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Décisions | Chambre civile

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C/23232/2023

ACJC/1711/2023 du 21.12.2023 sur SQ/1236/2023 ( SQP ) , CONFIRME

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23232/2023 ACJC/1711/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 21 DECEMBRE 2023

 

Pour

SAS A______/B______, sise ______, France, recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 9 novembre 2023, représentée par Me Antoine ROMANETTI, avocat, Rappard Romanetti, Iafaev & Avocats, boulevard des Philosophes 11, 1205 Genève.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante par pli recommandé du 22 décembre 2023


Vu, EN FAIT, l'ordonnance de refus de séquestre SQ/1236/2023 rendue par le Tribunal de première instance le 9 novembre 2023, frais judiciaires arrêtés à 750 fr., compensés avec l'avance versée par SAS A______/B______ (dont le solde lui a été restitué) mis à la charge de celle-ci;

Attendu que le Tribunal a retenu que la requête de séquestre dirigée contre C______ SA apparaissait de nature investigatoire, dans la mesure où n'était produite aucune pièce relative à la banque D______ à E______ (SG), auprès de laquelle était alléguée l'existence d'avoirs de la précitée;

Vu le recours formé, le 15 novembre 2023, contre cette ordonnance par SAS A______/B______, qui conclut à l'annulation de celle-ci, cela fait à ce que, préalablement, soit reconnu en Suisse le caractère exécutoire de l'ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal de commerce de F______ [France] le 24 novembre 2022 (RG 2022/1______), principalement, soit ordonné le séquestre à concurrence de 207'376 fr. 63 (contre-valeur de 215'254,63 euros) à son profit, sur tous les avoirs, espèces, titres, créances en monnaie suisse ou étrangère, et autres biens de quelque nature que ce soit en compte, dépôt ou coffres forts, sous nom propre, désignation conventionnelle ou numérique, appartenant à C______ SA, entre les mains de la banque D______ SCHWEIZ/GAL [sic], ______ [adresse à] E______, code BIC/Swift D______CH3______, sous notamment le compte IBAN 4______", A______/H______ SAS, soit ordonné à l'Office des poursuites de E______ de procéder immédiatement au séquestre susmentionné, en étant dispensé de fournir des sûretés, frais et dépens (12'289 fr. 92) à charge de C______ SA pour la procédure de séquestre, et frais et dépens (4'854 fr. 80) à charge de l'Etat de Genève pour la procédure de recours, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal;

Attendu que SAS A______/B______, entité de droit français dont le siège est à I______ (France) a notamment allégué dans sa requête qu'elle avait conclu des contrats de service avec G______ SA, société anonyme inscrite au Registre du commerce genevois, que cette dernière restait lui devoir des honoraires pour les prestations effectuées et avait reconnu, par courrier du 3 septembre 2021, qu'il existait des factures en suspens dont elle allait "procéder à l[a] régularisation dans les prochains jours", qu'aucun paiement n'était intervenu en dépit de mises en demeure de sorte qu'avait été nécessaire la saisine du juge des référés du Tribunal de commerce de F______ (France);

Que SAS A______/B______ a fait notifier à C______ SA l'acte introductif d'instance de la procédure susvisée par actes d'huissier, notamment au siège de cette dernière à Genève;

Que, par ordonnance de référé RG 2022/1______ du 24 novembre 2022 (notifiée par acte d'huissier à Genève le 24 novembre 2022), le président du Tribunal de commerce de F______ a condamné C______ SA à verser à SAS A______/B______ 196'024,80 euros avec suite d'intérêts, 5'000 euros et 41,93 euros;

Qu'un certificat de non appel de cette décision a été émis par le greffe de la Cour d'appel de F______ le 9 mai 2023;

Que SAS A______/B______ a notamment produit copie d'une attestation de sa banque J______ (ayant absorbé [la banque] K______), selon laquelle deux virements opérés par C______ SA en juin et août 2021 sur son compte bancaire ouvert auprès de K______ provenaient du compte 4______, ainsi qu'une capture ou photo d'écran (dont la source n'est pas précisée) comportant les indications suivantes "Compte bénéficiaire 4______, banque bénéficiaire D______ E______, Suisse";

Considérant, EN DROIT, que contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1646). Que la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC);

Que formé dans le délai et la forme prescrits, le recours est recevable;

Que le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Que selon la jurisprudence, des constatations de fait doivent être tenues pour manifestement inexactes lorsqu'elles sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_40/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2);

Que le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par leur genre seulement (ATF 142 III 291 consid. 5; ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1);

Que les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 24 ad art. 272 LP);

Que l'indication d'une relation bancaire avec un institut déterminé peut suffire, mais l'existence de cette relation bancaire doit être rendue vraisemblable (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd. N. 46, p. 255);

Que s'agissant d'avoirs bancaires, le créancier doit indiquer la banque dépositaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_307/2012 consid. 3.3);

Qu'en l'occurrence, il semble avoir échappé au premier juge que la recourante a déposé une attestation de sa banque comportant l'indication du compte bancaire (4______) dont provenaient les deux virements effectués par G______ SA en sa faveur;

Que, dès lors, l'unique motivation de l'ordonnance attaquée procède d'une constatation manifestement inexacte des faits, comme le soutient à juste titre la recourante;

Que celle-ci a ainsi rendu vraisemblable que C______ SA détiendrait le compte bancaire précité;

Qu'elle soutient, sur la base de la capture ou photo d'écran, dont la source n'est pas explicitée, que ce compte serait ouvert auprès de "D______" à E______, et qu'elle a visé dans ses conclusions "D______ SCHWEIZ/GAL" (______ [adresse]), à E______ (SG);

Qu'à teneur du Registre du commerce du canton de Saint-Gall, D______ SUISSE société coopérative, a pour but de soutenir les diverses banques D______ en Suisse, dont, par exemple à Genève, selon le Registre du commerce genevois, ______ sociétés coopératives portant dans leurs raisons sociales le terme "banque", dont ______ d'entre elles ont pour but la pratique des affaires bancaires ou les opérations bancaires (faits notoires);

Qu'il s'ensuit que l'établissement bancaire auquel renvoie la référence IBAN citée n'a pas été indiqué de façon suffisamment précise par la recourante, laquelle a visé expressément une coopérative faîtière dont le but social ne fait pas mention d'une activité bancaire,

Qu'ainsi, quoi qu'il en soit des autres conditions légales permettant le séquestre, la requête de la recourante ne pouvait être accueillie;

Que dès lors, le recours sera rejeté;

Que la recourante, qui succombe, supportera les frais du recours, arrêtés à 1'125 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance de frais, acquise à l'Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 15 novembre 2023 par SAS A______/B______ contre l'ordonnance SQ/1236/2023 rendue le 9 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23232/2023–S1 SQP.

Au fond :

Rejette ce recours.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 1'125 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de SAS A______/B______.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.