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Décisions | Chambre civile

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C/12728/2017

ACJC/1690/2023 du 19.12.2023 sur JTPI/7323/2022 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 02.02.2024, 4A_80/2024
Normes : CO.493; CO.494; CO.62
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12728/2017 ACJC/1690/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 19 DECEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 juin 2022, représenté par Me Jean ORSO, avocat, Orso Avocats, rue du Rhône 57, case
postale 3084, 1211 Genève 3,

et

B______ SA, sise ______ [GE], intimée, représenté par Me Antoine BOESCH, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/7323/2022 du 17 juin 2022, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a préalablement écarté de la procédure les pièces annexées au courrier qui lui a été adressé le 22 novembre 2021 par le conseil de A______ (recte: A______) (chiffre 1 du dispositif). Cela fait, il a condamné ce dernier à payer à B______ SA la somme de 786'500 fr., plus intérêts à 5% l'an, dès le 27 juin 2015 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 30'280 fr. (ch. 3), les a mis à la charge de A______ (ch. 4), les a compensés avec les avances fournies par le précité à hauteur de 1'500 fr. et par B______ SA à hauteur de 28'780 fr. (ch. 5), condamné en conséquence A______ à payer à B______ SA la somme de 28'780 fr. (ch. 6), ordonné la restitution à B______ SA de la somme de 2'920 fr. (ch. 7), condamné A______ à payer à B______ SA la somme de 31'000 fr., TTC, à titre de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 29 août 2022, A______ a formé appel de ce jugement reçu le 28 juin 2022, dont il requiert l'annulation.

Il a préalablement conclu à ce qu'un délai lui soit accordé pour compléter son appel et verser toutes les pièces utiles et à ce que B______ SA soit enjointe de justifier de manière détaillée sa créance de 786'500 fr. à son encontre.

Principalement, il a conclu à ce qu'il soit constaté que le contrat de cautionnement du 14 septembre 1987 était nul, subsidiairement qu'il était devenu caduc après le 14 septembre 1999. Cela fait, il a conclu à ce qu'il soit constaté que la cession de créance intervenue entre C______ et B______ SA le 21 août 2015 était nulle, que la demande en paiement déposée par B______ SA à son encontre le 24 janvier 2018 était mal fondée et qu'il était lié par un contrat de travail avec C______, subsidiairement par un contrat de mandat ou tout autre contrat, dont la rémunération équivalait à la caution du précité.

A______ a produit un chargé comportant des actes d'instruction de première instance, des pièces produites devant le Tribunal et des pièces nouvelles.

b. Par ordonnance préparatoire du 5 septembre 2022, la Cour a débouté A______ des fins de sa requête en fixation d'un délai supplémentaire pour compléter son appel, le délai d'appel étant un délai légal non prolongeable (art. 144 al. 1 et 311 al. 1 CPC), et réservé la suite de la procédure.

c. Par réponse du 16 janvier 2023, B______ SA a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens.

d. Par réplique du 14 mars 2023, A______ a persisté dans ses conclusions.

Il a produit des pièces non soumises au premier juge.

e. Par duplique du 12 mai 2023, B______ SA a conclu à ce que les pièces nouvelles produites par A______ en procédure d'appel soient déclarées irrecevables, de même que les faits nouveaux s'y rapportant. Elle a persisté dans ses conclusions pour le surplus.

f. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 2 juin 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits suivants résultent de la procédure:

a. C______, marié, d'origine saoudienne et domicilié en Arabie Saoudite, est un homme d'affaires fortuné.

b. A______, d'origine saoudienne, et C______ se sont rencontrés à D______ [France] au début des années 1980.

A______ travaillait alors au service de la société E______ à D______. C______ était un des investisseurs de cette société.

Selon les déclarations du témoin F______, directeur administratif de la société précitée, C______ avait demandé à A______ de déménager de D______ à la région genevoise en 1986. Selon les explications qui lui avaient été fournies, C______ possédait de l'argent en Suisse et désirait y faire des affaires; il voulait que A______ travaille pour lui, lui rende des services. Il s'agissait de la "méthode saoudienne", à savoir, selon l'expérience d'F______, à ce que la personne en question fournisse plusieurs prestations à titre informel, sans contrat écrit, contre rémunération, dans la mesure où "on n'a rien sans rien" en Arabie Saoudite. En principe, il existait toujours une commission ou un service contre un autre service lorsqu'une affaire était indiquée par une personne, puis conclue. En 1987, au moment de la liquidation de E______, A______ était resté à G______ [France].

c. A______ était titulaire d'un compte auprès de [la banque] H______ à Genève.

d. Par contrat soumis au droit suisse du 14 août 1987, H______ a accordé à A______ un prêt de 600'000 fr. destiné à l'acquisition d'un logement à G______.

Il était subordonné à l'obtention d'un cautionnement solidaire.

e. C______ a donné son accord à la demande de cautionnement pour le prêt susvisé sous réserve de la constitution à son profit, en garantie des sommes qui pourraient être dues au titre de cautionnement et de la commission de cautionnement, d'une hypothèque conventionnelle de droit français sur les biens immobiliers de A______.

f. Le 14 septembre 1987, A______, son épouse et C______ ont conclu un contrat de cautionnement notarié, instrumenté par Me I______, notaire à G______, lequel prévoyait une telle hypothèque.

Elle a été inscrite sur les biens immobiliers de A______ à G______ avec effet jusqu'au 14 septembre 1999. Cette inscription n'a pas fait l'objet d'un renouvellement.

g. Entendu en tant que témoin par le Tribunal, C______ a affirmé qu'il avait accepté d'intervenir comme garant de A______ en raison de leurs liens amicaux. La témoin J______, travaillant auprès de la société de gestion de fortune K______ & CIE, a tenu des propos similaires. Pour le témoin I______, A______ et C______ entretenaient des relations amicales et étaient liés par une grande confiance.

Le témoin F______ a déclaré être au courant de l'octroi d'un prêt bancaire à A______. Pour lui, il s'agissait d'un prêt en lien avec les différentes activités déployées en Suisse dans le cadre des relations d'affaires liant A______ et C______. Lorsqu'il les rencontrait, ceux-ci discutaient de sujets dont il n'avait pas connaissance et qui avaient trait à des affaires immobilières à G______.

h. A une date indéterminée, les comptes de A______ et de C______, ainsi que les relations de prêt et de cautionnement, ont été transférés de H______ à la banque L______ (ci-après: "L______" ou "la banque").

i. Les 28 août 2000 et 12 juin 2001, C______ a signé auprès de L______ des conventions de nantissement prévoyant, en substance, un gage ("pledge") sur tous ses avoirs déposés à ladite banque en faveur de celle-ci en garantie de toute créance actuelle ou future, y compris les intérêts, commissions, honoraires ou tous autres frais, que L______ pourrait avoir à l'encontre de A______, quels qu'en soit la cause et le moment.

