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Décisions | Chambre civile

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C/10276/2023

ACJC/1615/2023 du 06.12.2023 sur JTPI/10745/2023 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10276/2023 ACJC/1615/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 6 DECEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 septembre 2023, représenté par Me Thomas BARTH, avocat, BARTH & PATEK, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Igor ZACHARIA, avocat, DE-BEAUMONT 3, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 14 septembre 2023, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment ordonné la restitution des chats C______ et D______ à B______ (ch. 4 du dispositif);

Que par acte déposé à la Cour de justice le 6 octobre 2023, A______ a formé appel contre ce chiffre du dispositif du jugement du 14 septembre 2023; qu'il a conclu, avec suite de frais, à son annulation et à ce que la garde des chats lui soit attribuée;

Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a soutenu à cet égard qu'à défaut d'octroi de l'effet suspensif, il serait privé, ainsi que son fils, de la compagnie des chats pendant plusieurs mois et que les moments qu'il n'aurait pas passés avec eux ne pourraient pas être récupérés; que son appel n'était par ailleurs pas dépourvu de chance de succès;

Que par arrêt ACJC/1458/2023 du 2 novembre 2023, la Cour de justice a rejeté la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué;

Que la Cour a retenu qu’en l’absence d’octroi de l’effet suspensif l'appelant serait certes privé de la présence des chats, mais que tel serait également le cas de l'intimée si l'effet suspensif était accordé, de sorte que les parties subiraient un préjudice identique; que la circonstance invoquée n'était dès lors pas en elle-même décisive pour que l'effet suspensif requis soit octroyé; que la Cour a également relevé que l'appelant n’avait pas soutenu que l'intérêt des chats commanderait qu'ils restent dans leur environnement actuel et qu'un changement qui serait, le cas échéant, temporaire, pourrait affecter leur bien-être; qu’enfin, il ne pouvait être considéré à ce stade, prima facie, que l'appel était d'emblée manifestement fondé;

Que le 17 novembre 2023, A______ a formé une nouvelle requête de restitution de l’effet suspensif;

Que sans mentionner le prononcé de l’arrêt du 2 novembre 2023, il a allégué que le vétérinaire des chats lui avait indiqué qu’il n’était pas dans leur intérêt de les déplacer; qu’à l’appui de cette allégation, il a produit un certificat sanitaire établi le 15 novembre 2023 par E______, vétérinaire, lequel a certifié que les chats D______, dit D______ [surnom] et C______, dite C______ [surnom], « ne devraient pas être déplacés de leur foyer actuel vers un foyer plus petit, sans accès à l’extérieur, afin de préserver leur bien-être et leur qualité de vie »;

Qu’A______ a également allégué, argument qui ne ressort ni de sa demande initiale d’octroi de l’effet suspensif, ni même de la motivation générale de son appel, que l’appartement de l’intimée ne comprenait que deux pièces, alors que le sien était un quatre pièces; que pour le surplus, il a à nouveau allégué qu’à défaut d’effet suspensif, il se verrait privé durant plusieurs mois de la compagnie des chats, pour lesquels il a, de même que son fils, une grande affection;

Que l’intimée a conclu au rejet de la nouvelle requête de restitution de l’effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard; ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. a et b CPC);

Qu’en l’espèce, l’appelant s’est prévalu de faits et d’un moyen de preuve nouveaux dans le cadre de sa seconde requête de restitution de l’effet suspensif;

Que certes, le certificat sanitaire produit, qui date du 15 novembre 2023, est postérieur au prononcé du jugement rendu sur mesures protectrices de l’union conjugale;

Que toutefois, la question de l’attribution des deux chats était litigieuse en première instance; que l’appelant aurait par conséquent pu solliciter du vétérinaire un certificat sanitaire et le produire devant le premier juge; qu’il n’a pas exposé les motifs qui l’auraient empêché de le faire;

Que la Cour ne saurait par conséquent tenir compte des faits nouvellement allégués et du certificat sanitaire produit;

Que pour le surplus, l’appelant s’est contenté de reprendre les arguments déjà développés dans sa précédente requête de restitution d’effet suspensif; que ceux-ci ont été examinés dans l’arrêt du 2 novembre 2023, de sorte qu’ils ne se justifie pas de les examiner à nouveau;

Qu'au vu de ce qui précède, la seconde requête tendant à la suspension du caractère exécutoire du chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué :

Rejette la requête formée par A______ le 17 novembre 2023 tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/10745/2023 rendu le 14 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10276/2023.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1

et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.