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Décisions | Chambre civile

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C/14415/2019

ACJC/1656/2023 du 19.12.2023 sur JTPI/14392/2022 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14415/2019 ACJC/1656/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 décembre 2022, représenté par Me Daniel BRODT, avocat, ETUDE BRODT & BORNAND, Terreaux 5, case postale 2212, 2001 Neuchâtel,

et

1) Madame B______, domiciliée ______, Maroc,

2) La mineure C______, domiciliée c/o Madame B______, ______, Maroc,

toutes deux intimées, représentées par Me Alain BERGER, avocat, BRS BERGER RECORDON & DE SAUGY, boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4.


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/14392/2022 du 2 décembre 2022, reçu par A______ le 7 décembre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a modifié les qualités d'une des demanderesses en ce sens que la mineure C______ [patronyme de A______] était C______ [patronyme de B______] (ch. 1 du dispositif), constaté que A______ était le père de l'enfant C______, dont la mère était B______ et ordonné la rectification en ce sens des registres de l'Etat civil (ch. 2), condamné A______ à verser en mains de B______ par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, au titre de contribution à l'entretien de C______, 418 fr. du mois de juin 2018 au mois d'août 2019, 1'350 fr. du mois de septembre 2019 jusqu'à l'âge de 4 ans révolus, 910 fr. de 4 ans révolus à 10 ans, 700 fr. de 10 ans jusqu'à 16 ans et 510 fr. de 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans en cas de formation ou d'études sérieusement et régulièrement suivies (ch. 3), dit que les contributions d'entretien susmentionnées seraient dues avec effet rétroactif au mois de juin 2018 (ch. 4), dit que les contributions d'entretien visées au chiffre 3 seraient indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2020 sur la base de l'indice du mois de novembre 2019, l'indice de référence étant celui du jour où la décision serait rendue (ch. 5), condamné A______ à verser 2'367 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2019 à B______, au titre des frais de couches ainsi que des autres dépenses occasionnées par la grossesse et l'accouchement, y compris le premier trousseau de l'enfant (ch. 6), mis les frais judiciaires – arrêtés à 9'120 fr. – à la charge de A______, le condamnant à verser 8'520 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire et ordonnant à ces derniers de restituer 595 fr. 80 à C______ et à B______ au titre du remboursement de l'avance de frais (ch. 7) et condamné A______ à verser à B______ et C______ 10'000 fr. à titre de dépens (ch. 8).

B.            a. Par acte expédié le 19 janvier 2023 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 2 à 8 du dispositif, avec suite de frais judiciaires et dépens de première et deuxième instance.

Cela fait, il conclut, principalement, à ce que la Cour dise qu'il n'est pas le père juridique de la mineure C______, née le ______ 2018, dont la mère est B______.

Préalablement, il sollicite que la Cour ordonne à B______ de produire son dossier médical intégral auprès de ses médecins traitants et spécialistes concernant son incapacité à avoir des enfants, à la Clinique D______, sise N. 1______, Lotissement 2______ [code postal] Lotissement 2______ N. 1______, Route 3______, E______ [code postal], Maroc, subsidiairement à d'autres médecins que B______ aurait indiqués, de produire le dossier médical complet de cette dernière, à la Clinique P______, par le Dr. F______, sise N. 4______ Lotissement 5______, E______, Maroc, de produire le dossier médical complet de B______ en lien avec sa grossesse et son accouchement, au Dr. G______, dont les coordonnées exactes devraient être fournies par B______, de produire le dossier médical complet de celle-ci en lien avec sa grossesse et son accouchement, au Dr. H______, spécialiste en gynécologie obstétrique, dont les coordonnées étaient illisibles sur la pièce versée au dossier et qui devraient être fournies par B______ si ces coordonnées étaient différentes ou s'il ne travaillait plus à [la Clinique] D______, de produire le dossier médical complet de B______ en lien avec sa grossesse et son accouchement, et au Dr. I______, résidence J______, appt. N. 6______, 2ème étage, quartier K______ 7______, route 3______ – [quartier de] L______, E______, Maroc, de produire le dossier médical complet de la mineure C______, notamment en lien avec la grossesse de sa mère. A______ a expressément requis que B______ lève les médecins de leur secret médical et a également sollicité que la Cour procède à l'audition d'un témoin, soit M______.

Il a produit de nouvelles pièces.

b. Dans leur réponse, B______ et C______ concluent, principalement, à ce que la Cour constate l'irrecevabilité de l'appel formé par A______ le 19 janvier 2023, subsidiairement, le rejette et, en tout état, à ce que la Cour condamne A______ en tous les frais judiciaires de la procédure d'appel et à leur verser 6'000 fr. à titre de dépens d'appel.

c. Par arrêt ACJC/731/2023 du 7 juin 2023, la Cour a rejeté la requête formée par B______ et C______ tendant à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée du jugement entrepris et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt au fond.

d. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. Il a ajouté une conclusion subsidiaire, à savoir que la Cour dise que la contribution d'entretien due par lui pour l'enfant C______ était de 340 fr. pour la période de juin 2018 à août 2019, puis de 128 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant.

e. B______ et la mineure C______ ont dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

f. Les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 26 septembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger.


 

C.           Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. B______ est une ressortissante marocaine, née le ______ 1989 à N______ (Maroc) et domiciliée à E______ (Maroc). Elle est mère d'un garçon, O______, né en 2008.

b. A______ est un ressortissant suisse, né le ______ 1970 à Genève, domicilié à Genève. Il est père de deux enfants née en 2001, respectivement en 2004.

c. A______ a été amené à se déplacer régulièrement à E______ pour des raisons professionnelles et personnelles à tout le moins de 2015 à 2017.

d. Durant cette période, il a entretenu une relation professionnelle et sentimentale avec B______.

e. B______ allègue que cette relation amoureuse aurait peu à peu évolué en une vie familiale et perduré jusqu'en novembre 2017, date à partir de laquelle elle n'avait plus vu A______.

f. A______ allègue, pour sa part, que, durant leur relation, B______ l'aurait informé qu'elle souhaitait un enfant, mais qu'elle était atteinte d'une pathologie qui l'empêchait de tomber enceinte sans insémination artificielle et que le père de son premier enfant était d'accord de devenir le père biologique de l'enfant qu'elle souhaitait, ce que celle-ci conteste.

g. A______ affirme avoir mis fin à sa relation sentimentale avec B______ en été 2017. Il a produit des échanges de messages téléphoniques du 7 septembre 2017 faisant état de son souhait de rupture.

h. A______ s'est rendu avec ses deux filles à E______ entre le 21 et le 29 octobre 2017 et a vu B______ durant cette période, selon lui, car "c'était elle qui organisait [ses] venues au Maroc et que ses filles la connaissaient" et, selon elle, car "ils étaient toujours en couple".

i. Le 20 juin 2018, B______ a donné naissance à l'enfant C______ à la clinique P______ à E______ (Maroc).

j. A______ n'a pas reconnu l'enfant.

k. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 juin 2019, la mineure C______ et sa mère, B______, ont formé à l'encontre de A______ une action en constatation de paternité et en fixation d'aliment.