Ces conventions prévoyaient l'application du droit suisse avec for à Genève.

j. Le 31 mai 2006, L______ a adressé à A______ une confirmation relative à l'octroi d'une avance à terme fixe supplémentaire de 400'000 fr., portant le crédit à 1'000'000 fr., avec échéance au 31 août 2006, garantie par "une tierce partie", soit C______.

Etait prévue l'application du droit suisse avec for à Genève.

Le même jour, L______ a confirmé à C______ que, selon ses instructions, elle acceptait de nantir ses comptes bancaires comme garantie de l'avance à terme fixe susvisée accordée à A______. Elle a enquis C______ de signer la convention reflétant cet accord, intitulée "Deed of Pledge", qu'elle a annexée à son courrier (ci-après et par simplification: "Deed of Pledge du 31 mai 2006").

k. Par la suite, le crédit accordé à A______ a été régulièrement prolongé, avec modification du taux d'intérêt et du montant du prêt. Lesdites prolongations et modifications étaient communiquées par la banque à C______ pour accord.

l. Les témoins M______, associé de la société de gestion de fortune K______ & CIE et J______, n'ont pas été en mesure de confirmer si l'augmentation de la garantie avait été acceptée par C______ à nouveau par amitié envers A______. La témoin J______ a précisé que les connaissances qu'elle avait des relations entre A______ et C______ n'étaient qu'indirectes, provenant de son précédent employeur.

m. Par courrier du 8 mai 2015, L______ a informé A______ de ce qu'elle n'était pas en mesure de renouveler l'avance à terme et le mettait dès lors en demeure de lui rembourser le montant de 786'500 fr., plus intérêts, soit au total 797'951 fr. 44. Elle précisait qu'en cas de non-paiement, elle se réservait le droit de procéder à la réalisation des avoirs nantis en couverture de ce crédit.

Le même jour, la banque en a informé C______, en tant que "guarantor" et sur la base du "Deed of Pledge du 31 mai 2006".

n. Selon les déclarations de la témoin J______, la banque avait demandé le remboursement du prêt au motif que les intérêts étaient rarement payés malgré les diverses relances.

o. A l'échéance du 26 juin 2015, faute de paiement du capital par A______ – seuls les intérêts ayant été réglés (par A______ selon les explications de la banque) –, L______ a débité le montant de 786'500 fr. du compte de C______ en remboursement du prêt accordé à A______ (à teneur de l'avis de débit du 8 juillet 2015).

p. Par courrier du 31 juillet 2015, L______ a informé C______ de ce qu'il était légalement subrogé jusqu'à due concurrence aux droits de L______ à l'encontre de A______ selon l'art. 110 CO.

q. Selon les déclarations du témoin C______ au Tribunal, il n'était pas question qu'il paie les intérêts du prêt ni qu'il rembourse le capital.

Le témoin M______ a déclaré qu'il n'avait jamais été question que C______ prenne en charge tout ou partie de la dette. Il basait ses déclarations sur le fait que A______ lui avait demandé à plusieurs reprises de gagner du temps afin qu'il puisse trouver un moyen de rembourser le prêt.

Selon un courriel de la société de gérance de fortune K______ & CIE, il n'existait, après recherche dans ses archives, aucun transfert provenant des comptes de C______ auprès de L______ ayant servi à payer les intérêts de la dette contractée par A______ auprès de cette banque depuis 2011.

r. A la question de l'existence éventuelle d'un contrat de travail liant A______ et C______, la témoin J______ a déclaré qu'elle ne connaissait pas la nature de la relation entre les deux hommes.

Le témoin I______ a déclaré que C______ avait chargé A______ de faire des recherches pour son compte en vue de l'acquisition d'un terrain à G______ [France]; ce dernier avait selon lui effectué les recherches avec le même soin qui si c'était pour lui-même. Il ignorait si des honoraires avaient été convenus à cet égard. Il avait été régulièrement en contact avec A______ durant la période de recherche de terrain à G______ pour C______.

Le témoin F______ ignorait si A______ était rémunéré pour les services rendus à C______. Il a précisé qu'alors qu'il vivait en Chine dans les années 1990, il lui avait été demandé de chercher des produits pour C______ et n'avait pas été rémunéré pour cette activité.

Entendu en tant que témoin par le Tribunal, N______, promoteur immobilier dans le O______ [région française], a déclaré qu'il ignorait si A______, qui suivait de près les opérations qu'il réalisait avec C______, recevait des instructions de ce dernier. Pour lui, il était clair que A______ était payé par C______, dès lors que, lorsqu'une personne suivait un projet, elle était rémunérée. Il avait conduit deux projets avec C______, l'un de soixante appartements, puis un autre pour lequel le précité lui avait finalement racheté ses parts pour le mener à terme seul.

Le témoin C______ a déclaré que lorsqu'il avait accepté d'intervenir comme garant, il ne s'agissait nullement d'indemniser les services que A______ lui aurait rendus. Il le rémunérait à l'époque pour ses conseils en vue d'acquisition de biens ou de terrains sous la forme de commissions en espèces, dont il n'avait pas gardé de traces écrites. La garantie du prêt avait été consentie avant même que A______ ne débute son activité de conseil en acquisition de biens immobiliers auprès de lui.

s. Le 21 août 2015, C______ (ci-après: "le cédant") a cédé sa créance contre A______ à B______ SA, société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève.

P______, administrateur de B______ SA, a déclaré au Tribunal qu'en cas de recouvrement de la créance, le montant serait reversé à C______. Ce dernier n'avait jamais été lié de près ou de loin à B______ SA ou à la société qui la détient.

Le témoin C______ a déclaré avoir cédé sa créance à B______ SA en raison de son domicile à l'étranger; si cette dernière obtenait gain de cause, l'argent récupéré devait lui revenir.

