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Décisions | Chambre civile

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C/10020/2022

ACJC/1683/2023 du 19.12.2023 sur JTPI/8184/2023 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10020/2022 ACJC/1683/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 19 DECEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [VD], appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 juillet 2023, représenté par Me Annette MICUCCI, avocate, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Magda KULIK, avocate, rue du Rhône 116, 1204 Genève.

 

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8184/2023 du 11 juillet 2023, reçu le 16 août 2023 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte à B______ et A______ de ce qu'ils s'étaient séparés en juin 2022 (chiffre 1 du dispositif).

Le Tribunal a statué sur la garde de l'enfant C______ comme suit :

- pour la période courant jusqu'au 30 novembre 2023, il attribué la garde de C______ à A______ et réservé à B______ un droit aux relations personnelles qui s'exercerait, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche jusqu'au lundi retour à la crèche, et, une semaine sur deux, du mardi à la sortie de la crèche jusqu'au jeudi retour à la crèche;

- pour la période à compter du 1er décembre 2023, il a instauré la garde partagée de C______, à raison d'une semaine chez chacun des parents, avec passage de l'enfant entre ceux-ci à la crèche, puis à l'école;

- s'agissant des vacances, pour la période courant dès octobre 2023, il a dit que celles-ci seraient partagées par moitié entre les parents selon des modalités qu'il a détaillées pour chacune des périodes de vacances scolaires (ch. 2).

Le Tribunal a dit que dès l'instauration de la garde alternée le 1er décembre 2023, le domicile légal de l'enfant serait chez sa mère (ch. 3). Il a maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4) et la curatelle d'assistance éducative (ch. 5), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) pour désignation du curateur (ch. 6), fait interdiction à B______ de quitter le territoire suisse avec C______ (ch. 7), ordonné à l'Office fédéral de la police (FEDPOL) de maintenir l'inscription de C______ dans les systèmes RIPOL et SIS (ch. 8) ainsi que donné acte aux parties de leur accord pour qu'un bilan psychologique de C______ soit effectué (ch. 9).

Par ailleurs, le Tribunal a condamné B______ à payer à A______, par mois et d'avance, à partir du 1er février 2023, le montant de 1'075 fr., tant que celui-ci aurait la garde de C______ et dit que ce montant serait dû sous imputation de l'écolage payé par B______ à [l'école privée] D______ (ci-après l'école D______), à savoir 7'525 fr. au 20 juin 2023 (ch. 10). Il a dit que dès l'instauration de la garde alternée de C______, soit dès le 1er décembre 2023, aucune contribution d'entretien ne serait due par B______ pour l'entretien de celui-ci et tous les frais ordinaires et extraordinaires de l'enfant ainsi que les allocations familiales versées en sa faveur seraient partagés par moitié entre les parties (ch. 11). Il a débouté B______ de ses conclusions tendant au versement d'une contribution d'entretien pour elle-même (ch. 12) et à l'allocation d'une provisio ad litem (ch. 13).

Enfin, le Tribunal a prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 14), arrêté les frais judiciaires à 1'627 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, condamné A______ à payer aux Services financiers du Pouvoir judiciaire le montant de 413 fr., dit que la part de B______, sous réserve de la somme de 215 fr. qu'elle avait payée, resterait provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, en raison de l'assistance juridique qui lui avait été octroyée, sous réserve d'une décision fondée sur l'art. 123 CPC (ch. 15), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 16), condamné les parties à respecter et exécuter les dispositions du jugement (ch. 17) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 18).

B. a. Par acte expédié le 28 août 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle des chiffres 2, 3 et 10 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

Sous suite de frais, il conclut à ce que la Cour lui attribue la garde exclusive de C______ et réserve à B______ un droit de visite qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, en alternance, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de la crèche, puis de l'école, au lundi à l'arrivée à la crèche, puis à l'école, et, une semaine sur deux, du mardi à la sortie de la crèche, puis de l'école, au jeudi à l'arrivée à la crèche, puis à l'école et la moitié des vacances scolaires. Par ailleurs, il conclut à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 2'900 fr. par mois à compter du 1er décembre 2022 et tant que celui-ci demeurera scolarisé à l'école D______, sous déduction du montant déjà versé de 7'525 fr.

Subsidiairement, si le chiffre 2 du dispositif du jugement devait être confirmé, il conclut à ce que la Cour fixe le domicile légal de C______ chez lui et condamne B______ à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de celui-ci, la somme de 2'900 fr. par mois à compter du 1er décembre 2022 et jusqu'au 30 novembre 2023, sous déduction du montant déjà versé de 7'525 fr.

Préalablement, il conclut à ce que la Cour déclare recevable son écriture spontanée du 13 juin 2023 écartée de la procédure par ordonnance du Tribunal du 16 juin 2023 et octroie l'effet suspensif à son appel s'agissant des chiffres 2 (garde) et 3 (domicile légal) du dispositif du jugement attaqué.

Cette dernière requête a été admise par arrêt ACJC/1408/2023 du 19 octobre 2023, aux termes duquel la Cour a dit qu'il serait statué sur les frais liés à cette décision dans l'arrêt au fond.

A______ produit son écriture du 13 juin 2023 précitée et une ordonnance du Ministère public genevois du 27 juin 2023 transmise par ses soins au Tribunal le 29 juin 2023, soit après que la cause a été gardée à juger par celui-ci (20 juin 2023).

b. Dans sa réponse du 23 octobre 2023, B______ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais. Elle produit des pièces nouvelles.

c. Par avis du 9 novembre 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née en 1990 en Suède, de nationalité suédoise, et A______, né en 1986 à E______ [GE], originaire de F______ (VD), se sont mariés le ______ 2019 à G______ [GE]. Ils sont les parents de C______, né le ______ 2019 à Genève.

Avant le mariage, B______ a fait des séjours à Genève en 2015 et 2017, avant de s'y annoncer en 2018, avec un domicile à la rue 1______, qui a constitué le domicile conjugal. Elle est titulaire d'un permis B.

B______ a interrompu son activité professionnelle durant un an à la naissance de C______. En janvier 2021, lorsqu'elle en a repris une, C______ a intégré quatre jours par semaine la crèche de l'école D______, située à E______, et les époux se partageaient sa prise en charge le mercredi.

b. Le 8 avril 2022, A______ a fait part à B______ de son souhait d'une séparation conjugale.

c. Le 12 avril 2022, le contrat de bail relatif au domicile conjugal a été résilié par le bailleur pour le 30 novembre 2022.

d. En mai 2022, les époux se sont adressés au Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) en raison de leurs conflits au sujet de la prise en charge de leur fils. Il leur a été proposé que chaque parent ait l'enfant une semaine en alternance.

e. Le 25 mai 2022, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a fait valoir le souhait de séparation de son époux et son propre projet de retour en Suède avec l'enfant, projet qu'elle aurait toujours eu.

