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Décisions | Chambre civile

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C/3196/2021

ACJC/1621/2023 du 07.12.2023 sur JTPI/12635/2023 ( OS ) , REJETE

Normes : CPC.265.al1
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3196/2021 ACJC/1621/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 7 DÉCEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 novembre 2023, représenté par Me Daniela LINHARES, avocate, MALBUISSON AVOCATS, Galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648, 1211 Genève 1,

et

1) Madame B______, domiciliée ______, intimée,

2) La mineure C______,

3) Le mineur D______, tous deux domiciliés chez leur mère, Madame B______, ______, autres intimés,

tous trois représentés par Me Livio NATALE, avocat, BCGN, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève.


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/12635/2023 du 27 octobre 2023, le Tribunal de première instance a maintenu l’autorité parentale conjointe entre B______ et A______ sur leurs enfants C______, née le ______ 2018 et D______, né le ______ 2020 (chiffre 1 du dispositif), attribué à la mère la garde des deux mineurs (ch. 2), réservé au père un droit de visite devant s’exercer, sauf accord contraire des parents, selon des modalités précisément décrites (ch. 3), maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4), transmis le jugement au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ch. 5), ordonné un travail thérapeutique pour les deux parents auprès de l’association E______ (ch. 6), condamné le père à verser, à titre de contribution à l’entretien de la mineure C______, les sommes de 1'400 fr. jusqu’à 10 ans, puis 1'500 fr. jusqu’à 15 ans, puis 1'600 fr. jusqu’à 18 ans, voire au-delà en cas d’études régulières et sérieuses, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre (ch. 7), condamné le père à verser, à titre de contribution à l’entretien du mineur D______, les sommes de 1'200 fr. jusqu’à l’âge de 5 ans, puis 1'400 fr. jusqu’à 10 ans, puis 1'500 fr. jusqu’à 15 ans, puis 1'600 fr. jusqu’à 18 ans, voire au-delà en cas d’études régulières et sérieuses, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre (ch. 8), imputé la bonification pour tâches éducatives au sens de l’art. 52fbis RAVS à 100% à la mère (ch. 9), arrêté et réparti les frais judiciaires, sans allouer de dépens (ch. 10 et 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12) ;

Que le 6 décembre 2023, A______ a formé appel contre ce jugement devant la Cour de justice, concluant, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce qu’un curateur de représentation des enfants soit désigné, en la personne d’un avocat, à ce qu’un droit de visite, dont il a défini les modalités, lui soit réservé, lequel devait être ordonné sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, B______ devant être condamnée à verser à l’Etat de Genève la somme de 500 fr. par jour de non-présentation des enfants; que sur le fond, il a également conclu à la nomination d’un curateur de représentation des enfants, à ce que l’intimée soit condamnée à produire des documents complémentaires, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, avec peine conventionnelle de 1'000 fr. par jour de retard dans la production des pièces requises, à ce que l’apport de la procédure pénale P/1______/2021 soit ordonné, et à l’annulation des chiffres 2, 3, 6, 7, 8, 9 et 12 du dispositif du jugement attaqué; que cela fait, il a conclu à l’octroi en sa faveur de la garde exclusive des deux mineurs, un droit de visite devant être réservé à l’intimée, celle-ci devant lui remettre les pièces d’identité et les cartes d’assurance-maladie des deux enfants, à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimée de quitter le territoire suisse sans son autorisation écrite, à ce qu’il soit dit qu’il prendra en charge les frais relatifs aux enfants, « moyennant accord préalable » (sic), à ce qu’il soit dit que le parent qui engagera des frais sans avoir consulté et obtenu l’accord de l’autre parent les prendra entièrement en charge, à ce qu’il soit dit que les allocations familiales devront lui être versées, les frais de la procédure devant être mis à la charge de l’intimée; que subsidiairement, l’appelant a conclu à la mise en œuvre d’une garde partagée;

Que s’agissant des conclusions prises à titre superprovisionnel, l’appelant a allégué n’avoir plus revu sa fille depuis le 20 août 2023 et n’avoir pu revoir son fils que les 22 et 29 novembre 2023, alors qu’il ne le voyait plus depuis le 27 septembre 2023; qu’il y avait par conséquent tout lieu de craindre que l’intimée continue de lui remettre les enfants selon son bon vouloir; que pour le surplus, l’appelant s’est contenté d’indiquer « il conviendra également de nommer d’ores et déjà sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles un curateur de représentation aux enfants », sans autre motivation;

Considérant, EN DROIT, que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être, cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC);

Qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CC);

Qu’en l’espèce et sans préjuger de la recevabilité des conclusions prises, qui sera examinée dans le cadre de l’arrêt qui sera rendu sur mesures provisionnelles, la Cour constate qu’aucune urgence ne justifie qu’il soit statué à titre superprovisionnel, soit avant d’avoir donné à la partie adverse la possibilité de se prononcer; que certes, l’appelant a allégué ne pas avoir un accès régulier à ses enfants, soit plus particulièrement à sa fille; qu’il se justifie toutefois que l’intimée puisse donner sa propre version des faits avant qu’il soit statué; qu’il en va de même s’agissant de la conclusion portant sur la désignation d’un curateur, laquelle ne contient au demeurant aucune motivation portant sur l’urgence qu’il y aurait à statuer sur ce point;

Qu’au vu de ce qui précède, la requête de mesures supeprovisionnelles sera rejetée;

Qu’il sera statué ultérieurement sur les frais judiciaires relatifs à la présente décision.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant à titre superprovisionnel :

Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 6 décembre 2023 par A______ dans le cadre de l’appel interjeté contre le jugement JTPI/12635/2023 rendu le 27 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3196/2021.

Dit qu’il sera statué ultérieurement sur les frais relatifs à la présente décision.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).