D.           a. Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance le 20 novembre 2015, B______ SA a formé une requête en cas clair, concluant à ce que A______ soit condamné à lui verser la somme de 786'500 fr., plus intérêts à 5% l'an depuis le 27 juin 2015, sous suite de frais judiciaires et dépens.

b. Par jugement JTPI/6238/2016 du 20 mai 2016, le Tribunal a fait droit aux conclusions de B______ SA (cause C/1______/2015).

Le Tribunal a fondé son raisonnement sur les dispositions légales sur le contrat de cautionnement (art. 492 ss CO) et sur la cession (art. 164 ss CO). Il a considéré que l'état de fait avait été prouvé et que la situation juridique était claire.

c. Par arrêt ACJC/1314/2016 du 7 octobre 2016, la Cour, statuant sur appel de A______, a annulé le jugement susvisé et déclaré la requête en protection du cas clair de B______ SA irrecevable, considérant que les faits allégués ne correspondaient pas aux titres produits et que la situation juridique n'était pas claire.

d. Par acte du 7 juin 2017, déclaré non concilié et introduit le 24 janvier 2018 devant le Tribunal de première instance, B______ SA a assigné A______ en paiement de 786'500 fr. portant intérêts à 5% l'an dès le 27 juin 2015, sous suite de frais judiciaires et dépens.

e. Le 13 octobre 2017, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Q______ (France) a autorisé l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire en faveur de B______ SA pour un montant de 715'000 euros sur le bien immobilier de A______ à G______.

f. Dans sa réponse du 15 mai 2018, A______ a conclu à ce que le Tribunal constate la nullité de la cession de créance entre C______ et B______ SA et constate qu'il n'était pas débiteur de la somme de 786'500 fr. ni à l'égard de B______ SA, ni à l'égard de C______, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a exposé avoir été employé par C______ depuis 1984. Il lui était complètement dévoué lors des séjours du précité dans la région genevoise, tant pour lui parler d'affaires (notamment pour lui présenter des opportunités d'investissements immobiliers en France voisine) que pour lui rendre les services les plus divers. Il n'avait toutefois jamais perçu de salaire mensuel de la part de C______, avec lequel il avait convenu d'une rémunération conséquente ultérieure. C'était dans ce cadre que C______ s'était porté caution solidaire afin de lui permettre d'acquérir son propre logement, cette faveur constituant une avance sur sa rémunération future. C'était également la raison pour laquelle, le nombre de services augmentant, l'hypothèque conventionnelle n'avait pas été renouvelée sur son logement, puis pour laquelle le crédit octroyé par L______ avait été augmenté à 1'000'000 fr. Dès lors que la somme réclamée par la banque correspondait à son salaire et devait être assumé par C______, c'était à bon droit qu'il n'avait pas procédé au remboursement du prêt en faveur de L______. Le débit opéré par la banque sur le compte de C______ avait soldé les rapports contractuels entre employeur et employé.

A______ s'est prévalu de la nullité de l'acte de cession du 21 août 2015, au motif que "la réelle et commune volonté des parties était d'éviter à [C______] qu'il [l']actionne directement et non de renoncer à une créance pour [C______], respectivement acquérir une créance pour B______ SA". Il s'agissait donc selon lui d'un acte simulé, nul, au sens de l'art. 18 CO, C______ agissant manifestement de manière contraire aux règles de la bonne foi.

Enfin, les contrats de cautionnement successifs signés par C______ étant soumis au droit suisse, leur validité était subordonnée au consentement de l'épouse du précité en application de l'art. 494 al. 1 CO, ce qui n'avait pas été respecté dans le cas d'espèce.

g. Par réplique du 13 septembre 2018, B______ SA a notamment relevé que, s'il avait été question que C______ rémunère A______, il aurait pu lui verser, même partiellement, le montant du prêt, plutôt que laisser A______ s'endetter auprès de la banque, devenir redevable d'intérêts hypothécaires et que C______ doive se porter caution dudit prêt. La thèse de A______ était de plus contradictoire avec le fait qu'il payait les intérêts hypothécaires. C______ était certes marié, mais cette question était sans pertinence; le compte de celui-ci avait été débité de la somme réclamée en raison du défaut de paiement par A______.

h. Par duplique du 24 janvier 2019, A______ a persisté dans ses conclusions.

i. Lors de l'audience de débats principaux du 27 février 2020, le Tribunal a procédé à l'audition des parties, soit de A______ et de P______, administrateur de B______ SA.

j. Lors des audiences de suite de débats principaux des 16 avril et 10 juin 2021, le Tribunal a procédé à l'audition de plusieurs témoins.

k. Lors de l'audience de suite des débats principaux du 18 novembre 2021, le Tribunal a procédé à l'audition de C______ en qualité de témoin.

l. Leurs déclarations ont été intégrées dans l'état de fait ci-dessus dans la mesure utile.

m. Suite à l'audience susvisée, par courrier spontané du 22 novembre 2021, A______ a produit deux pièces complémentaires. La première consiste en une attestation du fondateur de la marque française "R______" datée du 11 novembre 2021, relative à une représentation de ladite marque par C______ en Arabie Saoudite à l'initiative de A______ en 1992. La seconde regroupe divers courriers adressés à A______ pour le compte de C______ de 1993 à 1996 concernant la création d'un projet immobilier de C______ à G______ [France]; lesdits courriers ont été transmis à A______ le 29 décembre 2020 par le cabinet géomètre-expert en charge dudit projet.

n. Dans leurs plaidoiries finales écrites respectives du 31 mars 2023, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

o. Par ordonnance du 4 avril 2022, le Tribunal a transmis à chacune des parties les plaidoiries finales écrites déposées par sa partie adverse et dit que la cause serait gardée à juger sous 15 jours.

E.            Dans le jugement querellé, le Tribunal a tout d'abord écarté de la procédure, pour cause de tardiveté, les pièces produites par A______ en annexe à son courrier du 22 novembre 2021. Il a par ailleurs retenu que B______ SA disposait de la légitimation active, fondant sa qualité de créancière sur la cession écrite valablement conclue le 21 août 2015 avec C______; il s'agissait d'une cession (fiduciaire) à fin d'encaissement, dont rien n'indiquait qu'elle avait été simulée (art. 18 CO) et laquelle était valable en droit suisse.

Il n'était pas contesté que C______ s'était porté caution envers la banque L______ en garantie du prêt contracté par A______. Ce dernier ne s'étant pas acquitté de la somme de 786'500 fr. envers la banque, elle avait prélevé ce montant sur le compte bancaire de C______. Celui-ci était ainsi subrogé aux droits de L______ contre A______ à concurrence dudit montant.