Elle a conclu notamment à ce que la garde exclusive de C______ lui soit attribuée, qu'elle soit autorisée à déplacer la résidence habituelle de celui-ci en Suède, un droit de visite étant réservé au père, selon des modalités détaillées avec des garanties concrètes de contacts père-fils réguliers. Par ailleurs, elle a conclu à ce que A______ soit condamné à verser en ses mains une contribution à l'entretien de C______ de 3'910 fr. par mois en cas de résidence de l'enfant à Genève et de 2'040 fr. par mois en cas de résidence en Suède, à ce que les frais extraordinaires de l'enfant soient supportés par A______ et à ce que les allocations familiales lui soient versées.

f. Le 31 mai 2022, A______ a adressé un courrier au TPAE exprimant son inquiétude au sujet du comportement de B______ et son souhait d'une mise en place d'une garde alternée.

g. A la même date, B______ a fait appel à la police et une mesure d'éloignement a été prononcée à l'encontre de A______ le jour même.

h. Le 1er juin 2022, A______ a quitté le domicile conjugal et s'est installé à H______ [VD] dans un appartement de trois pièces, situé, selon ses allégations, à proximité du domicile de ses parents. A titre de contrat de bail, il a produit un courrier non signé du 25 mai 2022 sur papier à en-tête d'une régie immobilière.

i. Le 3 juin 2022, la mesure d'éloignement prononcée par la police a été levée par le Tribunal administratif de première instance.

j. Le 5 juin 2022, B______ s'est rendue en Suède avec C______. Aux termes notamment des billets d'avion, elle avait prévu un retour à Genève avec l'enfant le dimanche 19 juin 2022.

Le 7 juin 2022, A______ a contacté le SPMi en lien avec ce voyage, dont il a dit ne pas avoir été informé par son épouse. Après que ce service ait entamé des démarches, la précitée est revenue avec l'enfant le 14 juin 2022 au soir.

k. Le 15 juin 2022, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

Il a allégué avoir appris par la police le 7 juin 2022 que B______ s'était rendue deux jours auparavant en Suède avec C______ pour des vacances jusqu'au 22 août 2022. Il a conclu à ce que la garde exclusive de C______ lui soit attribuée, un droit de visite d'un jour par semaine et d'un week-end sur deux étant réservé à B______, et à ce qu'il soit fait interdiction à celle-ci d'emmener C______ hors de Suisse.

l. Par ordonnance du 15 juin 2022, sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a prononcé cette interdiction et ordonné l'inscription de C______ dans les systèmes RIPOL et SIS, ainsi que le dépôt de ses documents d'identité en mains du SPMi, ce à quoi a procédé B______ deux jours après.

m. Le 16 juin 2022, le SPMi a saisi le TPAE en préavisant l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative en faveur de C______, mesure que le TPAE a prononcée le jour même sur mesures superprovisionnelles.

Le SPMi a préavisé également une prise en charge de l'enfant par son père jusqu'au 20 juin 2022, puis une prise en charge alternée et égale entre les parents, selon des modalités détaillées, avec passage de l'enfant entre ceux-ci à la crèche.

Non sans conflits, les parties se sont conformées à ce calendrier.

n. Dans sa réponse du 27 juin 2022 à la requête de mesures protectrices, A______ a conclu à ce que le droit de visite réservé à B______ s'exerce un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, et, une semaine sur deux, du mardi soir au jeudi matin. Par ailleurs, il a conclu à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer une contribution à l'entretien de l'enfant de 1'900 fr. par mois.

A titre subsidiaire, il a conclu à ce que la garde alternée de C______ soit prononcée, avec un domicile officiel de celui-ci chez lui. Par ailleurs, il a conclu à ce qu'il soit dit que chaque partie prendrait en charge les coûts directs de l'enfant pendant ses périodes de garde et que les frais fixes et extraordinaires de celui-ci, de même que les allocations familiales seraient répartis par moitié entre les parents.

o. Lors de l'audience du 30 juin 2022 devant le Tribunal, les parties se sont accordées sur le fait que pendant deux semaines, elles appliqueraient le calendrier de garde proposé par le SPMi et que du 18 juillet au 28 août 2022, l'enfant passerait une semaine chez chacun des parents.

p. Par ordonnance OTPI/472/2022 du 8 juillet 2022, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a fait interdiction à B______ de quitter le territoire suisse avec C______ et confirmé l'inscription de celui-ci dans les systèmes RIPOL et SIS ainsi que le dépôt de ses documents d'identité en mains du SPMi.

Il a donné acte aux parties de leur accord au sujet de la prise en charge de l'enfant entre les 1er juillet et 27 août 2022 et dit qu'ensuite C______ serait pris en charge de manière alternée et égale entre ses parents, selon des modalités détaillées, avec passage entre ceux-ci à la crèche. Il a confirmé la curatelle d'assistance éducative et donné acte à A______ de son engagement de ne pas fumer de cannabis en présence de C______ et d'être en mesure d'entendre d'éventuels pleurs nocturnes de celui-ci s'il fumait le soir.

Ces modalités de garde ont été appliquées jusqu'à mi-novembre 2022.

q. Le 22 août 2022, B______ a informé le Tribunal qu'elle avait accepté une offre d'emploi au I______ en Suède dont le début était fixé au 5 septembre 2022, mais pouvait être reporté à octobre 2022.

Selon le rapport du SEASP du 22 novembre 2022 (cf. infra, let. s), B______ a informé A______ et le SEASP les 8 et 9 novembre 2022 de ce qu'elle se rendrait en Suède à mi-novembre 2022, sans C______, pour une mission temporaire, jusqu'au 31 août 2023. Son projet était de revenir ensuite à Genève avec un contrat de travail pour une durée indéterminée à [l'organisation internationale] J______.

Le 11 novembre 2022, elle a informé le Tribunal de ce qu'elle quitterait Genève pour la Suède le 16 novembre 2022 pour une mission temporaire auprès du I______ suédois qui se terminerait le 31 août 2023, date à laquelle elle serait de retour à Genève au plus tard. Pendant cette période, C______ serait sous la responsabilité de A______.

r. C______ a été pris en charge exclusivement par A______ du 14 novembre 2022 jusqu'au retour à Genève de B______ à mi-décembre 2022 (cf. infra).

s. Aux termes de son rapport d'évaluation sociale du 22 novembre 2022, le SEASP, se fondant sur une absence de B______ prévue jusqu'à fin août 2023, a recommandé l'attribution de la garde de C______ à A______, un droit aux relations personnelles étant réservé à B______ à organiser d'entente entre les parents, mais au minimum à raison d'un appel entre C______ et sa mère tous les trois jours, ainsi qu'un week-end toutes les trois semaines et la moitié des vacances scolaires, l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et la levée de la curatelle d'assistance éducative. Au retour de B______, en fonction de sa situation notamment de logement, il appartiendrait aux parents de s'entendre sur la prise en charge de C______ ou de saisir l'autorité compétente.