Sur le fond, elles ont notamment conclu, sur les questions encore litigieuses en appel, à ce que le Tribunal constate que A______ était le père de C______, condamne celui-ci à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, au titre de contribution à l'entretien de C______ 2'815 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans révolus, 2'915 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 3'015 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 3'115 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans en cas de formation ou d'études sérieusement et régulièrement suivies, dise que les contributions d'entretien seraient dues avec effet rétroactif au 20 juin 2018 et indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2020 sur la base de l'indice du mois de novembre 2019, l'indice de référence étant celui du jour où la décision serait rendue, et condamne A______ au règlement de la totalité des frais judiciaires et d'expertise ainsi qu'au règlement en ses mains des frais de couches et autres dépenses occasionnées par la grossesse et l'accouchement.

l. Dans sa réponse, A______ a notamment conclu à ce que la demande soit rejetée, à ce qu'il soit constaté qu'il n'était pas le père de l'enfant C______ et à ce que B______ soit condamnée à tous frais judiciaires, dépens et honoraires.

Il a sollicité la production de nombreuses pièces relatives à la situation financière de la mère et de l'enfant ainsi que la production des dossiers médicaux de la mère en lien avec ses problèmes de fertilité, sa grossesse et son accouchement, se réservant en outre le droit de requérir une expertise sur les capacités de la mère à tomber enceinte naturellement.

m. Par ordonnance du 3 mars 2020, le Tribunal a ordonné une expertise ADN pour analyser la probabilité de paternité de A______.

Par arrêt ACJC/1161/2020 du 25 août 2020, la Cour a rejeté le recours formé par A______ à l'encontre de cette ordonnance. Elle a notamment relevé, s'agissant de la question des inséminations artificielles, que les messages produits par A______ à propos d'une insémination artificielle – dont la mère contestait l'authenticité – étaient datés de 2016. A______ n'apportait aucun élément tendant à confirmer que la mère aurait poursuivi ses éventuelles démarches en ce sens en 2017. Quand bien même cela aurait été le cas, de telles démarches n'auraient pas été de nature à exclure une cohabitation entre lui-même et la mère en octobre 2017 et, partant, sa paternité sur l'enfant C______, de sorte que la production des dossiers médicaux de B______ n'aurait pas apporté d'éléments décisifs. La mise en œuvre d'une expertise ADN était ainsi la seule mesure susceptible d'établir ou d'exclure la paternité de A______ sur l'enfant C______.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre l'arrêt de la Cour précité par arrêt 5A_906/2020 du 9 juillet 2021.

n. Dans son rapport du 16 mars 2022, le CURML a conclu que le lien de paternité de A______ envers l'enfant C______ présentait une probabilité supérieure à 99.999%.

o. A______ soutient ne pas être le père juridique de C______. Il allègue qu'un certain M______ lui aurait avoué qu'il aurait entretenu une relation intime avec B______ dès 2016. Elle lui aurait révélé "avoir récolté la semence de A______ à l'issue de leur dernière relation intime, l'avoir préservée, se l'être fait inséminer le lendemain par une clinique", ce à quoi A______ n'avait jamais donné son consentement. Il a sollicité l'audition de M______, domicilié en Belgique, en qualité de témoin.

p. B______ a déclaré qu'elle n'avait jamais entretenu de relations intimes avec M______, qu'elle connaissait toutefois. M______ l'avait aidée, notamment à financer la procédure en Suisse, jusqu'au jour où il avait sollicité d'elle des faveurs sexuelles, ce qu'elle avait refusé. M______ avait voulu se venger en racontant qu'elle lui aurait dit avoir récolté la semence de A______. Elle avait eu une relation intime non protégée avec A______ le 21 octobre 2017, ce que A______ n'a pas contesté, précisant qu'il ne pouvait pas "certifier que [son] émission de sperme non protégée a[vait] eu lieu dans le vagin de Madame B______ car [il] ne se [rappelait] pas des faits, si c'était une relation orale ou pas".

q. Par ordonnance OTPI/915/2022 du 16 août 2022, le Tribunal a clôturé la phase des débats principaux, rejetant la requête de A______ visant à entendre le témoin M______ et à ordonner à B______ et à des tiers de produire les dossiers médicaux de celle-ci. Le Tribunal a notamment retenu qu'il apparaissait très peu probable que le témoin dont l'audition était sollicitée ait eu une perception personnelle et directe des faits allégués.

r. Lors de l'audience du Tribunal du 5 octobre 2022, A______ a déposé une attestation datée du même jour, rédigée par M______, aux termes de laquelle il confirmait que B______ lui avait dit avoir préparé plusieurs semaines auparavant son "plan d'action" en suivant un traitement hormonal au Maroc, qu'elle avait tout préparé et planifié en ayant recours à une PMA (procréation médicalement assistée).

A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives, sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.

s. La situation personnelle et financière de A______ se présente comme suit :

s.a Jusqu'en 2019, A______ était directeur de la société Q______ SARL. Depuis, il est employé à 100% par R______/14______ SÀRL. Entre mars et mai 2022, son décompte de salaire a fait apparaître un revenu mensuel net de 14'051 fr. 15. Selon ses certificats de salaire 2019, 2020 et 2021, son salaire mensuel net moyen s'est élevé à 14'930 fr. par mois, frais de représentation et de véhicule inclus.

A______ est également administrateur de R______/9______ SA, de R______/10______ SA, de R______/11______ SA, de R______/12______ SA, de R______/13______ SA, de R______/14______ SÀRL et de R______/15______ SÀRL.

Il a allégué percevoir mensuellement 800 fr. de revenus locatifs provenant de la location de deux appartements. Il ressort de sa déclaration fiscale 2020 qu'il a perçu un revenu brut immobilier de 63'306 fr. et que les charges des immeubles se sont élevées à 31'444 fr.

Selon sa déclaration fiscale 2020, sa fortune imposable s'est élevée à 122'566 fr. au 31 décembre 2020.

s.b Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent, en chiffres arrondis, à 12'050 fr. et se composent de 1'200 fr. de montant de base OP, de 5'000 fr. de loyer, de 94 fr. de frais de SIG, de 296 fr. de frais T______ [opérateur téléphonique], de 915 fr. de primes d'assurance maladie, de 927 fr. de frais de leasing, de 117 fr. de prime d'assurance automobile, de 103 fr. de prime d'assurance vie, de 467 fr. de prévoyance, de 28 fr. de frais SERAFE, de 1'148 fr. d'impôts et de 1'750 fr. de contribution d'entretien en faveur de sa fille U______, mineure jusqu'en 2022.

t. La situation personnelle et financière de B______ se présente de la manière suivante:

t.a B______ a exercé sa profession de coiffeuse jusqu'en 2007. Elle a rencontré A______ en 2013, dont elle dit avoir été l'employée dans la société S______ SARL, sise à E______. A teneur d'un courrier de Q______ SARL du 30 septembre 2017, S______ SARL était liée à la première par un contrat de "prestations de services".