L'absence de consentement écrit de l'épouse de C______ à l'acte de cautionnement ne remettait pas en cause sa validité, contrairement à ce que soutenait A______, cette question ne paraissant au surplus pas pertinente. En effet, même à admettre que le cautionnement n'aurait pas été valable, l'objection invoquée sur le fond par A______ aurait été examinée de la même façon sous l'angle de l'enrichissement illégitime. En outre, ce dernier avait bénéficié durant plus de trente ans des garanties de C______ auprès de la banque, de sorte qu'invoquer à ce jour l'invalidité de l'acte de cautionnement pour le motif susvisé relevait de l'abus de droit.

Sur le fond, A______ invoquait avoir été lié à C______ par un contrat de travail, dont la rémunération consistait en la somme prélevée par la banque sur le compte de ce dernier. Le Tribunal a constaté qu'il n'existait pas de contrat de travail écrit entre A______ et C______, et que ledit contrat, cas échéant, serait soumis au droit français (les services allégués ayant été exécutés en France). Il n'était certes pas contesté que A______ avait rendu des services à C______ pendant de nombreuses années et ainsi, par ses recherches, avait notamment permis à ce dernier d'acquérir des biens immobiliers à G______ [France]. Il était également établi que le déménagement de A______ de D______ [France] à G______ l'avait été à la demande de C______. A______ était toutefois alors encore employé par E______, dont C______ était client, laquelle n'avait été liquidée qu'en 1987. Par conséquent, au moment de son déménagement, A______ n'avait pas pu avoir conclu de contrat de travail avec C______.

En outre, les enquêtes n'avaient pas permis d'établir que les services rendus par A______ l'avaient été contre un salaire. Certes le témoin N______ avait déclaré que, selon lui, A______ était rémunéré par C______ pour ses services de suivi de projet. Il s'agissait toutefois uniquement d'un raisonnement logique et non d'une connaissance directe de ce point. C______ avait lui-même affirmé avoir parfois versé des commissions à A______. Quant au témoin F______, il avait déclaré que, selon son expérience de la "méthode saoudienne", une personne ne rendait pas de services à une autre sans contrepartie. Cette affirmation ne permettait toutefois pas encore de conclure que ladite contrepartie consistait nécessairement en un salaire, le témoin ayant même ajouté qu'elle pouvait consister en des "services en retour".

Par ailleurs, aucune des dispositions prévues par le Code du travail français n'avait été respectée par les parties. Tout d'abord l'obligation du versement du salaire sur une base mensuelle, le droit français excluant expressément le versement du salaire sous la forme d'un cautionnement ou de toute autre garantie d'un prêt dont la mise en œuvre serait compensée avec la rémunération due. A______ n'avait ni allégué ni établi qu'il s'était mis d'accord avec C______ sur le montant de sa rémunération, ni qu'il aurait bénéficié de congés. Il n'avait produit aucun échange comprenant des instructions de son prétendu employeur, ni que celui-ci aurait payé des cotisations sociales pour son compte. Il n'avait pas non plus démontré avoir bénéficié de prestations de chômage à la fin de son contrat de travail, dont il n'alléguait pas la date. A______ n'avait pas expliqué qui, de lui ou de C______, aurait été à l'initiative de la résiliation des rapports de travail allégués; il n'avait produit aucun document propre à établir qu'un préavis – obligatoire selon le droit français – aurait été donné ou qu'une convention de résiliation d'accord – dont la forme écrite est imposée par le Code du travail français – aurait été conclue.

Partant, A______ n'avait pas démontré l'existence du contrat de travail dont il se prévalait, les éléments de procédure et en particulier les témoignages n'ayant pas établi l'existence de rapports de travail ayant liés A______ et C______. S'il ne pouvait certes être exclu qu'en vertu de la "méthode saoudienne" décrite par le témoin F______, le cautionnement concédé par C______ l'ait été comme une contrepartie pour les services rendus par A______, il ne pouvait en être inféré que ladite contrepartie impliquait pour C______ un engagement de rembourser le prêt en faveur de L______ en lieu et place de A______. Au contraire, les enquêtes permettaient sur ce point d'établir que C______ ne souhaitait pas procéder à ce remboursement, alors que A______ avait de son côté tenté de trouver le moyen de le faire. L'instruction de la cause avait par ailleurs permis d'établir que C______ ne s'acquittait pas des intérêts sur le prêt.

Faute pour A______ d'avoir établi l'objection invoquée à l'appui de l'inexistence de la créance – dont le montant n'était au demeurant pas contesté – il devait être condamné à payer à B______ SA la somme de 786'500 fr. plus intérêts à compter du 27 juin 2015.

EN DROIT

1.             1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).

En l'espèce, le jugement entrepris est une décision finale et la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi, l'appel est en l'espèce recevable (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b, 311 al. 1 CPC).

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen. Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

1.4 La compétence des tribunaux genevois ainsi que l'application du droit suisse ne sont, à juste titre, pas remis en cause par les parties (cf. art. 23 CL et 116 LDIP).

2.             L'appelant a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. Il a précisé ses conclusions en appel.

2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

2.1.2 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b).

2.2.1 En l'espèce, les pièces produites par l'appelant le 22 novembre 2021 ont été déclarées irrecevables par le Tribunal pour cause de tardiveté; il n'en va pas différemment en appel. Quant aux pièces produites pour la première fois en appel, elles sont également irrecevables, étant toutes antérieures à la date à laquelle le juge a gardé la cause à juger et sans que le précité ne justifie leur production au stade de l'appel. Enfin, les autres pièces ont déjà été soumises au premier juge ou constituent des actes de procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner leur recevabilité.

Partant, la Cour examinera la cause sur la base du dossier tel que soumis au Tribunal.

2.2.2 Si les conclusions prises par l'appelant sont certes plus précises en appel qu'en première instance, elles sont toutefois comprises dans celles-ci, de sorte qu'elles sont recevables.

3.             Il convient en premier lieu de vérifier sur quelle base la banque a obtenu du cédant le paiement de la dette de l'appelant.

3.1.1 Le gage mobilier est régi par les art. 884 ss CC. Sa constitution nécessite un contrat par lequel le débiteur manifeste la volonté de créer un droit de gage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_540/2015 du 1er avril 2016 consid. 2.2).