A______ s'est rallié à ces recommandations, en manifestant que l'autorité parentale de la mère devrait à tout le moins être restreinte, car elle gardait "le contrôle de loin" concernant le suivi médical et scolaire de C______. B______ a déclaré que son départ ne constituait pas un cas "d'abandon d'enfant" et qu'elle souhaitait que le garde de C______ lui soit attribuée à nouveau à son retour.

t. Le 9 décembre 2022, saisi par le SPMi, le TPAE, sur mesures superprovisionnelles, a réservé à B______ un droit aux relations avec son fils tel que préconisé par le SEASP dans son rapport précité et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

u. Le 16 décembre 2022, B______ a informé le Tribunal d'un défaut de collaboration de A______ dans le cadre de l'exercice de ses relations personnelles avec son fils, qu'elle n'avait pas pu voir le week-end du 25 novembre 2022, qu'elle avait mis un terme à son travail en Suède et qu'elle était de retour. Le SEASP en était informé. Elle se conformerait aux dates de visite fixées par ce service.

v. B______ vit, depuis janvier 2023, dans un appartement à la rue 2______. Selon le contrat de bail signé avec la locataire principale, une amie de la précitée, il s'agit d'une sous-location pour une durée courant du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2024. B______ est officiellement domiciliée à cette adresse depuis le 15 août 2023.

w. Après ce retour de sa mère, C______ a continué à être sous la garde de son père en voyant celle-ci un week-end sur trois, comme recommandé dans le rapport du SEASP du 22 novembre 2022.

x. Par ordonnance OTPI/46/2023 du 20 janvier 2023, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a entériné l'accord des parties sur un élargissement du droit aux relations personnelles de B______ intervenu lors de l'audience du 19 janvier 2023. Jusqu'à la remise du rapport complémentaire d'évaluation sociale requis et décision sur le fond, la garde de C______ continuerait à être confiée à A______, un droit de visite étant réservé à B______ à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche jusqu'au lundi retour à la crèche, et, une semaine sur deux, du mardi à la sortie de la crèche jusqu'au jeudi retour à la crèche. La curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a été maintenue.

y. Aux termes de son rapport d'évaluation sociale complémentaire du 20 avril 2023, le SEASP a préconisé d'instaurer une garde partagée de C______ entre ses parents, avec un passage de celui-ci entre eux à la crèche, puis à l'école, avec une alternance d'une semaine, du lundi au jeudi chez l'un des parents et du vendredi soir au lundi matin chez l'autre. Il a recommandé un partage par moitié entre les parents des vacances scolaires, la fixation du domicile légal de l'enfant chez sa mère, le maintien de la curatelle d'assistance éducative et la levée de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

z. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales du 20 juin 2023 devant le Tribunal, les parties se sont mises d'accord pour une prise en charge de C______ à raison d'une semaine chez chacun des parents du 7 juillet au 18 août 2023.

B______ s'est ralliée aux recommandations du SEASP. Par ailleurs, elle a conclu au paiement par A______ d'une contribution à l'entretien de l'enfant de 3'910 fr. par mois dès le dépôt de la requête et au partage des frais extraordinaires de celui-ci par moitié entre les parties.

A______ a conclu à ce que la garde exclusive de l'enfant lui soit confiée, avec un droit de visite réservé à B______ à exercer un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi au retour à l'école, et, une semaine sur deux, du mardi à la sortie de l'école au jeudi à l'arrivée à l'école, et la moitié des vacances scolaires. Par ailleurs, il a conclu à ce que B______ soit condamnée à lui payer une contribution à l'entretien de l'enfant de 2'900 fr. par mois avec effet au 1er décembre 2022 et tant que celui-ci demeurerait scolarisé à l'école D______, sous déduction de 7'525 fr. déjà versés par celle-ci à l'école (7 mois [décembre 2022 à juin 2023 inclus] x 1'075 fr.]).

A titre subsidiaire, A______ a conclu à ce que la garde alternée de l'enfant soit instaurée, une semaine chez chaque parent, le passage ayant lieu par le biais de l'école. Par ailleurs, il a conclu à ce qu'il soit dit que le domicile légal de C______ serait chez lui, que chaque partie prendrait en charge les coûts directs de celui-ci lorsqu'il serait sous sa garde et que les frais fixes et extraordinaires de l'enfant ainsi que les allocations familiales seraient partagés par moitié entre les parents.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

a.a Une ordonnance de classement a été rendue par le Ministère public le 26 juin 2023 en lien avec les faits dénoncés à la police le 31 mai 2022 par B______, qui alléguait des propos répétés de A______ à C______, selon lesquels sa mère était folle et dangereuse. B______ avait retiré sa plainte le 15 septembre 2022. Pour ce qui est des violences psychologiques poursuivies d'office, il a été relevé que les déclarations des époux étaient contradictoires et que rien ne permettait de privilégier une version plutôt que l'autre. Cela étant, le lien de causalité entre les propos reprochés et les souffrances de B______ faisaient en tout état défaut, dès lors que celle-ci présentait des souffrances préexistantes en lien avec son enfance.

D. La situation personnelle et financière de la famille se présente comme suit :

a. Les rapports du SEASP des 22 novembre 2022 et 20 avril 2023 font apparaître les éléments suivants :

B______ avait déclaré se sentir isolée. Lorsque A______ lui avait fait part de sa volonté de séparation, il était important pour elle d'être indépendante financièrement et de partir en Suède, car à défaut elle s'endetterait. En outre, son bail arrivait à échéance à fin novembre 2022 et elle ignorait où se loger. Elle avait informé le SEASP de son souhait de partir avec C______, puis, en novembre 2022, de sa décision "très difficile et chargée émotionnellement" de partir sans lui. Son plan définitif était de "rester désormais en Suisse, comme c'était par ailleurs aussi son projet avant la séparation, et de trouver des compromis avec le père concernant la prise en charge de leur fils". Elle était consciente du fait que C______ avait besoin de ses deux parents.

A______ avait déclaré être optimiste au sujet de l'évolution du droit de visite de B______. Après une période "d'observation du comportement de Madame", il espérait même la garde partagée, mais voulait garantir le maximum de stabilité à C______, qui avait besoin pour l'instant d'un foyer "sécure".

C______ se portait bien.

Les deux parents étaient soucieux du bien-être de leur fils et adéquats dans son suivi médical ainsi que dans l'organisation de sa prise en charge. Ils étaient très attachés à leur enfant et présentaient des compétences parentales suffisamment bonnes pour prendre en charge C______ individuellement.

Cela étant, vu le conflit durable opposant les parents, la curatelle d'assistance éducative devait être maintenue et la prise en charge de l'enfant clairement définie.

Il y avait lieu de relever la résilience de B______ qui avait trouvé rapidement un emploi et un appartement après son retour. Cet appartement était adapté aux besoins de l'enfant. B______ avait collaboré de façon aisée avec le SPMi. Selon sa psychothérapeute, elle avait subi des traumatismes pendant son enfance, ce qui n'altérait toutefois pas ses capacités parentales.

L'attitude de A______ posait question. Il tenait un discours négatif au sujet de la mère, ce que le pédiatre de l'enfant avait confirmé. Il avançait une instabilité psychologique de celle-ci, manifestée lors de sa décision de quitter Genève en novembre 2022. Il était inquiétant que le père ait tendance à tenir des propos mettant en cause la santé mentale de la mère, qu'il ne préserve pas C______ de ce discours et qu'il lui suggère que celle-ci pourrait le mettre en danger. A______ avait bien assumé son rôle de père pendant l'absence - finalement très courte - de B______, mais semblait avoir profité de cette période pour éloigner celle-ci de la vie de leur fils. Son attitude dénigrante vis-à-vis de la mère risquait, à terme, de porter de réels préjudices à l'enfant et pourrait même amener à envisager un transfert de garde auprès de celle-ci. Cela étant, en l'état, compte tenu de la curatelle d'assistance éducative, la garde alternée devrait être instaurée. La curatrice devrait surtout veiller à ce que le père développe une capacité à reconnaître les compétences maternelles.

