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Décisions | Chambre civile

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C/7927/2021

ACJC/1673/2023 du 15.12.2023 sur ORTPI/1022/2023 ( OO ) , RETIRE

Normes : CPC.241
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7927/2021 ACJC/1673/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 15 DECEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 septembre 2023, représenté par Me Julien BLANC, avocat, GVA law, rue des Alpes 15, case
postale 1592, 1211 Genève 1,

et

1.    B______ SA, sise ______, intimée, représentée par Me Grégoire AUBRY, avocat, rue de l'Hôpital 12, case postale 96, 2501 Bienne,

2.    Monsieur C______, domicilié ______, autre intimé, représenté par
Me Pascal DE LUCIA, avocat, rue du Conseil-Général 8, 1205 Genève.

 


Vu, EN FAIT, l’ordonnance ORTPI/1022/2023 rendue le 18 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7927/2021;

Vu le recours formé le 2 octobre 2023 par A______ à l'encontre de cette ordonnance;

Attendu que par courrier du 8 décembre 2023, A______ a déclaré retirer son recours;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle;

Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Prend acte du retrait du recours formé par A______ contre l’ordonnance
ORTPI/1022/2023 rendue le 18 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7927/2021.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.