Le constituant n'est pas nécessairement le débiteur de la créance à garantir, le nantissement pouvant être constitué pour garantir la dette d'un tiers (Foëx, Commentaire romand, Code civil II, 1ère éd. 2016, n. 20 ad art. 884 CC). Le tiers constituant et le créancier gagiste sont parties au contrat de nantissement. Le débiteur n'est toutefois pas partie à ce contrat, dont il n'est pas nécessaire qu'il ait connaissance (cf. Tevini, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd. 2021, n. 22 ad art. 110 CO).

3.1.2 Le contenu du contrat constitutif de gage n'est pas réglementé spécialement par les art. 884 ss CC; il s'agit d'un contrat innommé. Les règles de la partie générale du code des obligations lui sont applicables (art. 7 CC). Les conditions matérielles de ce contrat, sur lesquelles l'accord des parties doit porter, sont l'obligation du constituant de constituer le droit de gage mobilier, la désignation de l'objet grevé et la désignation de la créance garantie. Le constituant doit s'obliger à constituer le droit de gage; autrement dit, le contrat doit contenir l'engagement de conclure l'acte de disposition et en plus, pour les choses mobilières et les créances incorporées dans un titre, l'acte matériel. Seules des choses mobilières ou des créances ou des droits peuvent être grevés de droit de gage, conformément au principe de spécialité (ATF 142 III 746 consid. 2.2).

En ce qui concerne les créances futures éventuelles, en particulier des banques à l'égard de leurs clients, elles sont suffisamment déterminables au moment de la conclusion du contrat constitutif de gage lorsque les parties devaient raisonnablement compter avec leur survenance. Autrement dit, il est nécessaire que ces créances découlent clairement des rapports d'affaires entre la banque et le client – connexité avec le rapport de base – et que les parties aient pu ou dû raisonnablement penser, lors de la conclusion du contrat constitutif de gage, qu'elles pourraient prendre naissance. Il importe, en effet, que le constituant du gage ait accepté de garantir de telles créances, ce qui présuppose qu'au moment de conclure le contrat constitutif de gage, lesdites créances aient été prévisibles.

Il peut donc s'avérer nécessaire de devoir interpréter la volonté des parties (ATF 142 III 746 consid. 2.2.2).

3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que c'est le compte du cédant auprès de L______ qui a été débité de la somme de 786'500 fr., en remboursement du prêt contracté par l'appelant auprès de ladite banque.

Pour l'appelant, les rapports entre la banque et le cédant sont uniquement régis par le contrat de prêt et par le contrat de cautionnement de 1987.

Il faut cependant relever que plusieurs actes de nantissement ont été conclus par la suite entre la banque L______ et le cédant. Ces derniers ont plus particulièrement conclu un acte de nantissement intitulé "Deed of Pledge" le 31 mai 2006, par lequel le cédant a nanti tous ses avoirs auprès de L______ en garantie du prêt (augmenté) de l'appelant. En effet, par courrier du même jour, la banque a informé le cédant avoir, selon ses instructions, nanti son portfolio auprès d'elle, lui demandant de lui retourner le "Deed of Pledge" annexé signé pour confirmation. Dans son courrier de mise en demeure de remboursement du 8 mai 2015, la banque L______ s'est réservé le droit auprès de l'appelant de procéder à la réalisation des "avoirs nantis" par ce dernier et par les tiers en couverture du crédit. Dans son courrier du même jour au cédant, la banque l'a informé de la mise en demeure de l'appelant et a rappelé la garantie donnée par le cédant en faisant expressément référence au "Deed of Pledge" du 31 mai 2006. Si ce dernier document n'a pas été produit par les parties, il peut toutefois être inféré des courriers précités de la banque que le cédant en a accepté les termes. Il n'est pas non plus nécessaire d'en avoir le contenu, les courriers de la banque des 31 mai 2006 et 8 mai 2015 et l'avis de débit du 8 juillet 2015 étant suffisants pour retenir que le cédant s'est porté garant du prêt augmenté de l'appelant accordé par L______ en nantissant ses comptes bancaires auprès de ladite banque.

La validité de l'acte de nantissement du 31 mai 2006 ne pose pas de problème particulier, la créance future éventuelle sur laquelle il porte ayant été suffisamment déterminable lors de sa conclusion, au vu des relations préexistantes respectivement de prêt et de cautionnement entre la banque H______, puis L______, l'appelant et le cédant. Cela est encore confirmé par les différents courriers d'information subséquents de la banque L______ au cédant qui font expressément référence au prêt de 1'000'000 fr. consenti à l'appelant.

Ce dernier n'ayant pas remboursé le prêt dans le délai imparti, la banque a ainsi prélevé la somme de 786'500 fr. sur les comptes bancaires du cédant auprès d'elle. C'est dès lors sur la base de l'acte de nantissement du 31 mai 2006 et non sur celle du contrat de cautionnement de 1987 que la banque a obtenu du cédant le paiement de la dette de l'appelant.

En tant que débiteur, l'appelant n'est logiquement pas partie au nantissement de 2006; seuls le cédant et la banque sont liés par ce contrat. Il reste dès lors à déterminer sur la base de quels rapports internes liant le cédant et l'appelant la demande en paiement de la somme susvisée est fondée et si ceux-ci justifient ladite demande.

4.             L'appelant reproche au Tribunal d'avoir, par une constatation inexacte des faits, retenu qu'il n'était notamment pas lié au cédant par un contrat de travail.

4.1 En matière internationale, les parties peuvent choisir le droit applicable à leur contrat (art. 116 al. 1 LDIP). A défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits (art. 117 al. 1 LDIP). Ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (art. 117 al. 2 LDIP).

L'art. L3241-1 du Code du travail français stipule que, sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire. Le salarié ne peut désigner un tiers pour recevoir son salaire (§ 1). Toute stipulation contraire est nulle (§ 2).

La rémunération des salariés est mensuelle; le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois (art. L-3242-1 § 1 et 3).

4.2 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas l'application du droit français au contrat de travail allégué entre lui-même et le cédant.