Le domicile légal de C______ devait être fixé chez B______, même si elle n'avait pas encore obtenu définitivement son logement. Cela lui permettrait de choisir une école proche de son domicile. Si C______ s'établissait définitivement à H______ [VD], chez son père, les chances de garder une coopération parentale optimale semblaient réduites, car celui-ci aurait davantage l'opportunité d'écarter la mère de la vie de leur fils.

b. Le 20 juin 2023 devant le Tribunal, B______ a exposé que toute requête de sa part était refusée par le père, parfois en présence de C______. Lors de la fête des promotions par exemple, A______ ne lui avait pas permis d'approcher l'enfant, qui était tombé et pleurait. Elle avait souhaité prendre des nouvelles par téléphone plus tard, mais le père avait refusé, devant C______. Celui-ci avait également assisté à une scène lors de laquelle elle avait dû quitter un rendez-vous médical le concernant de par la volonté de son père. Par ailleurs, C______ lui avait dit à plusieurs reprises que son père ne l'aimait pas (elle).

A______ a déclaré que depuis que la garde exclusive lui avait été confiée, C______ s'était stabilisé. B______ était devenue "un peu agressive" à la suite de la remise du rapport du SEASP du 20 avril 2023. A la fête des promotions, C______ manifestait un "certain rejet de sa mère". Il se trouvait dans les bras de son père après un petit heurt avec un camarade. B______ avait souhaité enlacer C______ et son père, puis prendre la main de son fils, ce que ces derniers ne voulaient pas. Il avait dit à B______ de ne plus les enlacer, qu'elle n'appelle pas pour prendre des nouvelles et qu'elle devait respecter le calendrier de prise en charge de l'enfant. A______ a exposé également que C______ n'avait pas envie de retourner chez sa mère lorsqu'il informait celui-ci, le vendredi, qu'elle viendrait le chercher à la crèche.

Au sujet du reproche de dénigrement de la mère, A______ a déclaré relever une instabilité chez B______, qui était inhérente à la séparation parentale et lui faisait craindre qu'elle quitte définitivement le territoire avec l'enfant. L'on ne pouvait pas simplement croire ce qu'elle disait. Les pièces qu'elle produisait n'étaient pas fiables. Elle avait menti aux "services sociaux" et semblait manipuler C______. Celui-ci lui avait dit "qu'il n'avait pas de papa et qu'il avait la meilleure maman du monde". Il mettait en doute le rapport de la directrice de la crèche, aux termes duquel C______ était heureux de retrouver chacun de ses parents. Les intervenants contactés ne travaillaient en effet plus dans l'institution et d'autres personnes auraient dû être interrogées.

Pour ce qui était de la prise en charge scolaire de C______, B______ a déclaré souhaiter que celui-ci continue de fréquenter la crèche de l'école D______ jusqu'en août 2024. A______ a, pour sa part, exposé souhaiter qu'il intègre une crèche à côté de son domicile, ce que l'enfant demandait d'ailleurs. Il acceptait toutefois qu'il reste dans la crèche de l'école D______ jusqu'en août 2024.

c. Le Tribunal a constaté que chaque époux mettait en doute les capacités parentales de l'autre. A______ invoquait une fragilité psychologique et une instabilité de B______ (dépression post-partum et séquelles d'un trouble de stress post-traumatique). Celle-ci faisait valoir la maladie de peau de A______, en raison de laquelle il consommait du haschich. Elle craignait que cette consommation l'empêche d'entendre les pleurs de C______ la nuit et que le haschich soit accessible à ce dernier.

Le Tribunal a retenu que A______ souffrait d'une maladie dermatologique chronique. Le médecin en charge de son suivi avait certifié en juin 2022 que l'intéressé était physiquement apte à s'occuper d'un enfant. A______ exposait devoir fumer du cannabis pour la gestion de ses douleurs, adapter sa consommation à la présence de son fils et ne plus jamais avoir fumé à l'intérieur de l'appartement depuis deux mois avant la naissance de C______.

d. Le Tribunal a constaté que A______ était "chez lui en Suisse" et donc dans une position de force vis-à-vis de B______, laquelle ne maîtrisait pas le français et souffrait d'isolement.

Le premier juge a fait état de deux épisodes de conflit entre les parties. Pour ce qui était du premier, le pédiatre de C______ avait échangé avec A______ au sujet d'instructions données par ce dernier à son secrétariat, selon lesquelles B______ n'avait pas le droit de prendre ou modifier des rendez-vous. Le pédiatre avait proposé que B______ soit présente lors du contrôle "des trois ans". A______ avait répondu que, pour le bien de C______, il serait préférable qu'elle ne le soit pas. En définitive, les deux parents avaient été présents. Le second différend était lié à un rendez-vous médical de l'enfant aux HUG, le 12 janvier 2023, pris par A______ et auquel B______ s'était présentée. A______ avait appelé le SPMi et son avocate. B______ avait été priée de quitter les lieux.

e.a B______ est titulaire de diplômes universitaires en sciences politiques et relations internationales.

Elle a été employée pendant quelques années à [l'organisation internationale] J______, puis au K______. Cet emploi a pris fin le 30 novembre 2022, à la suite d'un courrier de licenciement du 25 octobre 2022. Devant le Tribunal, B______ a déclaré que cet emploi n'était pas satisfaisant au niveau du salaire et qu'elle avait été libérée de son obligation de travailler dès le 30 octobre 2022, en raison de son engagement par le gouvernement suédois (cf. infra). Son salaire en 2021 se montait à 6'770 fr. nets par mois, dont à déduire l'impôt à la source. Entre le 1er janvier et le 30 novembre 2022, elle a perçu un revenu de 7'395 fr. nets par mois.

A teneur d'un courrier du I______ du 9 août 2022, B______ a été engagée à temps plein au sein de celui-ci pour la période du 5 septembre 2022 au 31 août 2023, emploi dont elle a indiqué au SEASP qu'il était "très attractif". Devant le Tribunal, elle a déclaré que ce contrat avait pris effet le 18 octobre 2022 et qu'elle avait été payée dès cette date. Elle s'est rendue en Suède le 16 novembre 2022 et a été de retour à Genève le 16 décembre 2022, après avoir démissionné de cet emploi, selon ses allégations devant le Tribunal. Celui-ci a relevé qu'elle n'avait pas produit de bulletins de salaire relatif à cet emploi, alors que l'ordonnance du 25 avril 2023 avait requis des parties qu'elles actualisent leurs situations financières.

Selon le Tribunal, il n'était pas établi que B______ avait réalisé un salaire entre son retour à Genève à mi-décembre 2022 et le début de son travail à [l'organisation] J______, le 26 janvier 2023 (cf. infra).

Lors de l'audience du 19 janvier 2023, B______ a déclaré au premier juge qu'elle avait trouvé à Genève un travail temporaire au sein de [l'organisation] J______, qui se transformerait en contrat définitif comme cela était toujours le cas dans cette organisation. Il s'agissait d'un travail sur un projet de deux ans, avec des contrats successifs. Elle a produit un contrat d'engagement du 20 janvier 2023, prenant effet le 26 janvier 2023 pour quatre mois, moyennant un salaire annuel de 69'011 USD bruts (5'751 USD bruts par mois) et 55'946 fr. USD nets, soit 4'662 USD nets par mois, ce qui correspondait, selon le Tribunal qui n'est pas critiqué à cet égard, à 4'149 fr. (au taux de change de 1 USD = 0.88 fr.). Lors de l'audience du 20 juin 2023 devant le Tribunal, elle a produit des échanges whatsapp mentionnant un contrat pour un emploi de quatre mois débutant le 26 juin 2023, qui devait être approuvé avant qu'un courrier de confirmation puisse être établi.

