation de ses revenus et à la critique de sa comptabilité.

c. Par réponse du 14 février 2022, B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle a essentiellement soutenu que l'acte d'appel ne respectait pas les exigences de motivation et ne contenait pas de conclusions.

d. Par déterminations spontanées du 17 février 2022, B______ a conclu à l'irrecevabilité du courrier de A______ du 9 février 2022 en raison de sa tardiveté, subsidiairement à son rejet.

e. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger par avis du 14 mars 2022.

f. Par ordonnance du 14 novembre 2022, la Cour a ouvert une instruction sur les faits nouveaux allégués par l'appelant consistant dans l'abandon par F______ de ses études pendant l'année scolaire 2021-2022 et fixé un délai à B______ pour se prononcer ces allégués nouveaux et établir par pièces le suivi régulier et sérieux d'études ou d'une formation professionnelle à partir de septembre 2021.

g. Dans ses écritures du 14 décembre 2022, B______ a allégué que F______ n'avait pu poursuivre ses études en 2021-2022 pour des raisons de santé et pris le temps de se soigner. Sa fille avait ensuite travaillé pour G______ SA du 1er novembre au 31 décembre 2021 et perçu un salaire net de 1'433 fr. 60 pour les deux mois. Elle s'était inscrite à l'Université de Genève, en faculté des lettres (______ / ______ [matières]), à la rentrée de septembre 2022 afin de reprendre le cours de ses études. B______ a produit un certificat médical du 21 septembre 2021 d'un spécialiste en médecine interne attestant du fait que "l'état de santé de Mlle F______ ne lui permet pas de suivre ses cours pendant 1 année", le certificat de salaire de F______ pour son activité chez G______ SA et la confirmation de l'inscription de cette dernière à l'université pour le semestre d'automne 2022, ainsi que ses notes de maturité bilingues allemand qui sont excellentes.

h. A______ a répondu à ces allégués par écriture du 15 janvier 2023. Il a soutenu en substance que le certificat médical produit, non détaillé, était de complaisance et, selon lui, antidaté. Sa fille souhaitait en réalité prendre une année sabbatique. Elle avait travaillé non seulement en novembre et décembre 2021, mais encore de janvier à avril 2022, avant de partir en voyage dans divers pays d'Europe, d'avril à juin 2022, ce qu'il avait appris grâce à ses contacts avec ses enfants.

i. B______ s'est déterminée sur ces écritures et les pièces produites le 8 février 2023 en produisant un relevé de séances de H______ [pratique thérapeutique] suivie hebdomadairement entre mars et juillet 2021 par F______.

j. Par avis du 28 février 2023, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. B______ travaille auprès du I______ en tant que ______ à un taux de 48.75% depuis le 1er mai 2016.

Le Tribunal a retenu qu'elle percevait un salaire mensuel net de 2'044 fr. 10 et une allocation logement de 291 fr. 60 par mois, sans que ces montants n'aient été remis en cause en appel.

Ses charges, telles que retenues par le Tribunal et non contestées en appel, s'élèvent à 2'679 fr. 70 par mois, comprenant 1'200 fr. de montant de base d'entretien, 1'032 fr. 30 de frais de logement (participation au loyer de l'appartement qu'elle partage avec sa fille : 80% de 1'290 fr. 40 [1'582 fr. – 291 fr. 60 d'allocation]) et 447 fr. 40 de prime d'assurance maladie.

b.a A______ exploite trois entreprises individuelles.

La première, "A______ – J______", a pour but l'exploitation d'un "magasin tabac journaux presse et alimentation". Il ressort des pièces produites par A______ que ledit magasin a généré des revenus de 24'999 fr. 59 en 2020 et de 1'421 fr. 85 sur le premier semestre 2021. A______ a déclaré devant le Tribunal que les mauvais résultats 2020 et 2021 (1er semestre) s'expliquaient par les mesures prises par les autorités genevoises pour lutter contre la propagation du coronavirus. Il n'avait pu rouvrir "normalement" que le 1er juin 2021. Les consommateurs ayant changé leur mode de consommation, il avait perdu environ 40% de son chiffre d'affaires, qui était désormais de 40'000 fr. à 45'000 fr. par mois, contre 65'000 fr. auparavant. Il venait de recevoir des aides étatiques de 12'000 fr. et 15'000 fr. à titre d'indemnisation globale pour 2020.

La seconde entreprise individuelle, "A______, K______", a pour but l'exploitation d'un restaurant avec service traiteur. A teneur des pièces que A______ a produites, le restaurant fast-food avait généré des revenus de 14'627 fr. 70 en 2020 et subi une perte de 13'825 fr. sur le premier semestre 2021. A______ a allégué qu'en raison de la pandémie et des mesures prises pour la combattre, le fast-food avait été sans activité d'octobre 2020 à juin 2021. Cet établissement vendait exclusivement des pizzas à l'emporter. Devant le Tribunal, il a déclaré que le chiffre d'affaires était actuellement de 3'500 fr. à 3'600 fr. par mois.