L'appelant estime que le premier juge aurait raisonné "à l'envers": s'il n'existait aucune trace de paiements mensuels de salaire, de congés ou des fins des rapports de travail, c'était précisément parce que le cautionnement consistait en la contrepartie financière des services qu'il avait rendus au cédant. Ce faisant, l'appelant n'explique toutefois pas comment une telle construction de contrepartie financière ne tomberait pas sous l'exclusion prévue par les art. L3241-1 et
L3242-1 du Code de travail de droit français. En effet, ces dispositions prévoient un paiement du salaire sur une base mensuelle et selon une forme déterminée, excluant la possibilité d'un versement sous forme de cautionnement ou de toute autre garantie d'un prêt dont la mise en œuvre serait compensée avec la rémunération due. Une telle forme de rémunération ne permettrait notamment pas de prévoir quel travail effectif déterminé représenterait l'équivalent du montant garanti. En tout état, l'appelant n'a pas démontré quels services rendus étaient considérés comme rémunérés par la garantie, ni comment il avait déterminé avec le cédant le type, l'importance, la fréquence et la durée des services dont la rémunération correspondrait au montant du prêt garanti par le cédant. Au surplus, ses allégués selon lesquelles "le nombre de services augmentant", le crédit octroyé par la banque avait été augmenté à 1'000'000 fr. ne sont pas suffisants pour expliquer la conséquence de l'augmentation du prêt et a fortiori de la garantie sur leur arrangement monétaire.

Subsidiairement, l'appelant expose qu'à défaut de contrat de travail, ses rapports avec le cédant relèveraient du contrat de courtage ou de mandat, de sorte que les services rendus devaient faire l'objet d'une contrepartie financière. Il n'apporte toutefois aucun élément destiné à prouver la réalisation en l'espèce de l'un ou l'autre de ces types de contrat. L'appelant n'a par ailleurs pas objecté que le paiement du cédant à la banque résulterait d'une donation en sa faveur (étant précisé que la volonté de donner du donateur n'est pas présumée; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_639/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.1). En tout état, les enquêtes montrent au contraire qu'il n'avait jamais été question que le cédant s'acquitte du capital envers la banque sans être remboursé par l'appelant.

Partant, l'appelant n'a pas établi ses objections à la demande en paiement de l'intimée, soit que la garantie du cédant correspondrait à une contrepartie financière pour les services qu'il lui aurait rendus.

Le grief du recourant sera rejeté.

5.             L'appelant estime que le Tribunal n'aurait à tort pas retenu que le contrat de cautionnement était nul en l'absence du consentement écrit de l'épouse du cédant, de sorte que la demande en paiement de l'intimée serait infondée.

5.1.1 Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur (art. 492 al. 1 CO).

5.1.2 La validité d'un cautionnement supérieur à 2'000 fr. est subordonnée à la déclaration de cautionnement écrite de la personne physique en la forme authentique et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue (art. 493 al. 1 et 2 phr. 1 CO).

Une personne mariée ne peut cautionner valablement qu'avec le consentement écrit de son conjoint donné préalablement ou au plus tard simultanément dans l'espèce, à moins que les époux ne soient séparés de corps par jugement (art. 494 al. 1 CO). Pour les modifications subséquentes d'un cautionnement, le consentement du conjoint est nécessaire notamment si le montant total doit être augmenté (art. 494 al. 3 CO; Meier, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd. 2021, n. 25 ad art. 493 CO). Une obligation d'information à la charge de la banque et/ou du notaire paraît s'imposer en présence de personnes inexpérimentées (caution ou conjoint de la caution), afin que celles-ci soient en mesure de donner leur consentement en toute connaissance de cause (Meier, op. cit., n. 30 ad art. 492 CO et n. 4 ad art. 494 CO).

Les exigences des art. 493 et 494 CO sont impératives; elles constituent des conditions de validité du contrat (cf. art. 11 al. 2 et 492 al. 4 CO; Meier, op. cit., n. 1 et 7 ad art. 493 CO et n. 1 ad art. 494 CO).

La question du droit applicable au consentement du conjoint est laissée indécise par le Tribunal fédéral (ATF 110 II 484, JT 1985 I 369).

5.1.3 La caution est subrogée aux droits du créancier à concurrence de ce qu'elle lui a payé par le seul effet de la loi. Elle peut les exercer dès l'exigibilité de la dette (art. 507 al. 1 CO). La caution qui a payé en vertu d'un cautionnement qui s'est révélé nul, ne dispose pas du droit de recours de l'art. 507 CO (Meier, op. cit., n. 7 ad art. 507 CO).

Le débiteur principal peut notamment faire valoir à l'endroit de la caution les exceptions qui sont les siennes dans le rapport principal avec le créancier désintéressé (cf. art. 169 CO; Meier, op. cit., n. 16 ad art. 507 CO).

5.1.4 Les règles de la bonne foi en affaires (art. 2 al. 1 CC) jouent un rôle particulièrement important en matière de cautionnement (Meier, op. cit., n. 8 ad art. 492 CO et les références doctrinales citées).

A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif "manifeste" utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 135 III 162 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). Il y a notamment abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, c'est-à-dire quand elle est invoquée pour servir des intérêts qu'elle ne veut précisément pas protéger (ATF 138 III 401 consid. 2.4.1; 137 III 625 consid. 4.3; 135 III 162 consid. 3.3.1).

5.2 En l'espèce, à supposer comme le fait l'appelant que la demande de l'intimée dût être examinée sur la seule base du contrat de cautionnement de 1987, il faut relever que, certes, l'art. 494 al. 1 CO est une disposition impérative et entraîne, en cas d'inobservation, la nullité de plein droit du cautionnement. Toutefois, l'appelant a bénéficié de la garantie offerte par les engagements successifs du cédant vis-à-vis de la banque pendant de nombreuses années, sans se plaindre de l'absence de consentement de la conjointe de ce dernier au cautionnement. De plus, ladite exigence a pour but de protéger la caution, soit le cédant, et sa famille, et non pas l'appelant. Ce manquement semble par ailleurs n'avoir été relevé ni par le notaire, ni par la banque, qui, en leur qualité respective, paraissaient avoir une obligation d'information vis-à-vis de la caution et de sa conjointe d'origine étrangère.

Le fait d'invoquer à ce stade la nullité de l'acte de cautionnement au motif que l'épouse du cédant n'y avait pas valablement consenti pourrait d'ailleurs, comme l'a relevé le Tribunal, constituer un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC.

En tout état, cette question n'apparaît pas décisive, dès lors que, même à admettre que le cautionnement ne serait pas valable, le bien-fondé de la créance serait à examiner sous l'angle de l'enrichissement illégitime, dans le cadre duquel l'objection invoquée sur le fond par l'appelant devrait être examinée de la même façon.