Selon les déclarations de salaire de B______, elle a perçu de S______ SARL entre septembre 2015 et août 2019, environ 10'000 dirhams marocains (863 fr. au taux 1 dirhams = 0 fr. 08639 du 29 novembre 2023) par mois en moyenne pour une activité à temps plein. Elle allègue ne plus avoir perçu de salaire de cette société depuis août 2019 et ne pas avoir retrouvé d'emploi. Elle n'a produit aucune preuve de recherche d'emploi.

A teneur de ses relevés bancaires auprès de V______, B______ a perçu de W______ 15'000 dirhams le 25 mars 2019, 2'000 dirhams le 30 avril 2019 et 1'700 dirhams le 3 juin 2019, de X______ 1'500 dirhams le 18 décembre 2019 et 500 dirhams le lendemain, de Y______ 1'600 dirhams le 31 décembre 2019, de Z______ 3'000 dirhams le 9 mars 2020, de AA______ 3'000 dirhams le 10 mars 2020 et de AB______ 5'000 dirhams le 3 avril 2020. Elle a également versé sur son propre compte 2'000 dirhams le 11 juillet 2019, 1'050 dirhams le 11 septembre 2019, 1'200 dirhams le 1er novembre 2019, 1'400 dirhams le 2 décembre 2019, 1'300 dirhams le 27 janvier 2020, 1'600 dirhams le 3 mars 2020 et 3'100 dirhams le 8 septembre 2020. A partir du mois d'octobre 2020, plus aucun crédit n'apparaît sur ses relevés bancaires auprès de V______ jusqu'au mois d'avril 2022.

B______ est également titulaire d'un compte auprès de [la banque] AC______ (anciennement AD______) dont les relevés font également état de multiples crédits provenant de différentes personnes ainsi que des versements en espèces sur son propre compte. Ces crédits représentent la somme totale de 174'209 dirhams entre le 1er avril 2021 et le 1er juillet 2022, soit 12'443 dirhams par mois environ, ce qui correspond à 1'075 fr. par mois (au taux précité du 29 novembre 2023).

Elle est propriétaire d'un appartement au Maroc dont elle allègue ne plus avoir pu payer les charges hypothécaires et qui serait actuellement saisi. Selon un avis de saisie non daté, traduit en français, il était imparti à B______ un délai de 8 jours dès réception de l'avis pour payer les "doits dus" (sic).

A teneur d'une copie du 31 octobre 2017 des inscriptions portées au Registre Analytique marocain, B______ est "gérante associée unique" de S______/16______ SARL, société active dans la "gestion de services entretien nettoyage aménagement du paysage de gardiennage". B______ a déclaré qu'elle était gérante de cette société mais qu'elle ne retirait aucun revenu de celle-ci dont elle avait fermé le compte et qui n'était plus active. Il ressort des relevés bancaires auprès de AD______ produits qu'au 30 novembre 2019, le compte présentait un solde de 33 dirhams 92.

t.b Concernant les charges de B______, le Tribunal a retenu que son montant de base OP s'élevait à 433 fr. par mois, montant non contesté par les parties.

Il a également pris en compte un loyer de 456 fr. par mois (80% de 570 fr.). A______ relève que B______ ne demeure plus dans cet appartement depuis le mois de juin 2019. B______ a déclaré qu'a cette date, elle avait emménagé dans l'appartement dont elle était propriétaire et y avait vécu jusqu'à son départ pour l'Europe, en février 2022. Elle avait ensuite vécu d'abord chez M______, en Belgique, puis chez sa tante et des amis, aux Pays-Bas. B______ n'a allégué aucune charge de logement tant pour son séjour en Europe que pour l'appartement dont elle est propriétaire.

Il ressort de ses relevés bancaires auprès de V______ qu'elle a versé 1'548 dirhams au titre de "règlement échéance prêt" ou "règlement des impayés prêt" les 31 mars 2019, 30 avril 2019, 3 juin 2019, 5 août 2019, 30 septembre 2019, 1er novembre 2019, 2 décembre 2019, 31 décembre 2019, 31 janvier 2020 et 3 mars 2020, ainsi que 239 dirhams 68 le 1er juillet 2019, 1'308 dirhams 32 le 2 juillet 2019, 140 dirhams 72 le 2 septembre 2019, 400 dirhams le 5 septembre 2019, 1'010 dirhams 55 le 11 septembre 2019 et 1'558 dirhams 68 et 1'547 dirhams 27 le 8 septembre 2020. A partir du mois d'octobre 2020 et jusqu'au mois d'avril 2022, plus aucun débit n'apparaît sur ses relevés bancaires auprès de V______.

Actuellement, B______ allègue vivre chez sa mère au Maroc et chercher un appartement pour y loger avec ses enfants.

Le Tribunal a également retenu des charges d'eau et d'électricité à hauteur de 40 fr. par mois, montant que A______ conteste, considérant que ces charges sont incluses dans le montant de base OP. Il ressort du relevé des factures de 2014 à 2022 que B______ s'est acquittée de 25'209 dirhams durant cette période pour les frais d'électricité et d'eau, soit 262 dirhams par mois environ, ce qui représente 23 fr. par mois.

B______ n'est pas imposable, de sorte qu'aucune charge d'impôts n'a été intégrée par le Tribunal dans son budget.

Les frais de scolarité, les vêtements et les activités de l'enfant O______ sont prises en charge par son père. Le Tribunal a retenu en outre que le montant de base OP doit également être mis à la charge du père puisque B______ en assume l'entretien en nature.

u. Le montant de base OP de l'enfant C______ s'élève à 128 fr. par mois, montant non contesté par les parties.

Le Tribunal a retenu des frais de jardin d'enfants de 131 fr. par mois, des frais de fournitures scolaires, inscription et assurance de 20 fr. par mois et des frais de cantine de 53 fr. par mois, montants que A______ conteste. A teneur de l'attestation de scolarité du 28 mai 2019, les frais annuels d'inscription et assurance au jardin d'enfants se sont élevés à 1'200 dirhams et les frais mensuels se sont élevés à 1'000 dirhams. Selon les deux attestations de scolarité datées du 9 juin 2022, C______ était également scolarisée au jardin d'enfants pour l'année 2020/2021 et pour l'année 2021/2022. Les frais d'inscription et d'assurance annuel se sont élevés, par année, à 1'500 dirhams respectivement 1'800 dirhams, les frais mensuels se sont élevés à 1'300 dirhams respectivement 1'500 dirhams, les frais de fournitures scolaires annuel à 1'000 dirhams et les frais de cantine mensuel à 600 dirhams.