La troisième entreprise individuelle, "A______ L______", a pour but la comptabilité, la révision, les conseils en gestion et le courtage en immobilier. Devant le Tribunal, A______ a déclaré qu'il s'agissait d'une entreprise individuelle "dormante" sans aucune activité, qui n'engendrait que des coûts (de 1'000 fr. sur l'exercice 2020 et de 1'000 fr. sur le premier semestre 2021).

Il a aussi déclaré que la société M______ LTD, sise à Dubaï, n'avait jamais eu d'activité. Elle avait été constituée dans le seul but de lui transférer la propriété de la villa familiale, afin d'éviter sa réalisation forcée en raison des dettes des conjoints, qui en étaient copropriétaires; cette opération ne s'était jamais concrétisée.

b.b Les charges de A______, telles que retenues par le Tribunal et non contestées en appel, s'élèvent à 4'648 fr. par mois, comprenant 1'200 fr. de montant de base d'entretien, 1'500 fr. de frais de logement, 448 fr. de prime d'assurance maladie et 1'500 fr. de contribution d'entretien de B______.

c. F______ habite chez sa mère et poursuit des études. Durant l'année scolaire 2020-2021, elle a suivi la 4ème année du Collège et obtenu sa maturité gymnasiale avec option bilingue allemand.

Les charges de F______, telles que retenues par le Tribunal et non contestées en appel, s'élèvent à 1'606 fr. 35, comprenant 850 fr. de montant de base d'entretien (pour un enfant majeur vivant avec sa mère), 258 fr. de frais de logement (participation de 20 % au loyer maternel), 453 fr. 35 de prime d'assurance maladie et 45 fr. d'abonnement mensuel TPG.

Après déduction des allocations familiales de 400 fr., le Tribunal a retenu que l'entretien convenable de F______ s'élevait à 1'200 fr. (1'600 fr. – 460 fr.), ce qui n'est pas contesté devant la Cour.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

L'intitulé erroné d'un acte de recours – au sens large – est simplement rectifié, lorsque cet acte remplit les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté (ATF 134 III 379).

En l'espèce, l'acte adressé à la Cour de justice le 12 janvier 2022 a été intitulé à tort "recours". Il remplit toutefois les conditions formelles d'un appel au sens des art. 308 ss CPC puisqu'il est dirigé contre une décision de première instance sur mesures provisionnelles rendue dans une affaire pécuniaire, le litige portant sur la contribution d'entretien de la fille des parties devenue majeure en cours de procédure. Capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, la contribution de 1'200 fr. contestée en première instance est par ailleurs supérieure à 10'000 fr.

La voie de l'appel est par conséquent ouverte; l'acte sera traité comme un appel.

1.2 L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). En matière de mesures provisionnelles, le délai d'appel est de 10 jours (art. 248 let. d, 314 al. 1 CPC).

L'appel doit être motivé dans le délai d'appel et ne peut être complété par la suite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.4.2 et les références citées).

En l'espèce, l'acte d'appel expédié le 12 janvier 2022 a été interjeté en temps utile. En revanche, le courrier expédié le 9 février 2022, destiné à compléter l'appel après l'échéance du délai d'appel, est irrecevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Dans le cadre de mesures provisionnelles, la Cour se limite toutefois à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 131 III 473 consid. 2.3).

Pour les questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique à l'objet du procès et la maxime inquisitoire à l'établissement des faits. Lorsqu'un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal, il ne se justifie pas de faire une distinction entre les enfants mineurs et majeurs. Dans ce cas, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).

L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

En l'espèce, F______ est devenue majeure le ______ mai 2020 et a acquiescé aux conclusions de sa mère, de sorte que les maximes d'office et inquisitoire s'appliquent à la présente cause.

1.4 Même si l’art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d’appel doit contenir des conclusions. Celles-ci doivent être formulées de telle sorte qu’en cas d’admission de l'appel, elles puissent être reprises dans l'arrêt à rendre sans modification (ATF 137 III 617 consid. 4.2 ss, SJ 2012 I 373; arrêt du Tribunal fédéral 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4).

Pour les questions relatives aux enfants, dominées par la maxime d'office et la maxime inquisitoire, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties. Il peut attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans les conclusions, mais aussi autre chose, voire statuer en l'absence de conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_361/2011 du 11 juillet 2013 consid. 5.3.1).