A l'appui de sa réponse du 23 octobre 2023 devant la Cour, B______ a produit un contrat de travail conclu le 2 août 2023 avec [l'organisation] J______ pour une durée courant du 7 août au 6 décembre 2023 et stipulant un salaire de 6'700 USD par mois. En partant du principe qu'il s'agit d'un montant brut et en appliquant le même ratio que celui du contrat de travail du 20 janvier 2023, ce salaire correspond à 5'431 USD nets par mois (6'700 USD x 4'662 USD / 5'751 USD), soit 4'779 fr. nets au taux de change non critiqué retenu par le Tribunal (5'431 USD x 0.88).

B______ n'a pas produit de bulletins de salaire pour l'année 2023.

e.b Le Tribunal a arrêté le minimum vital du droit des poursuites de B______ à 3'910 fr. par mois, comprenant le montant de base OP (1'200 fr.), le loyer (2'330 fr.) et la prime d'assurance-maladie 2023 avec franchise annuelle de 2'500 fr. (380 fr.).

d.a A______ est titulaire d'un CFC d'employé de commerce.

Il a travaillé pendant plusieurs années dans la gestion de fortune, à [la banque] L______ puis chez M______.

A partir de 2016, il a travaillé à son compte, par le biais des sociétés N______ SA et O______ SA, actives dans le domaine du cannabis légal.

N______ SA, inscrite en 2017, était sise en dernier lieu à Genève c/o O______ SA. Elle a été dissoute par décision de l'assemblée générale du 29 juillet 2022. A______ en a été le seul administrateur liquidateur avec signature individuelle dès octobre 2022. La faillite de cette société a été prononcée par jugement du 25 mai 2023.

O______ SA, inscrite en ______ 2021, est sise à H______ [VD] à l'adresse du domicile de A______ depuis février 2023. Celui-ci en est le seul administrateur avec signature individuelle depuis octobre 2023. La société lui versait un salaire mensuel net de l'ordre de 6'660 fr. de mars à mai 2022 notamment. Cette société est à ce jour active.

Dès novembre 2022, A______ a perçu des indemnités mensuelles de l'assurance-chômage variant entre 5'100 fr. et 6'000 fr. nets, soit d'environ 5'500 fr. nets par mois en moyenne. Tel était le cas en mai 2023.

A teneur du rapport du SEASP du 20 avril 2023, A______ avait exposé, en janvier 2023, "être toujours chef d'entreprise de P______" et, en avril 2023, qu'il cherchait du travail dans le domaine de la finance et avait décroché des entretiens d'embauche. Selon ses déclarations du 20 juin 2023 devant le Tribunal, il pensait pouvoir trouver un emploi à plein temps dès septembre 2023. Dans son appel du 28 août 2023, il a allégué continuer ses recherches d'emploi.

d.b Le Tribunal a arrêté le minimum vital du droit des poursuites de A______ à 4'483 fr. par mois, comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), le loyer (2'490 fr.) et la prime d'assurance-maladie 2023 (643 fr.).

e. Le Tribunal a arrêté les coûts directs de C______, hors participation au loyer de son père, à 2'415 fr. par mois après déduction des allocations familiales de 300 fr., comprenant les frais de crèche (2'150 fr.), le montant de base OP (400 fr.) et la prime d'assurance-maladie 2023 (165 fr.).

Les coûts de la crèche se montaient à 2'090 fr. par mois par le passé (notamment en avril 2022), puis à 2'150 fr. par mois (notamment en juillet et août 2023) et, dès septembre 2023, à 2'210 fr. par mois, pour quatre jours par semaine.

Selon les allégations de A______ dans son acte d'appel du 28 août 2023, B______ s'acquittait de la moitié des frais de crèche de C______ depuis la séparation des parties. Le 13 juin 2023, celle-ci a démontré avoir payé à la crèche le montant de 1'075 fr. à fin février, fin mars et fin avril 2023.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1, 271 let. a et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

1.4 Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

2.             L'appelant a produit devant la Cour ses observations du 13 juin 2023 écartées par le Tribunal. Les parties ont en outre toutes deux produit des pièces nouvelles.

2.1 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, l'écriture de l'appelant du 13 juin 2023 ne saurait être admise en appel, aucune violation du droit d'être entendu ne pouvant être reprochée au Tribunal (cf. consid. 3.2 infra). Partant, cette pièce est irrecevable.

Les pièces nouvelles produites par les parties sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives à l'enfant mineur, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

3.             L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu en écartant de la procédure son écriture spontanée du 13 juin 2023. Il était en droit de se déterminer sur le rapport du SEASP du 20 avril 2023 et d'alléguer des faits nouveaux jusqu'aux délibérations.

3.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2).

Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 144 III 117 consid. 2; 139 I 189 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_964/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1.3). Ce droit de réplique existe indépendamment du fait que le CPC prévoie ou non l'opportunité de prendre position sur l'argumentation de la partie adverse ou que le tribunal ordonne ou non un second échange d'écritures (ATF 146 III 97 consid. 3.4.2).

Il suffit que chaque intéressé puisse présenter son point de vue par oral ou par écrit, les parties n'ayant pas un droit de se déterminer par écrit plutôt que par oral (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 113 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_126/2018 du 14 septembre 2018 consid. 6; 6B_14/2012 du 15 septembre 2012 consid. 3.3).

La violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 non publié in ATF 142 III 195).

3.2 En l'espèce, le Tribunal a choisi la procédure écrite (cf. art. 253 CPC), puisqu'il a donné à l'appelant l'occasion de répondre par écrit le 27 juin 2022 à la requête de l'intimée. Cela étant, il a refusé les déterminations écrites du précité du 13 juin 2023 portant sur le rapport du SEASP du 20 avril 2023. Le motif en était qu'il avait invité les parties à produire les pièces actualisant leurs situations personnelles et financières et fixé au 20 juin 2023 une audience de suite de comparution personnelle et plaidoiries finales, afin que celles-ci puissent se déterminer oralement, en particulier sur ledit rapport, ce que l'appelant a d'ailleurs fait. Ainsi, dans la mesure où les parties ne disposent pas d'un droit de répliquer par écrit plutôt que par oral, aucune violation du droit d'être entendu de l'appelant ne peut être reprochée au Tribunal. En tout état, même si une telle violation devait être admise, il conviendrait de retenir qu'elle a été réparée devant la Cour qui dispose d'un plein pouvoir d'examen.

Partant, le grief de l'appelant est infondé et sa conclusion tendant à ce que son écriture en question soit déclarée recevable sera rejetée.

4. L'appelant sollicite la garde exclusive sur son fils.

4.1.1 Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

Bien que l’autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée. L’autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l’enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2; 142 III 617 consid. 3.2.3). Le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références).

L’autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s’il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l’autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu’une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s’occupaient de l’enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s’occuper personnellement de l’enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l’appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d’autant plus importante lorsque l’enfant concerné est déjà scolarisé ou qu’un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1; 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.2).

Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

4.1.2 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.2; 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1). Le juge n'est pas lié par les conclusions d'un tel rapport, lequel est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation, consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 2016, n. 8 ad art. 190 CPC). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/899/2023 du 29 juin 2023 consid. 3.1.2; ACJC/596/2023 du 9 mai 2023 consid. 3.1.4; ACJC/321/2023 du 7 mars 2023 consid. 5.1).

4.2 En l'espèce, dans le jugement attaqué, le Tribunal a constaté que depuis leur séparation en juin 2022, les parties avaient pratiqué une garde alternée sur leur fils jusqu'à mi-novembre 2022, puis celui-ci avait été sous la garde exclusive de son père. Depuis mi-janvier 2023, C______ passait mensuellement vingt nuits et vingt-quatre jours avec son père ainsi que dix nuits et six jours avec sa mère. Les parents disposaient tous deux de bonnes compétences parentales et avaient une disponibilité équivalente. C______ se développait bien. La distance entre les domiciles des parties n'était pas "insurmontable". Ainsi, sur le principe, les conditions d'une garde alternée étaient réalisées.

Le premier juge a ensuite considéré que l'instauration de ce mode de garde était toutefois prématurée. La situation de l'intimée, qui présentait une impulsivité, apparaissait encore incertaine. Elle avait emmené C______ en Suède le 5 juin 2022 sans en informer l'appelant et décidé en novembre 2022 de séjourner dans ce pays jusqu'au 31 août 2023, pour finalement revenir à mi-décembre 2022. Elle affirmait aujourd'hui vouloir rester à Genève, alors que sa requête de mai 2022 évoquait "son projet de toujours" de rentrer en Suède. De plus, sa situation professionnelle ne paraissait pas stable. Ses explications au sujet de la fin de son contrat à [l'organisation internationale] J______ en automne 2022 étaient confuses et elle n'avait produit aucun contrat de travail pour la période postérieure au 25 mai 2023. De plus, elle était sous-locataire de son logement. Depuis juin 2022, la vie de C______ avait connu des bouleversements. Il était important d'assurer à l'enfant une stabilité et de s'assurer de la pérennité des intentions de l'intimée par rapport à la poursuite de sa vie à Genève.

Le Tribunal a conclu que le régime de garde en cours depuis janvier 2023 devait dans l'immédiat être maintenu, avec la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles qui permettrait un contrôle. A partir de décembre 2023, moyennant que l'intimée soit toujours présente à Genève avec un emploi, la garde alternée préconisée par le SEASP pourrait être instaurée.

L'appelant invoque en vain le besoin de stabilité de l'enfant.

A sa naissance, C______ a été pris en charge par sa mère durant une année, puis de manière équivalente par ses parents pendant une année et demie. A compter de la séparation parentale, il a continué durant six mois d'être gardé par chacun de ses parents dans la même mesure. A mi-novembre 2022, l'enfant a été confié à la garde exclusive de son père pour la durée prévue de l'absence de sa mère et ce mode de garde a perduré à ce jour, malgré le retour anticipé de celle-ci un mois après son départ. Un large droit de visite a toutefois été réservé à l'intimée. L'on peut conclure de ces circonstances que l'enfant a pour principale expérience d'être pris en charge en alternance et de manière similaire par ses parents.

Certes, C______ a dû traverser la séparation parentale, quitter le domicile conjugal, comprendre le départ temporaire de sa mère pour la Suède et entretenir moins de contacts avec elle durant un mois, il y a un an. Depuis lors, il passe, il est vrai, plus de temps avec son père qu'avec sa mère. Cela ne signifie toutefois pas que l'augmentation du large droit de visite de la mère à une prise en charge par celle-ci la moitié du temps sera vécue comme un bouleversement par l'enfant. Cela ne signifie pas non plus que la stabilité qu'il a pu tirer de sa prise en charge par son père dans ces moments difficiles s'en trouvera mise à mal. La garde alternée pourra au contraire renforcer et garantir cette stabilité. Comme par le passé, les parents se partageront à nouveau de façon égalitaire la garde, ce qui devrait apaiser leur conflit pour le bien de l'enfant. Par ailleurs, l'on ne saurait maintenir la garde exclusive en faveur de l'appelant au seul motif qu'il l'exerce depuis un an. Le besoin de stabilité de l'enfant n'implique pas que la répartition de sa garde soit fixée de manière immuable.

L'appelant fait valoir également une mise en place prématurée de la garde alternée, au vu de l'instabilité que présenterait l'intimée. L'on peut admettre que la situation de celle-ci était encore incertaine en juin 2023, comme l'a jugé le Tribunal lorsqu'il a gardé la cause à juger. En effet, six mois auparavant, elle était revenue de façon anticipée de son séjour temporaire en Suède et n'avait pas de travail. Aujourd'hui, une année s'est écoulée depuis son retour, durant laquelle elle a logé au même endroit et travaillé pour le même employeur. C'est donc de façon non critiquable que le Tribunal a jugé que dès décembre 2023, l'on pourrait admettre la pérennité des intentions de l'intimée quant à la poursuite de sa vie à Genève. Point n'est besoin d'attendre la procédure de divorce, comme le suggère l'appelant. Celui-ci expose que sa crainte consiste dans le risque d'enlèvement de C______, ce qui n'est pas fondé. Un tel risque n'est pas plus élevé en cas de garde alternée que dans l'hypothèse d'un droit de visite.

L'appelant ne convainc pas lorsqu'il remet en cause les compétences maternelles, en prétendant que l'intimée ne se préoccuperait pas du bien-être de C______. Il se réfère aux décisions prises par celle-ci dans le contexte de la séparation parentale. Or, aucune conclusion ne saurait être tirée, quant aux dites compétences, de cette période de crise intense, dans le cadre de laquelle l'intimée a au surplus démontré une grande résilience. D'ailleurs, l'appelant a admis devant le Tribunal que l'instabilité de son épouse était inhérente à la séparation parentale. De plus, l'appelant a initialement manifesté son souhait de l'instauration d'une garde alternée devant le TPAE et, par la suite, s'est déclaré d'accord à plusieurs reprises pour qu'un tel mode de garde soit exercé ponctuellement; aujourd'hui il n'exclut pas d'y être favorable dès juin 2024, dans le cadre de la "future procédure de divorce".

L'appelant soutient en vain encore que le rapport complémentaire du SEASP révélerait le parti pris de ses auteurs, que l'intimée n'aurait cessé de mentir, que les intervenants sociaux l'auraient crue sans rien vérifier ou en interrogeant les mauvaises personnes et que les constatations du Tribunal fondées sur les conclusions de ces intervenants seraient par conséquent inexactes. Il n'y a pas lieu d'entrer dans les détails sur lesquels s'attarde l'appelant à l'appui de son propos. Comme l'a relevé le Ministère public dans son ordonnance du 26 juin 2023, il s'avère difficile de privilégier l'une plutôt que l'autre des versions contradictoires des parties au sujet des évènements survenus avant et depuis la séparation parentale. C'est la raison pour laquelle le Tribunal a requis deux évaluations sociales et rien ne permet de douter des éléments factuels retenus dans ce cadre. Une enquête approfondie a été menée et les principaux intervenants entourant tant l'enfant que les parents ont été entendus.