S'agissant de la part de C______ aux frais de logement de sa mère, le Tribunal a retenu 114 fr. par mois (20% de 570 fr.), montant que A______ conteste dès le mois de juin 2019 (cf. let. u.b supra).

v. Les frais liés à la naissance de C______ (frais de couches et autres frais liés à la grossesse) se sont élevés à 2'367 fr., montant retenu par le Tribunal et non contesté par les parties.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a refusé, à nouveau, de donner suite à la requête de A______ d'entendre M______ à titre de témoin et a écarté de la procédure la lettre que ce dernier avait écrite, A______ n'ayant fait valoir aucun argument supplémentaire permettant de modifier l'appréciation déjà effectuée dans son ordonnance OTPI/915/2022 du 16 août 2022.

Sur le fond, le Tribunal a relevé que, compte tenu de la résidence habituelle de C______ au Maroc, le droit marocain devrait trouver application pour l'établissement de la filiation et la fixation de la contribution d'entretien mais, compte tenu de la situation juridique d'un enfant né hors mariage en droit marocain, incompatible avec l'ordre public suisse, seul le droit suisse devait s'appliquer au cas d'espèce. Le premier juge a ensuite constaté que, compte tenu des résultats de l'expertise, A______ était le père de C______, écartant ainsi la thèse de celui-ci, à savoir le don de sperme non consenti.

Sur l'aspect financier, le Tribunal a considéré que A______ devait assumer l'entretien financier de C______ puisque, d'une part, il était bénéficiaire d'un important solde disponible chaque mois et que la mère subissait un déficit mensuel de 930 fr., et d'autre part, la mère assumait l'entretien en nature de l'enfant dont elle avait la garde. Il était ainsi équitable que le père couvre les charges de l'enfant (arrêtées à 418 fr.) depuis la naissance. Dès les six ans de l'enfant, les frais de jardins d'enfant devaient être remplacés par des montants équivalents au titre d'activités de loisirs, voire d'école privée. A partir du mois d'août 2019 (date à laquelle A______ aurait cessé de verser le salaire à B______), le père devait également prendre en charge les frais de la mère au titre de contribution de prise en charge, de manière dégressive, à savoir à 100% jusqu'aux quatre ans de l'enfant, puis à 50% jusqu'à dix ans et enfin à 20% jusqu'à seize ans. Le premier juge n'a pas intégré de part à l'excédent du père dans l'entretien convenable de l'enfant.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le jugement querellé est une décision finale de première instance rendue dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_844/2019 du 17 septembre 2021 consid. 1), puisque portant sur la constatation de paternité et la fixation d'une contribution d'entretien. En tout état, la valeur litigieuse des conclusions pécuniaires est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 92 CPC).

La voie de l'appel est ouverte.

1.2 Les intimées soutiennent que le mémoire d'appel serait irrecevable en raison d'un défaut de motivation.

Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation.

Comme tous les actes de procédure, les conclusions doivent être interprétées objectivement, soit selon le sens que, d'après les règles de la bonne foi, les destinataires pouvaient et devaient raisonnablement leur prêter (interprétation selon le principe de la confiance). L'interdiction du formalisme excessif commande de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (interprétation à la lumière de la motivation de l'acte; arrêts du Tribunal fédéral 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3, publié in SJ 2019 I p. 391; 4A_556/2016 du 19 septembre 2017 consid. 4.1; 4A_66/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1.2).

En l'espèce, quoi qu'en disent les intimées, la motivation de l'appel est suffisante pour comprendre les points du jugement que l'appelant conteste. En outre, il ressort de la motivation de l'acte d'appel que, nonobstant l'absence de conclusions formellement chiffrées, la motivation juridique permet de constater qu'il soutient que la contribution d'entretien en faveur de l'enfant ne pourrait pas dépasser 340 fr. par mois pour la période de juin 2018 à août 2019 puis 128 fr. par mois. En tout état, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties lorsque la maxime d'office s'applique comme en l'espèce (cf. consid. 1.4 infra).

L'appel est dès lors recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC).

Pour des motifs de clarté, B______ sera désignée ci-après l'intimée n° 1 et l'enfant C______ l'intimée n° 2.

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

1.4 La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes (art. 295 CPC).

Le juge établit les faits d'office, il n'est pas lié par les conclusions des parties (maximes inquisitoire illimitée et d'office, art. 296 CPC). Il apprécie librement les preuves (art. 280 al. 1 et 2 CC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3).

La Cour n'est pas liée par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

2. L'appelant a produit de nouvelles pièces.

2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent cependant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par l'appelant sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles concernent les situations personnelles des parents, lesquelles sont susceptibles d'influencer le sort de l'enfant mineure.

3. L'appelant sollicite de la Cour qu'elle entende un témoin, et ordonne la production des dossiers médicaux de l'intimée n° 1 "concernant son incapacité à avoir des enfants".

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1.1; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

3.1.1 Toute personne qui n'a pas la qualité de partie peut témoigner sur des faits dont elle a eu une perception directe (art. 169 CPC).

Celui qui ne sait quelque chose que par ouï-dire n'est pas un témoin adéquat, mais ses déclarations peuvent constituer des indices ou servir, en tant qu'élément de fait auxiliaire, à apprécier d'autres déclarations (arrêts du Tribunal fédéral 4A_259/2019 du 10 octobre 2019 consid. 1.3; 5A_51/2014 du 14 juillet 2014 consid. 5.1).

Le témoignage par ouï-dire a d'autant moins de force probante lorsque le témoin relate des déclarations de la partie en charge de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4P.48/2006 du 22 mai 2006 consid. 3.1).

3.2 En l'espèce, le Tribunal a relevé, à juste titre, dans son ordonnance du 16 août 2022 qu'il était très peu probable que le témoin M______ ait eu une perception personnelle et directe des faits allégués.

A cela s'ajoute que, dans son arrêt ACJC/1161/2020 du 25 août 2020, la Cour a relevé que quoi qu'il en soit de la théorie de l'appelant, celle-ci n'excluait, en tout état, pas la cohabitation entre l'appelant et l'intimée n° 1 en octobre 2017 et, partant, la paternité de celui-ci sur l'intimée n° 2, de sorte que la production des dossiers médicaux de l'intimée n° 1 n'apporterait pas d'éléments décisifs.

Comme l'a relevé le Tribunal dans le jugement attaqué, l'appelant n'a apporté aucun élément supplémentaire permettant de modifier l'appréciation précitée. Au demeurant, l'appelant ne conteste plus être le père biologique de l'intimée n° 2 mais uniquement en être le père juridique; il a lui-même admis avoir cohabité avec l'intimée n° 1 le 21 octobre 2017, soit durant la période de conception de l'intimée n° 2, laquelle est biologiquement sa fille selon l'expertise ADN effectuée. L'allégué de l'appelant portant sur une insémination artificielle de l'intimée n° 1 avec sa semence, plus de 24 heures après un rapport oral n'est pas crédible sur ce point. Le témoignage de M______, reposant sur une supposée confidence de l'intimée n° 1 relative, à en croire son attestation du 5 octobre 2022, selon laquelle l'intimée n° 1 aurait suivi un traitement hormonal, serait sans portée puisqu'un tel traitement n'implique pas forcément une insémination artificielle.