Partant, le grief de l'appelant sur ce point sera rejeté.

6.             L'appelant soutient encore qu'à défaut de la nullité du contrat de cautionnement, celui-ci était en tout état caduc à compter du 14 septembre 1999 suite à l'extinction légale de l'hypothèque inscrite sur son logement en faveur du cédant. Il reproche au Tribunal d'avoir omis de traiter cette question juridique essentielle.

6.1.1 Aux termes de l'art. 151 al. 1 CO, le contrat est conditionnel, lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain.

La condition est un événement futur incertain dont les parties font dépendre un effet juridique (Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd. 2021, n. 11 ad art. 151 CO). La condition est dite suspensive lorsque l'existence de l'effet juridique est subordonnée à la réalisation de la condition (cf. art. 151 al. 2 CO). On parle de condition résolutoire, au sens de l'art. 154 al. 1 CO, si l’acte juridique affecté d’une condition produit tous ses effets jusqu’à l’avènement de la condition qui met fin à son efficacité (Pichonnaz, op. cit., n. 31 ad art. 151 CO).

La condition n'est soumise à aucune forme. Elle peut donc être expresse (p. ex. "à la condition que", "sous réserve de") ou tacite (résultant de l'interprétation du contrat, des circonstances ou du contexte). Elle peut même être conclue subséquemment à la conclusion du contrat principal (Pichonnaz, op. cit., n. 2 ad art. 151 CO).

6.1.2 En présence d'un litige sur l'interprétation de clauses contractuelles, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant, empiriquement sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 86 consid. 4.1; 125 III 263 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.1).

Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, c'est-à-dire conformément au principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 133 III 61 consid. 2.2.1; 132 III 268 consid. 2.3.2; 132 III 626 consid. 3.1; 130 III 417 consid. 3.2). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 130 III 417 consid. 3.2).

6.2.1 En l'espèce, l'intimée soutient que l'argumentation juridique relative à la caducité du contrat de cautionnement serait irrecevable, faute d'avoir été développée en première instance par l'appelant et reposant selon elle sur des faits nouveaux irrecevables en appel. La question peut toutefois demeurer ouverte dans la mesure de ce qui suit.

6.2.2 Il n'est pas contesté que le cédant a subordonné son accord de se porter caution à la condition de l'inscription d'une hypothèque conventionnelle sur le logement de l'appelant, ce qui a été fait suite à la conclusion du contrat de cautionnement en 1987.

Il n'est toutefois pas établi que, suite à l'extinction légale de ladite hypothèque le 14 septembre 1999, il ait été question que, sans son renouvellement, le contrat de cautionnement devienne caduc. En effet, le cédant a par la suite conclu divers actes de nantissement avec la banque et le prêt consenti à l'appelant a été augmenté. Il s'est dès lors à nouveau porté garant de l'appelant, sans poser comme condition la contre-garantie de l'inscription d'une nouvelle hypothèque conventionnelle.

L'appelant n'a dès lors pas démontré que le cédant aurait nanti ses biens auprès de L______ en garantie du prêt initial puis augmenté en sa faveur qu'à la condition résolutoire de l'inscription d'une hypothèque conventionnelle sur son logement. Au contraire, il ressort des circonstances qu'après l'extinction légale de l'hypothèque inscrite, le cédant a renouvelé sa position de garant sans demander de contre-garantie de l'appelant telle l'inscription d'une nouvelle hypothèque.

Enfin, en invoquant la caducité du contrat de cautionnement, le moyen relève à nouveau de l'abus de droit. En effet, comme ce fut le cas dans le cadre de son grief relatif à la nullité du cautionnement, l'appelant soulève la non-réalisation d'une condition propre à protéger le cédant et non pas lui-même; il a d'ailleurs profité de l'absence d'hypothèque sur son logement depuis 1999. De plus, dans sa réponse au Tribunal, il avait justifié le non-renouvellement de l'hypothèque sur son logement en raison du fait que le nombre de services rendus avait augmenté.

A noter encore que cette argumentation juridique n'a été tenue par l'appelant qu'au stade de l'appel, à savoir après que sa ligne de défense de première instance – soit que la garantie constituait la contrepartie financière des services rendus au fil des années au cédant – ait été écartée par le Tribunal. L'appelant a alors concentré sa défense d'appel sur les éventuels problèmes de validité du contrat de cautionnement.

Enfin, un nouveau contrat de cautionnement aurait dû être passé en la forme authentique lors de l'augmentation du prêt et donc de la caution. En tout état et comme il le sera vu ci-après, même sans contrat de cautionnement valable, il n'en demeurerait pas moins que la demande en paiement de l'intimée serait fondée sur les règles de l'enrichissement illégitime et que l'appelant aurait pu faire valoir les mêmes objections que celles présentées dans le cadre du cautionnement. La caducité du contrat de cautionnement n'aurait dès lors pas d'impact sur le bien-fondé de la demande en paiement de l'intimée.

Le grief de l'appelant sera rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

7.             L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il était redevable de la somme de 786'500 fr.

7.1.1 L'art. 110 CO, applicable au nantissement, prévoit que le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé aux droits de ce dernier contre le débiteur (cf. Tevini, op. cit., n. 23 ad art. 110 CO).

La créance est transférée au tiers, grevée de toutes les objections et exceptions existant au moment de la subrogation (cf. art. 169 CO; Tevini, op. cit., n. 15 ad art. 110 CO).

7.1.2 A teneur de l'art. 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (al. 1). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2).

Le paiement excédentaire non dû effectué par erreur en dehors de ce qui est contractuellement prévu est soumis à remboursement selon les règles de l'enrichissement illégitime: le contrat ne peut pas être interprété comme comportant un engagement accessoire de rembourser le trop-perçu (ATF
127 III 421 consid. 3 c/cc; arrêt du Tribunal fédéral 4A_242/2014 du 4 février 2015 consid. 2 non publié in ATF 141 IV 71; Chappuis, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd. 2021, n. 51 ad art. 62 CO).

7.2 En l'espèce, le résultat de l'examen de la validité du contrat de cautionnement n'a pas d'impact sur l'issue du litige, le cédant ayant en tout état un droit de recours contre l'appelant fondé sur l'action en enrichissement illégitime (art. 62 ss CO).