A titre d'exemple, l'appelant ne peut être suivi lorsqu'il relève que telle éducatrice de la crèche aurait dû être entendue plutôt qu'une autre ou que l'attestation de la directrice de la crèche serait inexacte, car fondée sur les avis du personnel dont le "tournus" serait fréquent. Il reproche par ailleurs à tort aux auteurs des évaluations sociales d'avoir effectué une visite du domicile de l'intimée et non du sien. En effet, il s'agissait de contrôler les conditions d'accueil de l'enfant auprès de sa mère, dans la mesure où le père remettait en cause les compétences maternelles.

Il ne se justifie en particulier pas de s'écarter de la constatation qui ressort de l'évaluation sociale, selon laquelle l'appelant a profité de la période de séparation parentale pour éloigner la mère de la vie de son fils. Cette constatation est basée notamment sur les propos du pédiatre de l'enfant. Elle est confirmée par la position de l'appelant exprimée à la suite du rapport du SEASP du 22 novembre 2022, selon laquelle il convenait d'empêcher l'intimée de "garder le contrôle de loin" concernant le suivi médical et scolaire de C______. En tout état, l'instauration de la garde alternée est fondée, que ce reproche adressé à l'appelant soit justifié ou non. Pour le même motif, point n'est besoin d'entrer en matière sur la critique de l'appelant à l'encontre de la constatation selon laquelle il dénigrait l'intimée.

En conclusion, les griefs de l'appelant sont infondés. Le Tribunal a avec raison retenu, conformément aux recommandations du SEASP, que les conditions d'une garde alternée étaient remplies dès le 1er décembre 2023.

Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera toutefois annulé en tant qu'il règle la question de la garde pour une période aujourd'hui révolue. La garde alternée sera ainsi instaurée à compter de l'entrée en force du présent arrêt.

Par ailleurs, dès l'instauration de la garde alternée, la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles ne se justifie plus, de sorte que le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera également annulé.

Enfin, le chiffre 11 de ce dispositif - qui prévoit qu'aucune contribution d'entretien n'est due dès l'instauration de la garde alternée, soit dès le 1er décembre 2023 – sera annulé en tant qu'il mentionne cette date. Il sera confirmé en tant qu'il prévoit que tous les frais ordinaires et extraordinaires de l'enfant C______ ainsi que les allocations familiales versées en sa faveur sont partagés par moitié entre les parents, ce qui n'est pas contesté.

5.             L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir fixé le domicile de C______ chez lui.

5.1 Selon l'art. 25 al. 1 CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.

En cas de garde alternée, le domicile de l'enfant se trouve au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits (ATF 144 V 299 consid. 5.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_210/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.). Le centre de vie ne doit pas nécessairement être déterminé en fonction de l'endroit où l'enfant est le plus présent, mais peut dépendre d'autres critères, tels que le lieu de la scolarisation et d'accueil préscolaire et postscolaire, ou le lieu de prise en charge si l'enfant n'est pas encore scolarisé, la participation à la vie sociale, notamment la fréquentation d'activités sportives et artistiques, la présence d'autres personnes de référence, etc. Pour apprécier ces critères, le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_210/2021 précité consid. 4.2).

A teneur de l'art. 24 al. 2 du Règlement de l'enseignement primaire (REP) (C 1 10.21), les élèves dont les parents ne partagent pas le même lieu de domicile ou de résidence sont scolarisés à leur lieu de domicile ou de résidence principal.

5.2 En l'espèce, le Tribunal a relevé que C______ avait vécu au domicile conjugal [dans la commune de] Q______ [GE] avec ses parents jusqu'en juin 2022, puis la moitié du temps au même endroit avec sa mère jusqu'à mi-novembre 2022 et l'autre moitié du temps avec son père à H______ [VD]. L'intimée vivait, depuis janvier 2023, à la rue 2______. Ainsi, le lieu de vie de chacun des parents était relativement nouveau pour C______, lequel entrerait à l'école publique dès août 2024. L'intimée travaillait à [l'organisation] J______ et l'appelant cherchait du travail dans le domaine financier, de sorte qu'il était vraisemblable qu'il trouve un emploi dans la région genevoise. Amener C______ à l'école proche de la rue 2______ depuis H______, puis se rendre à son travail présenterait moins d'inconvénients pour l'appelant que n'en présenterait pour l'intimée le fait d'amener l'enfant à l'école à H______, puis revenir travailler dans le quartier de [l'organisation] J______.

L'appelant fait valoir en vain que l'enfant a connu le domicile de son père six mois avant celui de sa mère et qu'il a vécu dans ce dernier à l'occasion de visites et non d'une garde exclusive, ce qui n'est pas déterminant. Il ne se justifie par ailleurs pas de retenir que le domicile de l'appelant serait plus stable que celui de l'intimée. Certes, ce dernier consiste dans une sous-location. Cela étant, contrairement à ce que soutient le précité, l'intimée est inscrite administrativement à la rue 2______ et son logement fait l'objet d'un contrat signé versé au dossier, ce qui n'est pas le cas de celui de l'appelant, seul un courrier sans signature ayant été produit. L'appelant avance encore sans succès que son domicile se situerait à proximité de celui des grands-parents paternels de l'enfant. Rien dans le dossier ne permet de retenir que ceux-ci seraient présents dans la vie du mineur, ce qui n'est d'ailleurs pas même allégué. Aucune pièce ne vient étayer l'allégation selon laquelle ils vivraient proches du domicile de l'appelant.

Il est dans l'intérêt du mineur de garder un lien fort avec ses deux parents. Or, comme l'ont constaté le SEASP et le Tribunal, l'appelant se trouve dans une position de force en Suisse vis-à-vis de l'intimée et le risque existe que celle-ci soit progressivement écartée de la vie de son fils, si la garde exclusive de ce dernier est confiée à son père ou si une garde alternée est prononcée avec un domicile légal de l'enfant auprès de celui-ci. Les déclarations des parties lors de l'audience du 20 juin 2023 devant le Tribunal confirment cette constatation. Que l'on en tienne pour responsable l'appelant ou non, C______ manifestait à cette époque une attitude de rejet vis-à-vis de sa mère et un déséquilibre semblait déjà se dessiner dans ses liens entretenus avec chacun de ses parents, ceci après six mois seulement de garde exclusive confiée à son père. Adopter la solution demandée par l'appelant reviendrait à encourager ce processus préjudiciable au bon développement de l'enfant. Le souhait exprimé par l'appelant lors de dite audience de placer C______ dans une crèche à proximité de son domicile, alors que celui-ci fréquente celle de l'école D______ depuis pratiquement trois ans, est d'ailleurs significatif à cet égard. Dans ces circonstances, fixer le domicile de l'enfant, soit son centre de vie, auprès de l'intimée sera de nature à préserver le lien mère-fils et est conforme à l'intérêt de ce dernier.

En conclusion, c'est à bon droit que le Tribunal a fixé le domicile légal de C______ auprès de sa mère, conformément aux recommandations du SEASP.

Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris - qui prévoit que le domicile légal de l'enfant sera chez sa mère à partir de l'instauration de la garde alternée le 1er décembre 2023 - sera toutefois annulé en tant qu'il mentionne cette date et confirmé pour le surplus.

6.             L'appelant critique la contribution à l'entretien de C______ fixée par le Tribunal pour la période courant du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, à savoir de l'attribution de la garde exclusive en sa faveur à l'instauration de la garde alternée.

6.1.1 A teneur de l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'étendue de l'entretien convenable dépend de plusieurs critères, la contribution d'entretien devant correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC).

Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

6.1.2 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

La contribution d'entretien ne doit pas entamer le minimum vital du débirentier, de sorte qu'un éventuel déficit doit être supporté uniquement par le crédirentier (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66 consid. 2).

6.1.3 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 147 III 265 consid. 7.4; 137 III 118 consid. 3.1). Il s'ensuit que, lorsque l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 14.2).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2; 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2). En revanche, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2; 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1).

6.2 En l'espèce, le Tribunal a fixé la contribution d'entretien litigieuse à 1'075 fr. par mois à partir du 1er février 2023 et tant que l'appelant aurait la garde de C______, sous imputation de l'écolage payé par l'intimée à l'école D______, à savoir 7'525 fr. au 20 juin 2023, à teneur des conclusions prises par l'appelant à cette date. Selon le premier juge, il n'était pas établi que l'intimée aurait touché un salaire entre son retour à Genève à mi-décembre 2022 et le début de son travail à [l'organisation] J______, le 26 janvier 2023. Depuis février 2023, elle payait 1'075 fr. à la crèche de l'école D______ (moitié des frais d'écolage). Ce montant apparaissait équitable, compte tenu du fait que son revenu s'élevait à 4'149 fr. par mois et ses charges à 3'910 fr. par mois (disponible de 239 fr. et déficit de 836 fr. après paiement de 1'075 fr.). L'appelant touchait un revenu de 5'500 fr. par mois et supportait des charges de 4'483 fr. par mois (disponible de 1'017 fr.). En payant la moitié de l'écolage de C______ et la majeure partie de l'entretien de base de celui-ci, il supportait un déficit (déficit de 58 fr. après paiement de 1'075 fr.).

L'appelant conclut au paiement de 2'900 fr. par mois à compter du 1er décembre 2022 et jusqu'au 30 novembre 2023, sous déduction du montant déjà versé de 7'525 fr. Il soutient que l'intimée avait volontairement mis fin à son contrat de travail à Genève à fin novembre 2022 et qu'elle n'a produit aucune pièce en lien avec son revenu lorsqu'elle se trouvait en Suède (mi-novembre à mi-décembre 2022). Ainsi, le Tribunal devait imputer à l'intimée un revenu hypothétique de 7'395 fr. par mois dès le 1er décembre 2022, correspondant à ce qu'elle gagnait dans le cadre de son emploi à Genève auquel elle aurait renoncé. Après couverture de ses charges, elle disposait en conséquence de 3'485 fr. par mois (7'395 fr. - 3'910 fr.). Ce montant lui permettait de prendre en charge les coûts directs de C______, lesquels se montaient à 2'963 fr. par mois après déduction des allocations familiales, dont la participation au loyer de son père, que le Tribunal n'avait à tort pas prise en considération.

Il ne se justifie pas d'imputer à l'intimée un revenu hypothétique.

En premier lieu, l'intimée a produit devant le Tribunal un courrier de licenciement du 25 octobre 2022 de son employeur sis à Genève avec effet au 30 novembre 2022. En appel, l'appelant allègue que celle-ci aurait démissionné, en se référant, à l'appui de cette allégation, à une "déclaration de partie" et à la "procédure". Il convient donc de retenir, sur la base de la pièce produite par l'intimée, que celle-ci a été licenciée.

En deuxième lieu, c'est de façon non critiquable que le Tribunal n'a pas tenu compte de revenus que l'intimée aurait réalisés dès le 1er décembre 2022 en Suède en exerçant l'emploi temporaire qui était prévu dans ce pays jusqu'en août 2023. Elle a été en effet de retour à Genève deux semaines après, à mi-décembre 2022, après avoir démissionné, selon ses déclarations qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute.

En dernier lieu, dans le contexte du conflit entourant la séparation parentale qui se cristallisait autour de la garde de l'enfant, au vu de l'éloignement géographique de l'intimée qu'impliquait son emploi temporaire en Suède et compte tenu du fait qu'elle a retrouvé une activité lucrative à Genève un mois après, il ne saurait être reproché à l'intimée d'avoir, en démissionnant du poste en Suède, volontairement diminué ses revenus au sens de la jurisprudence citée plus haut (cf. supra, consid. 6.1.3, dernier §).

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a fixé le dies a quo de la contribution d'entretien due par la mère au 1er février 2023 et qu'il a retenu le revenu que celle-ci réalisait à cette date, soit 4'149 fr. nets par mois. A compter d'août 2023, le salaire de l'intimée s'élevait à 4'779 fr. nets par mois, selon la pièce nouvelle produite en seconde instance (cf. supra, En fait, let. D.e.a in fine).

Compte tenu de ce revenu (4'149 fr., puis 4'779 fr.) et du montant de respectivement 239 fr., puis 869 fr. par mois dont dispose l'intimée après la couverture de son minimum vital du droit des poursuites (3'910 fr. par mois), celle-ci ne saurait être condamnée à verser une contribution d'entretien supérieure à celle fixée par le Tribunal et encore moins être condamnée à supporter l'entier des coûts directs de C______, que ceux-ci comprennent ou non une participation au loyer de son père.

En conclusion, le grief de l'appelant est infondé, de sorte que le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé, étant précisé que l'intimée ne doit la contribution d'entretien que jusqu'à l'instauration de la garde alternée.

La contribution d'entretien est due par l'intimée sous imputation des montants payés par celle-ci directement à l'école D______ au titre des frais d'écolage de l'enfant, montants qui totalisent 7'525 fr. pour ce qui est de la période courant jusqu'au 20 juin 2023.

7. Les frais judiciaires d'appel, y compris sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Vu que le précité plaide au bénéfice de l'assistance juridique, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 28 août 2023 par A______ contre les chiffres 2, 3 et 10 du dispositif du jugement JTPI/8184/2023 rendu le 11 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10020/2022.

Au fond :

Annule les chiffres 2, 3, 4, 10 et 11 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Instaure la garde partagée de l'enfant C______, à raison d'une semaine chez chaque parent, avec passage entre les parents à la crèche de [l'école privée] D______, puis à l'école.

Dit que les vacances sont partagées par moitié entre les parents comme suit :

Les années impaires, l'enfant est avec B______ durant la totalité des vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, trois semaines et demie en été, ainsi que la première moitié des vacances de Noël (avec la fête de Noël). L'enfant est avec A______ durant les vacances d'octobre, la première moitié des vacances de Pâques et la deuxième moitié des vacances de Noël (avec Nouvel An).

Les années paires, l'enfant est avec A______ durant la totalité des vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques et trois semaines et demie des vacances d'été, ainsi que la première moitié des vacances de Noël (avec la fête de Noël). L'enfant est avec B______ durant les vacances d'octobre, la première moitié des vacances de Pâques et la deuxième moitié des vacances de Noël (avec Nouvel an).

Dit que le domicile légal de l'enfant est chez sa mère.

Dit que tous les frais ordinaires et extraordinaires de l'enfant C______ ainsi que les allocations familiales versées en sa faveur sont partagés par moitié entre les parents.

Condamne B______ à payer à A______, à titre de contribution à l'entretien de leur fils C______, par mois et d'avance, pour la période du 1er février 2023 jusqu'à l'instauration de la garde alternée, le montant de 1'075 fr., sous déduction de tout versement effectué à ce titre, dont notamment 7'525 fr. au 20 juin 2023.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. et les met à la charge de A______.

Les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Nathalie RAPP, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.