En outre, l'intimée n° 1 est mère d'un fils issu d'une première relation et a ensuite donné naissance à l'intimée n° 2, de sorte que sa prétendue infertilité alléguée par l'appelant n'est pas non plus rendue vraisemblable. Et même si cela avait été le cas, "infertilité" (soit la difficulté à concevoir un enfant) ne signifie pas "stérilité". Les dossiers médicaux de l'intimée n° 1 ne permettraient ainsi pas d'exclure que l'intimée n° 2 soit issue de la cohabitation du 21 octobre 2017 entre l'appelant et l'intimée n° 1.

Compte tenu de ce qui précède, il ne sera pas fait droit aux conclusions de l'appelant tendant à l'audition du témoin M______ et à la production des dossiers médicaux de l'intimée n° 1.

4. Compte tenu de la résidence habituelle et de la nationalité marocaine des intimées, la cause présente un élément d'extranéité, de sorte qu'il y a lieu d'examiner la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable.

L'appelant soutient qu'il s'agirait d'appliquer le droit suisse à la question de l'établissement de la filiation et, cas échéant, le droit marocain à la question de la contribution d'entretien en faveur de l'intimée n° 2.

4.1.1 A teneur de l'art. 66 LDIP, les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile de l'un des parents sont compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation.

Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d'une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d'une action relative à l'entretien de l'enfant (art. 79 al. 1 LDIP).

4.1.2 Selon l'art. 68 LDIP, l'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant.

Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de la naissance (art. 69 al. 1 LDIP).

Lorsque l'art. 68 LDIP, complété par l'art. 69 LDIP, désigne le droit d'un Etat étranger, il y a lieu de consulter d'abord le droit international privé de cet Etat (Bucher, Commentaire romand, LDIP, 2011, n. 10 ad art. 68 LDIP).

Lorsque le droit applicable renvoie au droit suisse ou à un autre droit étranger, ce renvoi n'est pris en considération que si la LDIP le prévoit. En matière d'état civil, le renvoi de la loi étrangère au droit suisse est accepté (art. 14 LDIP).

Dès qu'une des parties est marocaine ou musulmane, le rapport international relatif à la famille est soumis au droit musulman local (Loukili, L'ordre public en droit international privé marocain de la famille, in Ordre public et droit musulman de la famille en Europe et en Afrique du Nord, 2012, p. 127 ss, p. 129). Ainsi, la filiation est rattachée, en droit international privé marocain, au statut personnel. Elle est donc soumise à la loi nationale. C'est la loi nationale de l'enfant qui doit s'appliquer en cas d'action en établissement de la filiation (Loukili, op. cit., p. 137).

Selon l'art. 142 du code marocain de la famille, la filiation se réalise par la procréation de l'enfant par ses parents. Elle est légitime ou illégitime.

L'art. 148 du code marocain de la famille dispose que la filiation illégitime ne produit aucun des effets de la filiation légitime vis-à-vis du père.

L'existence de la filiation paternelle découle des rapports conjugaux, de l'aveu du père ou des rapports par erreur (art. 151 du code marocain de la famille).

Il faut entendre par "relation par erreur" la relation illégitime entre la femme et l'homme lorsque celui-ci croit à la légitimité de la relation suite à une confusion sur la personne de l'épouse ou sur la validité du mariage (art. 155 du code marocain de la famille).

4.1.3 L'application de dispositions du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat incompatible avec l'ordre public suisse (art. 17 LDIP).

De manière générale, on peut considérer que des exigences posées à la constatation ou à la contestation de la filiation, qui n'ont de rapport ni avec la vérité biologique, ni avec l'intérêt de l'enfant, heurtent l'ordre public suisse. L'ordre public est particulièrement sensible aux restrictions ayant un caractère discriminatoire pour une certaine catégorie d'enfants, tels les enfants adultérins (Bucher, op. cit., n. 17 ad art. 68 LDIP).

La tendance se dirige vers un droit fondamental de l'enfant à connaître et à établir la vérité sur sa filiation (Bucher, op. cit., n. 23 ad art. 68 LDIP).

4.1.4 Les relations entre parents et enfant sont régies par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant (art. 82 LDIP).

L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-après : CLaH73) (art. 83 al. 1 LDIP).

La loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires, notamment entre parents et enfant (art. 4 CLaH 73).

L'obligation alimentaire envers l'enfant marocain est rattachée à sa loi personnelle en sa qualité de créancier d'aliments (Loukili, op. cit., p. 137).

L'obligation alimentaire résulte du mariage, de la parenté et de l'engagement (art. 187 du code marocain de la famille).

La reconnaissance ou l'exécution du jugement étranger en matière d'obligation alimentaire est subordonnée au respect des règles du droit marocain de la famille relative à l'obligation alimentaire. Ainsi, toute décision qui oblige le père à subvenir aux besoins de son enfant né hors mariage sera écartée au nom de l'ordre public (Loukili, op. cit., p. 157-158).

4.2 En l'espèce, les intimées ont leur résidence habituelle à E______ (Maroc), et l'appelant a sa résidence habituelle à Genève. Les autorités judiciaires genevoises sont ainsi compétentes pour statuer tant sur l'action en constatation de paternité que sur l'action alimentaire, ce que les parties ne contestent au demeurant pas.

S'agissant du droit applicable, le droit international privé suisse renvoie au droit marocain, y compris à son droit international privé. Ce dernier prévoit l'application du droit musulman local, soit le droit marocain dans le domaine du droit de la famille, dont l'établissement de la filiation fait partie. Or, le droit marocain discrimine l'enfant né hors mariage qui n'est pas reconnu spontanément par le père par rapport à l'enfant né pendant le mariage. Le cas présent traite justement d'un enfant né hors mariage que le père refuse de reconnaître. Il ne peut en outre pas être retenu que la conception de l'intimée n° 2 avait eu lieu par un "rapport par erreur". Le droit marocain empêche ainsi l'intimée n° 2 de connaître et d'établir la vérité sur sa filiation, ce qui heurte l'ordre public suisse. Dès lors, seul le droit suisse est applicable à l'action en paternité déposée par les intimées.