Ainsi, selon l'art. 110 CO applicable au nantissement, le cédant, en payant, a été légalement subrogé aux droits de la banque contre l'appelant. Ce dernier n'a pas allégué ni a fortiori démontré que le cédant aurait renoncé à son droit de recours contre lui (l'art. 110 CO étant de droit dispositif; cf. également art. 115 CO). Et comme vu ci-dessus, il n'a pas non plus établi que la créance réclamée constituerait la contrepartie financière des services rendus au cédant au fil des ans ou qu'il s'agirait d'une donation. Il n'a au surplus pas fait valoir à l'endroit du cédant d'autres exceptions ou objections.

Le droit de recours se base sur la réelle et commune intention de l'appelant et du cédant, ressortant du contrat de cautionnement et confirmée par les enquêtes, selon laquelle il était convenu que l'appelant rembourse le montant du prêt à l'appelant dans le cas où ce dernier "devrait exercer sa garantie".

En effet, l'appelant s'est engagé dans le contrat de cautionnement à rembourser au cédant toutes les sommes qu'il pourrait être amené à verser en vertu du cautionnement. Or, l'appelant n'a précisément pas démontré que leur réelle et commune intention se serait modifiée par la suite sur la question du droit de recours du cédant, de sorte qu'elle ressort toujours du contrat de cautionnement.

Cet engagement est au surplus confirmé par les enquêtes. Le témoin M______ a déclaré que, selon lui, il n'avait jamais été question que le cédant prenne en charge tout ou partie de la dette et que l'appelant cherchait, quant à lui, à gagner du temps pour trouver un moyen de rembourser le prêt, de sorte qu'il entendait en être le débiteur. Le cédant a de même déclaré qu'il n'était pas question qu'il rembourse le capital ni qu'il paie les intérêts du prêt.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'est pas pertinent de déterminer si le contrat de cautionnement est nul ou caduc, d'une part parce que le remboursement de la banque est basé sur l'acte de nantissement de 2006 et, d'autre part parce que la demande remboursement du cédant/intimée se fonde sur la réelle et commune intention de l'existence d'un droit de recours du cédant contre l'appelant et le fait que la banque a prélevé la somme de 786'500 fr. sur les comptes bancaires nantis du cédant.

Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'intimée a prouvé le montant de sa dette, à savoir 786'500 fr., en produisant le courrier de mise en demeure de la banque du 8 mai 2015 ainsi que l'avis de débit du 8 juillet 2015 qui en font état. L'appelant, quant à lui, n'a pas établi l'avoir contesté lorsqu'il a été mis en demeure par la banque de payer ladite somme. Il n'a pas non plus contesté ce montant ou les pièces produites par l'intimée à cet égard devant le Tribunal; il a attendu l'appel pour s'en plaindre, sans exposer en quoi le montant de la créance réclamé serait inexact.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a retenu que l'appelant est débiteur de la somme de 786'500 fr. plus intérêts de retard.

8.             Enfin, l'appelant remet en cause la légitimation active de l'intimée, contestant la validité de la cession de créance effectuée en faveur de celle-ci. Il considère que la cession de créance reposant sur un contrat de cautionnement nul voire caduc, elle ne serait pas valable.

8.1 La qualité pour agir et pour défendre dans un procès civil appartient, en règle générale, au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice. La question de la légitimation active relève du droit matériel, de sorte qu'elle dépend du droit privé fédéral s'agissant des actions soumises à ce droit (ATF 130 III 417 consid. 3.1). Elle se détermine selon le droit au fond et son défaut conduit au rejet de l'action qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 126 III 59 consid. 1a).

Selon l'art. 164 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO).

Acte de disposition, la cession présuppose que le cédant a le pouvoir de disposer de la créance qu'il entend transférer au cessionnaire (ATF 130 III 248 consid. 4.1). La cession de créance est un acte de disposition bilatéral reposant sur la manifestation réciproque et concordante des volontés du cédant et du cessionnaire. A défaut d'une telle manifestation, elle n'existe pas. Comme pour tout contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention du cédant et du cessionnaire, sans s'arrêter aux expressions ou déterminations inexactes dont ils ont pu se servir, conformément à l'art. 18 al. 1 CO (ATF 130 III 248 consid. 3.2).

La cession opère la substitution du titulaire (ou des titulaires) d'une créance par un nouveau titulaire. La créance faisant l'objet de la cession est ainsi transférée du patrimoine du cédant (ou des cédants) à celui du cessionnaire (ATF 130 III 248 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_302/2016 du 16 novembre 2016 consid. 2.1.1).

Par une cession fiduciaire, le cédant transfert de plein droit la titularité d'une créance au cessionnaire qui de ce fait acquiert la capacité d'en disposer valablement en son propre nom envers des tiers mais qui s'oblige en même temps par un engagement interne de ne faire de la créance cédée qu'un usage limité à des fins déterminées. La cession fiduciaire sert notamment à l'encaissement de la créance cédée. Contrairement à la cession simulée, la cession fiduciaire est valable à moins qu'elle ne constitue une fraude à la loi ou viole le principe de l'égalité de traitement des créanciers dans une procédure de faillite ou de liquidation concordataire (Probst, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd. 2021, n. 44 ad art. 164 CO).

Le fardeau de la preuve de la cession incombe au cessionnaire dans la mesure où il en déduit des droits (CC 8). Dès lors, c’est à lui de prouver l’existence et le contenu de la cession (Probst, op. cit., n. 74 ad art. 164 CO).

8.2 En l'espèce, l'argumentation de l'appelant quant à l'invalidité alléguée de la cession de créance repose uniquement sur la prémisse de l'absence de validité du contrat de cautionnement, ce qui, comme exposé ci-dessus, n'est pas décisif, le bien-fondé de la créance reposant en tout état de cause sur les règles de l'enrichissement illégitime. L'appelant n'a au surplus pas remis en cause le raisonnement du premier juge quant à la validité de cette cession, qu'il a considérée comme étant non simulée et valable en droit suisse en tant que cession fiduciaire à fin d'encaissement.

Le grief de l'appelant sera dès lors rejeté.

9.             Au vu de ce qui précède, l'appel est entièrement rejeté.

10.         Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront fixés à 27'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant sera condamné aux dépens d'appel de l'intimée, arrêtés à 20'000 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 29 août 2022 par A______ contre le jugement JTPI/7323/2022 rendu le 17 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12728/2017.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 27'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par lui, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 20'000 fr. à B______ SA à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.