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Décisions | Chambre civile

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C/19244/2017

ACJC/1672/2023 du 15.12.2023 sur ORTPI/731/2023 ( OO ) , RETIRE

Normes : CPC.241
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19244/2017 ACJC/1672/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 15 DECEMBRE 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée B______ [foyer], Fondation C______, ______ [VD], recourante contre une ordonnance rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juin 2023, représentée par Me Pierre GABUS, avocat, Gabus Avocats, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève,

et

1) Monsieur D______, domicilié ______ [VD], intimé, représenté par
Me Michel BERGMANN, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4,

2) E______ SA, sise ______ [GE], autre intimée, représentée par
Me Marc BALAVOINE, avocat, rue François-Bellot 2, 1206 Genève.

 


Vu, EN FAIT, l'ordonnance de suspension ORTPI/731/2023 rendue le 20 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19244/2017;

Vu le recours formé le 30 juin 2023 par A______, représentée par sa curatrice, à l'encontre de cette ordonnance;

Attendu que, par courrier du 12 décembre 2023, A______ a déclaré retirer son recours;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle;

Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Prend acte du retrait du recours formé par A______ contre l'ordonnance
ORTPI/731/2023 rendue le 20 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19244/2017.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires de recours.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.