En ce qui concerne le droit applicable à l'obligation alimentaire entre un enfant et son père, le droit marocain connaît cette obligation uniquement pour des enfants dont la filiation est établie selon le droit marocain. Or, dans le cas d'espèce, la filiation ne peut être établie, comme vu plus haut, en application du droit marocain. En outre, toute décision qui obligerait l'appelant à subvenir aux besoins de l'intimée n° 2, soit son enfant né hors mariage, serait écartée au nom de l'ordre public marocain. L'absence de possibilité de fixer une contribution d'entretien en faveur de l'intimée n° 2 heurte ainsi également l'ordre public suisse, de sorte que seul le droit suisse est applicable à la question de l'obligation alimentaire en faveur de la précitée.

Partant, c'est à juste titre que le Tribunal s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige et a appliqué le droit suisse tant à la question de la constatation du lien de filiation entre l'appelant et l'intimée n° 2 qu'à la question de la contribution d'entretien due par le premier à la seconde.

Le grief sera dès lors rejeté.


 

5. L'appelant conteste être le père juridique de l'intimée n° 2.

5.1 A teneur de l'art. 261 al. 1 CC, la mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père.

L'action est intentée contre le père (art. 261 al. 1 ab initio CC).

Selon l'art. 262 al. 1 CC, la paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers (art. 262 al. 3 CC).

L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard par la mère, une année après la naissance, et par l'enfant, une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité (art. 263 al. 1 CC).

Dans la pratique actuelle, les présomptions posées par l'art. 262 CC tendent à être remplacées par la preuve directe de la paternité, au moyen d'une expertise ADN (Guillod, Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd., 2023, n. 2 ad art. 262 CC).

La notion de cohabitation comprend tout contact sexuel susceptible d'aboutir à la conception d'un enfant, peu importe que des moyens anticonceptionnels soient utilisés, de même que le recours aux méthodes de procréation médicalement assistée, notamment la fécondation in vitro et le transfert d'embryon ou l'insémination artificielle, et l'insémination artisanale, à savoir celle qui est effectuée par une femme ou un couple en dehors de toute intervention médicale (Guillod, op. cit., n. 3 ad art. 262 CC).

5.2 En l'espèce, il n'est plus contesté que l'appelant est le père biologique de l'intimée n° 2. Celui-là soutient toutefois ne pas être le père juridique de celle-ci en raison du fait qu'il n'a pas donné son consentement à un "don de sperme". Or, comme vu plus haut (cf. consid. 3.2 supra), la thèse que l'intimée n° 2 ait été conçue de cette manière a été écartée.

Quoi qu'il en soit, la condition du consentement du père de l'enfant ne constitue pas une condition à l'action en paternité. Même si les partenaires avaient utilisé un moyen contraceptif lors de leur cohabitation et qu'il en avait tout de même résulté une grossesse et la naissance d'un enfant, l'action en paternité aboutirait à la constatation de paternité juridique sur l'enfant si la paternité biologique était établie. De même, que la cohabitation ait eu lieu par un rapport sexuel "naturel" ou par une insémination (qu'elle soit artificielle ou "artisanale") n'y change rien.

Enfin, il n'est pas contesté que l'action en paternité a été intentée dans les délais légaux et par les personnes ayant la qualité pour agir, de sorte que ces conditions ne seront pas réexaminées.

A la lumière des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que le Tribunal a constaté que l'appelant était le père de l'intimée n° 2. Le chiffre 2 du dispositif du jugement sera confirmé.

6. L'appelant conteste la contribution d'entretien fixée par le Tribunal en faveur de l'intimée n° 2.

6.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4.1). Si les moyens financiers sont limités, la contribution de prise en charge doit être déterminée sur la base du minimum vital du droit des poursuites du parent gardien (ATF 147 III 265 consid. 7.2; 144 III 377 consid. 7.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4.1).

L'obligation d'entretien envers l'enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC), soit celles à l'égard du conjoint et de l'enfant majeur (ATF 144 III 481 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 5.3.2; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3).

La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).

6.1.1 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs (revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance) ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Dans tous les cas le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3) et seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2).

6.1.2 La participation aux frais de logement du parent gardien devant être attribuée à chaque enfant s'élève à 20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants (Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15).

6.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 précité consid. 5.2.1). Pour déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'expérience professionnelle et la situation du marché du travail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1).

6.1.4 Selon l'art 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1); si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).

Selon la jurisprudence, il ne se justifie en outre pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans des enfants; une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe en effet pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).

6.1.5 Le juge peut également décider que les contributions d'entretien seront augmentées ou réduites dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (art. 286 al. 1 CC). Cette disposition permet de déterminer à l'avance des contributions échelonnées selon des tranches d'âge ou selon des événements qui caractérisent des périodes de la vie, un tel procédé étant considéré comme judicieux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2016 du 24 novembre 2016 consid. 4.3).

6.1.6 Selon l'art. 279 al. 1 CC, l'enfant peut réclamer des contributions d'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).

6.2 En l'espèce, il y a lieu de réexaminer la situation des parties à la lumière des griefs soulevés et de la jurisprudence précitée.

6.2.1 Les revenus de l'appelant provenant de son activité dépendante s'élèvent à 14'930 fr. nets par mois. A cela s'ajoutent ses revenus locatifs qui seront arrêtés à 2'655 fr. par mois ([63'306 fr. – 31'444 fr.] / 12 mois). Ses revenus nets totalisent ainsi 17'500 fr. par mois environ, sans compter les revenus découlant de ses fonctions d'administrateur de différentes sociétés.

6.2.2 Concernant l'intimée n° 1, celle-ci allègue ne plus avoir perçu de revenu provenant de la société S______ SARL depuis le mois d'août 2019. A cet égard, il y a lieu de relever qu'il n'est pas établi que S______ SARL soit une société appartenant à l'appelant. Au contraire, il ressort d'un courrier de Q______ SARL du 30 septembre 2017, dont l'appelant est directeur, que celle-ci était liée à S______ SARL par un contrat de mandat. Il ne peut ainsi pas être retenu que l'appelant aurait cessé de verser le salaire de l'intimée n° 1, le seul fait d'avoir résilié le mandat avec S______ SARL ne permettant pas de constater que cette dernière n'était plus en mesure de rémunérer l'intimée n° 1. Le dossier ne fait en outre pas mention d'une lettre de licenciement de celle-ci, de sorte que l'on ignore comment les rapports de travail entre S______ SARL et l'intimée n° 1 auraient pris fin, à supposer qu'ils aient réellement pris fin. En effet, il ressort de ses relevés bancaires auprès de AC______ qu'elle a perçu 12'443 dirhams, soit 1'075 fr. par mois entre le 1er avril 2021 et le 1er juillet 2022 de différents créanciers. En outre, à partir du mois d'octobre 2020, plus aucun mouvement n'apparaît sur les relevés bancaires de l'intimée n° 1 auprès de V______ et ce jusqu'au mois d'avril 2022 alors même qu'elle n'a quitté le Maroc pour l'Europe qu'en février 2022. On ignore ainsi comment les intimées ont pu subvenir à leurs besoins entre le mois d'octobre 2020 et le mois d'avril 2021, sauf à ce que l'intimée n° 1 dispose d'un ou plusieurs autres comptes bancaires et/ou revenus. Cela est également corroboré par le fait qu'elle a perçu ou encaissé sur son compte auprès de V______, après le mois d'août 2019, environ 1'865 dirhams par mois en moyenne, soit 161 fr. par mois (taux de 1 dirhams = 0 fr. 08639 au 29 novembre 2023), dont on ignore également la provenance, étant précisé que ces montants lui ont été versés par différentes personnes tout comme les montants versés sur son compte auprès de AC______. A cela s'ajoute que l'intimée n° 1 est également gérante unique de S______/16______ SARL. Bien qu'elle ait déclaré ne percevoir aucun revenu de cette société et avoir fermé le compte de celle-ci, elle n'a produit aucune pièce justificative, hormis les relevés bancaires du compte de 2017 à novembre 2019, lesquels ne permettent pas de constater une fermeture du compte.