En l'espèce, l'appelant, qui comparaît en personne, n'a pas pris de conclusions formelles. Cela étant, on comprend à la lecture de l'appel qu'il sollicite l'annulation de l'ordonnance entreprise, au motif qu'il ne serait pas en mesure de payer la contribution de 1'200 fr. en faveur de sa fille en sus de celle de son épouse fixée à 1'500 fr. Il soutient par ailleurs que sa fille n'aurait plus droit à une contribution puisqu'elle travaillerait et ne suivrait plus une formation professionnelle ou des études de manière sérieuse et suivie. Ainsi, au vu des maximes applicables, l'appel est recevable de ce point de vue.

1.5 Il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'autorité d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

En l'espèce, l'appelant reproche au premier juge d'avoir pris en compte les indemnités de 27'000 fr. reçues de la part de l'Etat de Genève pour le calcul de son revenu 2020. Il fait aussi grief au Tribunal de ne pas avoir ordonné à l'intimée d'apporter la preuve des recherches qu'elle allègue avoir entreprises en vue d'augmenter son taux de travail. Enfin, il fait valoir que sa fille n'étudierait plus, travaillerait depuis le mois de novembre 2021 et réaliserait un revenu dont il aurait fallu tenir compte en première instance. Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'appel est suffisamment motivé et donc recevable.

1.6 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies
(ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

En l'espèce, l'appelant fait nouvellement valoir en appel que sa fille ne fréquenterait plus l'université et qu'elle travaillerait depuis le mois de novembre 2021. Ces faits nouveaux sont recevables devant la Cour puisque la présente procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (cf. supra consid. 1.3).

2. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir pris en compte le fait que sa fille n'étudierait plus, mais travaillerait et percevrait un revenu, alors qu'il l'avait allégué dans son courrier du 19 novembre 2021. Il a sollicité que la Cour ordonne à cette dernière de confirmer ou d'infirmer ces allégations et de produire cas échéant les pièces utiles à établir sa situation financière. L'appelant fait aussi grief au Tribunal d'avoir mal calculé son propre revenu et d'avoir retenu que l'intimée n'était pas en mesure de participer à l'entretien de leur fille alors qu'elle pourrait augmenter son temps de travail et sa capacité contributive.

2.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.1; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.5).

2.1.2 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). Si à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC).

La formation tend à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie. Elle doit être achevée dans les délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou, en tout cas, avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes (ATF 117 II 127 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.1).

Il appartient à l'enfant de démontrer par la fourniture de résultats d’examens que la formation se déroule normalement, ou par des explications supplémentaires pourquoi elle a pris du retard (Meier, Entretien de l'enfant majeur - Un état des lieux, in JdT 2019 II p. 38-39 n. 75).

Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement d'une manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve qu'il a déjà obtenu des succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1; 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1 et 5C.40/2004 du 5 mai 2004 consid. 4.1). En effet, une fois le choix de la formation opéré et les études planifiées commencées, un échec isolé ne peut être de nature à lui seul à libérer le débiteur. En revanche, des échecs répétés, ou encore des suspensions répétées des études, dépassant plus d'une année, et que l'on peut imputer à un défaut d'assiduité, sont de nature à remettre en cause le principe de l'entretien de l'enfant majeur. Cette libération ne peut cependant faire abstraction des événements qui peuvent affecter la vie de l'enfant et la motivation de celui-ci (Piotet, Commentaire romand CC I, 2010, n° 11 ad art. 277 CC).

Une maturité professionnelle constitue aujourd’hui uniquement la base nécessaire pour accomplir une formation plus complète. L'obtention d'une telle maturité ne marque donc pas la fin de la formation. Celle-ci sera achevée au terme de la formation qui suit (Meier, Entretien de l'enfant majeur - Un état des lieux, in JdT 2019 II p. 4 n. 18).

2.1.3 L'obligation d'entretien dépend également des relations personnelles entre les parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2016 du 7 février 2017 consid. 4.1). Si l'inexistence de celles-ci est attribuée au seul comportement et à faute du demandeur d'aliments, il est justifié de refuser toute contribution d'entretien (ATF 113 II 374 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_585/2018 du 24 août 2018 consid. 3.1.1; 5A_664/2015 précité consid. 3.1 et 5A_806/2011 du 26 janvier 2012 consid. 2).

2.1.4 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, lequel est néanmoins lié par la méthode uniformisée posée par le Tribunal fédéral (art. 4 CC; ATF 147 III 265 consid. 1.6).

Selon cette méthode, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable), puis de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7).

Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges (arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1; 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1; 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1).

Ce revenu doit non seulement prendre en compte le revenu de l'activité professionnelle, mais aussi les revenus de substitution dont font partie les prestations des assurances sociales et privées destinées à couvrir la perte de gain, passagère ou durable, liée à la réalisation de risques assurés (chômage, accident, maladie ou invalidité; ATF 134 III 581 consid. 3.4, JdT 2009 I 267).

