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Décisions | Chambre civile

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C/4191/2022

ACJC/1669/2023 du 14.12.2023 sur ORTPI/1316/2023 ( OO )

Normes : CPC.325.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4191/2022 ACJC/1669/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 14 DECEMBRE 2023

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 novembre 2023, représentée par Me Jean-Yves REBORD, avocat, Python, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______ [VD], intimée, représentée par Me Sébastien FRIANT, avocat, rue de Lausanne 1, case postale 1140, 1800 Vevey.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance de preuve ORTPI/1316/2023 du 23 novembre 2023, le Tribunal de première instance, statuant dans le cadre de la procédure qui oppose B______ à A______ SA, a rejeté la requête de production de la pièce 252 formulée par B______ (chiffre 1 du dispositif), ordonné la production par A______ SA de la pièce 253 telle que requise par B______ (ch. 2) et lui a imparti un délai au 8 janvier 2024 afin de produire les documents requis en pièce 253, dans leur intégralité (ch. 3);

Que le 4 décembre 2023, A______ SA a formé recours auprès de la Cour de justice (ci-après : la Cour) contre cette ordonnance, concluant à l’annulation des chiffres 2 et 3 de son dispositif;

Qu’à titre superprovisionnel et provisionnel, la recourante a conclu à l’octroi de l’effet suspensif s’agissant de l’ordre de production visant la pièce 253;

Qu’elle a exposé, s’agissant de la requête d’effet suspensif, que l’ordonnance attaquée fixait un délai au 8 janvier 2024 pour produire la pièce litigieuse ; qu’il était tout à fait improbable que la Cour soit en mesure de trancher le sort du recours dans ce laps de temps ; que par ailleurs, l’intimée ne subirait aucun préjudice en raison d’un allongement de la procédure, puisqu’elle agissait en libération de dette;

Que par arrêt ACJC/1620/2023 rendu le 6 décembre 2023, la Cour, statuant à titre superprovisionnel, a rejeté la requête de A______ SA tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 2 et 3 du dispositif de l’ordonnance attaquée ; que la Cour a retenu, en substance, qu’aucune urgence ne justifiait qu’il soit statué sur la requête d’effet suspensif sans avoir donné l’opportunité à la partie intimée de faire valoir ses observations au préalable;

Que l’intimée a été invitée à se prononcer sur la requête d’effet suspensif, un délai de trois jours, dès réception de l’ordonnance de la Cour du 5 décembre 2023, lui ayant été imparti pour ce faire;

Que l’intimée n’y a donné aucune suite;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;

Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (Jeandin, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);

Qu'il convient de procéder à une pesée des intérêts en cause à la lumière du cas concret, à savoir celui de la partie recourante à ne pas subir les inconvénients d'une exécution immédiate de la décision querellée et celui de l'intimé à ne pas différer ladite exécution, les chances du succès du recours devant aussi être prises en compte (Jeandin, op. cit. ad art. 325 n. 6a);

Qu’en l’espèce, le recours est dirigé contre une ordonnance du Tribunal fixant un délai au 8 janvier 2024 à l’appelante pour produire certaines pièces qu’elle conteste devoir produire;

Que sans préjuger de la question de la recevabilité du recours, qui sera examinée dans le cadre de l’arrêt au fond, il appert que celui-ci deviendrait sans objet si la recourante était contrainte de donner suite à l’ordonnance attaquée avant que la Cour ait statué sur son recours;

Que l’intimée devant encore se prononcer sur le fond du recours, la décision de la Cour ne pourra pas intervenir avant le 8 janvier 2024;

Que pour sa part, l’intimée ne subira pas de dommage du fait de l’octroi de l’effet suspensif, qui aura pour seul effet, cas échéant, de prolonger de quelques semaines la procédure ; qu’invitée à se déterminer sur la question de l’effet suspensif, l’intimée ne s’est pas prononcée;

Qu’au vu de ce qui précède, l’effet suspensif sera accordé;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond.

* * *


 


PAR CES MOTIFS,
La présidente de la Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Admet la requête de A______ SA tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance ORTPI/1316/2023 rendue le 23 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4191/2022.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.