Compte tenu de ce qui précède, les revenus réels de l'intimée n° 1 seront arrêtés à 1'000 fr. par mois.

A titre superfétatoire, il sera relevé qu'un revenu hypothétique pourrait, cas échéant, lui être imputé, correspondant peu ou prou au montant précité. En effet, âgée de 34 ans et mère de deux enfants, âgés de 15 et 5 ans, dont elle a la garde exclusive, elle dispose d'une formation de coiffeuse, profession qu'elle a exercée jusqu'en 2007. Elle est au bénéfice également d'une expérience professionnelle à temps plein plus récente (de 2013 à 2019) dans le domaine de l'évènementiel qui lui a permis de percevoir 10'000 dirhams, soit 863 fr. par mois environ. Elle a ainsi travaillé alors qu'elle avait un enfant mineur ainsi qu'un nouveau-né à charge. Elle ne fait pas valoir de problème de santé particulier l'empêchant de travailler. Partant, il peut être raisonnablement attendu d'elle qu'elle exerce une activité lucrative à temps plein dans le domaine de l'évènementiel lui rapportant au moins l'équivalent de son dernier salaire. Comme elle n'a produit aucune preuve de recherche d'emploi, il n'apparaît pas qu'elle puisse rencontrer une quelconque difficulté à retrouver un emploi.

6.2.3 S'agissant des charges mensuelles de l'appelant, elles ne sont pas contestées, s'élèvent, en chiffres arrondis, à 12'050 fr. et se composent de 1'200 fr. de montant de base OP, de 5'000 fr. de loyer, de 94 fr. de frais de SIG, de 296 fr. de frais T______ [opérateur téléphonique], de 915 fr. de primes d'assurance maladie, de 927 fr. de frais de leasing, de 117 fr. de prime d'assurance automobile, de 103 fr. de prime d'assurance-vie, de 467 fr. de prévoyance, de 28 fr. de frais SERAFE, de 1'148 fr. d'impôts et de 1'750 fr. de contribution d'entretien en faveur de sa fille cadette.

6.2.4 Concernant les charges de l'intimée n° 1, ses frais de logement sont contestés dès le mois d'août 2019. Il ressort du dossier qu'elle n'a plus occupé le logement dont le loyer s'élève à 570 fr. depuis le mois de juin 2019 et jusqu'au mois de février 2022. Par ailleurs, les relevés bancaires de l'intimée n° 1 indiquent qu'elle s'est régulièrement acquittée d'échéance de prêt à hauteur de 1'548 dirhams, à savoir 134 fr. par mois (au taux susmentionné du 29 novembre 2023). Il y a dès lors lieu de retenir ce montant au titre de frais de logement depuis le mois d'août 2019 puisqu'elle a elle-même admis avoir occupé l'appartement dont elle est propriétaire suite à son départ du logement qu'elle louait. Il n'est en outre pas établi que l'appartement dont elle est propriétaire ait été saisi, le document qu'elle a produit n'étant qu'une mise en demeure. La part de l'intimée n° 1 aux frais de logement doit ainsi être arrêtée à 94 fr. (70% de 134 fr., les 30% restant devant être répartis entre ses deux enfants). Pour la période durant laquelle elle a résidé en Europe, soit la période postérieure à février 2022, elle n'a produit aucun élément permettant d'arrêter ses frais de logement. Etant donné qu'elle a déclaré avoir été hébergée par de la famille et des amis en Belgique et aux Pays-Bas, et que l'on ignore la date effective de son retour au Maroc, les frais de logement précités seront maintenus durant cette période et pour l'avenir au titre de loyer hypothétique.

S'agissant des charges d'eau et d'électricité, celles-ci ne sont pas incluses dans le montant de base OP, de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal en a tenu compte en sus. Cela étant, il y a lieu de rectifier le montant retenu. Sur la base des relevés de factures produits, les frais d'électricité et d'eau s'élèvent à 23 fr. par mois.

Ainsi, les charges mensuelles de l'intimée n° 1 seront arrêtées à 550 fr. par mois et comprennent encore le montant de base OP non contesté de 433 fr. par mois.

6.2.5 S'agissant des charges de l'intimée n° 2, les frais annuels d'inscription et assurance au jardin d'enfants se sont élevés en moyenne à 125 dirhams par mois ([1'200 dirhams + 1'500 dirhams + 1'800 dirhams] / 36 mois). Les frais mensuels du jardin d'enfants se sont élevés en moyenne à 1'300 dirhams par mois ([1'000 dirhams + 1'300 dirhams + 1'500 dirhams] / 3). Les frais de fournitures scolaires se sont élevés 84 dirhams par mois (1'000 dirhams / 12 mois) et les frais de cantine à 600 dirhams par mois. Au total, les frais de jardin d'enfants et autres frais annexes représentent un montant mensuel de 2'109 dirhams par mois, soit 182 fr. par mois (au taux précité du 29 novembre 2023). Ces frais cesseront dès que l'intimée n° 2 sera scolarisée, soit dès la rentrée scolaire 2024/2025.

La part de l'intimée n° 2 au loyer de sa mère s'élève à 85 fr. 50 jusqu'au mois d'août 2019 (15% de 570 fr., les 15% restant incombant à l'enfant O______) puis à 20 fr. par mois (15% de 134 fr.; cf. consid. 6.2.4 supra).

A cela s'ajoute le montant de base OP non contesté de 128 fr. par mois.

Les coûts directs de l'intimée n° 2 totalisent 395 fr. par mois jusqu'au 31 août 2019 (128 fr. de montant de base OP + 85 fr. 50 de part de loyer + 182 fr. de frais de jardin d'enfants), 330 fr. du 1er septembre 2019 au 31 août 2024 (128 fr. de montant de base OP + 20 fr. de part de loyer + 182 fr. de frais de jardin d'enfants) puis 150 fr. dès le 1er septembre 2024 (128 fr. de montant de base OP + 20 fr. de part de loyer).