2.1.5 Même dans une procédure gouvernée par la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d'office, qui permet au tribunal d'admettre des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC), aucune communication au tribunal n'est admissible après le début des délibérations, c'est-à-dire, pour une juridiction composée d'un juge unique, dès que le tribunal a gardé la cause à juger (ATF 138 III 788 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.1; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.3.2.3).

2.2.1 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a accordé une contribution d'entretien en faveur de F______, même si celle-ci a atteint l'âge de la majorité en cours de procédure. En effet, au cours de l'année scolaire 2020-2021 l'intéressée était étudiante au collège et elle a obtenu sa maturité bilingue allemand en juin 2021, de surcroît avec d'excellentes notes. Il a ainsi été rendu vraisemblable qu'elle allait poursuivre ses études à l'université, une maturité ne représentant qu'une étape dans une formation professionnelle.

L'appelant n'ayant pas valablement allégué, en première instance, que sa fille aurait arrêté ses études après le mois de juin 2021, le Tribunal n'a à raison pas examiné cette question. Ces allégués sont en revanche recevables en appel de sorte qu'il convient d'en tenir compte.

Si les parties s'accordent sur le fait que leur fille n'a pas étudié en 2022-2023, suite à l'obtention de sa maturité, les raisons de cette interruption sont contestées. Il est par ailleurs établi que l'intéressée a débuté un cursus universitaire à l'automne 2023. Les raisons médicales invoquées par l'intimée pour justifier le report du début des études de sa fille sont insuffisamment détaillées pour être admises. Elles sont par ailleurs contredites par le fait que F______ a travaillé durant cette année. Les allégations de l'appelant selon lesquelles elle aurait également voyagé ne sont pas contestées et l'intimée est demeurée silencieuse sur les activités de sa fille durant le premier semestre 2023. Selon les allégués de l'appelant, qui n'ont pas été formellement contestés, F______ a pris une année sabbatique qu'elle a partiellement consacrée à travailler pour gagner de quoi financer des voyages, entrepris d'avril à juin 2023. Une telle interruption, qui n'a pas excédé une année, alors que la fille des parties est au début de son cursus d'études et qu'elle est par ailleurs une élève prometteuse au vu de ses notes, ne saurait entraîner la perte de son droit à l'entretien.

L'ordonnance entreprise sera confirmée en tant qu'elle admet le principe du droit à l'entretien de la fille des parties.

2.2.2 S'agissant de la quotité de l'entretien, l'appelant conteste la manière dont le Tribunal a estimé ses revenus.

L'appelant a admis avoir comptabilisé le loyer annuel du magasin sur le seul premier semestre 2021, de sorte qu'il ne remet plus en cause l'ordonnance entreprise sous cet angle. Pour le surplus, il n'articule valablement qu'un seul grief contre le jugement entrepris, consistant dans le fait d'avoir intégré le montant de 27'000 fr., reçu à titre d'indemnisation de l'Etat pour 2020, dans ses revenus pour cet exercice. L'appelant n'a pas allégué qu'il s'agirait de montants reçus à titre de prêt qu'il devrait rembourser à l'Etat. Il s'agit donc de montants destinés à compenser la perte de gains résultant des restrictions sanitaires imposées par la pandémie de COVID-19. Partant, le Tribunal pouvait tenir compte de cette aide étatique dans le calcul des revenus de l'appelant pour l'année 2020.

2.2.3 L'appelant fait encore grief au Tribunal d'avoir retenu que l'intimée n'était pas en mesure de participer à l'entretien de leur fille. Toutefois, il n'a pas contesté le calcul du revenu et des charges de l'intimée tel qu'opéré par le Tribunal. Il reproche au premier juge de ne pas avoir ordonné à l'intimée d'apporter la preuve des recherches d'emploi qu'elle allègue avoir entreprises en vue d'augmenter son taux de travail. Or, que ce soit dans sa réponse du 13 juillet 2021 ou lors de l'audience du 3 novembre 2021, l'appelant n'a pas allégué dans quelle mesure l'intimée pourrait augmenter son taux de travail, ni le salaire auquel elle pourrait éventuellement prétendre, ni, surtout, dans quel délai. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu, au stade des mesures provisionnelles dont la vocation n'est pas de durer au-delà de la fin de la procédure de divorce, d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée.

2.2.4 Intégralement infondés, les griefs de l'appelant seront par conséquent rejetés et l'ordonnance entreprise sera confirmée.

3. Les frais judiciaires d’appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l’avance de frais de même montant qu'il a versée, laquelle reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 12 janvier 2022 par A______ contre l'ordonnance OTPI/960/2021 rendue le 21 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13553/2019.

Au fond :

Confirme l'ordonnance entreprise.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.