6.2.6 Dans la mesure où l'intimée n° 1 assume l'entretien en nature de l'intimée n° 2, il se justifie d'imputer à l'appelant, à l'instar de ce qu'a retenu le premier juge, l'entretien financier de l'enfant.

6.2.7 Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il n'y a pas lieu de prendre en compte une contribution de prise en charge, l'intimée n° 1 n'ayant pas été empêchée de subvenir à ses besoins financiers en raison de la naissance de l'intimée n° 2.

6.2.8 En revanche, l'intimée n° 2 a le droit de participer au solde disponible de l'appelant. Celui-ci dispose d'un solde de l'ordre de 5'000 fr. par mois (17'500 fr.
– 12'050 fr. – 395 fr.; cf. consid. 6.2.1, 6.2.3 et 6.2.5 supra). Cela étant, une répartition selon la règle jurisprudentielle des "grandes et petites têtes" est ici disproportionnée par rapport au niveau de vie des intimées au Maroc d'une part et d'autre part compte tenu du fait que l'intimée n° 2 n'a jamais vécu auprès de son père ni bénéficié de son niveau de vie. Partant, la part de l'intimée n° 2 à l'excédent de l'appelant sera limitée, en équité, à 300 fr. par mois.

6.2.9 A la lumière des éléments qui précèdent, la contribution d'entretien en faveur de l'intimée n° 2, à charge de l'appelant, sera fixée à 700 fr. par mois jusqu'au 31 août 2019 (395 fr. de coûts directs + 300 fr. de part à l'excédent), à 630 fr. du 1er septembre 2019 au 31 août 2024 (330 fr. de coûts directs + 300 fr. de part à l'excédent) puis à 450 fr. (150 fr. de coûts directs + 300 fr. de part à l'excédent).

S'agissant de l'effet rétroactif de la contribution d'entretien, l'appelant n'ayant aucunement contribué à l'entretien de sa fille et aucune contribution d'entretien sur mesures provisionnelles n'ayant été fixée, il se justifie, à l'instar de ce qu'a retenu le Tribunal, de fixer le dies a quo de la contribution d'entretien à la naissance de l'intimée n° 2, soit par mesure de simplification au 1er juillet 2018.

Les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront dès lors réformés dans le sens qui précède.

7. L'appelant critique la clause d'indexation prévue par le Tribunal en tant qu'elle ne précise pas que dite indexation n'aurait lieu que si son salaire était également indexé.

7.1 Selon l'art. 286 al. 1 CC, le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.

L'indexation peut ainsi être ordonnée mais n'est pas automatique. Elle peut être ordonnée même si le revenu du débiteur n'est pas indexé; il faut cependant que l'on puisse prévoir que les revenus du débiteur seront régulièrement adaptés au coût de la vie (ATF 115 II 309 consid. 1 in JdT 1992 I 323; arrêts du Tribunal fédéral 5C.171/2006 du 13 juin 2006 consid. 5.1 et 5C.271/2005 du 23 mars 2006 consid. 11.2; Pichonnaz, in Commentaire romand CC I, 2ème éd. 2023, n° 9 ad art. 128 CC; Perrin, in Commentaire romand CC I, 2ème éd. 2023, n° 1 et 7 ad art. 286 CC).

7.2 En l'espèce, il n'est pas établi que les revenus de l'appelant seront régulièrement adaptés au coût de la vie. Ainsi, une indexation automatique, sans tenir compte, cas échéant, de la non-indexation du salaire de l'appelant n'est pas justifiée.

Dès lors, le chiffre 5 sera reformulé pour tenir compte dans la clause d'indexation de la condition de l'évolution des salaires de l'appelant.

8. L'appelant conclut à l'annulation du chiffre 6 du dispositif du jugement querellé à teneur duquel le Tribunal l'a condamné à verser 2'367 fr. à l'intimée n° 1 au titre de frais de couches et autres dépenses occasionnés par la grossesse et l'accouchement. Dans la mesure où il axe son argumentation uniquement sur le fait qu'il n'est pas le père juridique de l'intimée n° 2 mais non sur la quotité de montant, et que sa paternité est confirmée au terme du présent arrêt, cette question ne sera pas réexaminée et le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué sera confirmé.

9. L'appelant reproche au Tribunal la répartition des frais qu'il a opérée.

9.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).

Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 ab initio CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation pour les litiges qui relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant (art. 111 al. 1 CPC). La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 2 CPC).

Si la contestation porte sur des affaires non pécuniaires, le défraiement est de 600 francs à 18'000 francs en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art. 86 RTFMC; RSGE E 1 05.10).

9.2 En l'espèce, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 9'120 fr. et les dépens à 10'000 fr., montants qui ne sont pas contestés en eux-mêmes et qui sont conformes aux normes applicables (art. 32, 77 et 86 RTFMC), de sorte qu'ils seront confirmés.

S'il est exact que l'appelant a succombé sur l'action en paternité et les frais de couches, les intimées n'ont, quant à elles, pas obtenu l'intégralité des montants réclamés à titre de contribution d'entretien en faveur de l'intimée n° 2. Cela étant, compte tenu de la nature et de l'issue du litige, de la situation financière très inégale des parties et du devoir d'entretien et d'assistance des parents incluant la satisfaction de besoins non matériels, telle que la protection juridique, c'est à juste titre que le Tribunal a entièrement mis à la charge de l'appelant les frais judiciaires et dépens (cf. art. 276ss CC).

Par conséquent, les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.

10. 10.1 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'200 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et compensés avec les avances de frais de 2'000 fr. et 200 fr. versées par l'appelant respectivement les intimées, et qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour les mêmes motifs que ceux cités plus haut (cf. consid. 9.2 supra), ces frais seront intégralement mis à la charge de l'appelant.

L'appelant sera en conséquence condamné à verser aux intimées, solidairement entre elles, 200 fr. au titre de remboursement des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC).

10.2 Pour les mêmes motifs, l'appelant sera également condamné à verser aux intimées, solidairement entre elles, au titre de dépens d'appel, 2'800 fr. (art. 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 84, 86 et 90 RTFMC; art. 111 al. 2 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 19 janvier 2023 par A______ contre le jugement JTPI/14392/2022 rendu le 2 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14415/2019.

Au fond :

Annule les chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser en mains de B______ par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, au titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, 700 fr. du 1er juillet 2018 au 31 août 2019, 630 fr. du 1er septembre 2019 au 31 août 2024 et 450 fr. du 1er septembre 2024 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

Dit que les contributions d'entretien précitées seront indexées, à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2024 sur la base de l'indice du mois de novembre 2023, l'indice de référence étant celui du jour où l'arrêt sera rendu, dans la mesure de l'indexation des revenus de A______.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec les avances de frais fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 200 fr. à B______ et C______, solidairement entre elles, au titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Condamne A______ à verser 2'800 fr. à B______ et C______, solidairement entre elles, au titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.