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Décisions | Chambre civile

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C/9675/2014

ACJC/1566/2023 du 27.11.2023 sur JTPI/5161/2023 ( OO ) , ACCORD

Normes : CPC.241
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9675/2014 ACJC/1566/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 27 NOVEMBRE 2023

 

Entre

A______ SA, p.a. ______ [VD], appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juin 2023, représentée par
Me Didier ELSIG, avocat, rue des Erables 6, 1950 Sion (VS);

et

FONDATION DE PREVOYANCE B______, sise c/o C______ SA, ______ [GE], intimée, représentée par Me Alexia RAETZO, avocate, rue de Lyon 77, case postale,
1211 Genève 13.

 


Vu, EN FAIT, l'appel formé le 5 juin 2023 par A______ SA contre le jugement JTPI/5161/2023 du Tribunal de première instance rendu le 4 mai 2023;

Vu le mémoire de réponse de FONDATION DE PREVOYANCE B______ du 24 août 2023;

Attendu que par courrier expédié au greffe de la Cour de justice le 27 octobre 2023, A______ SA, expliquant que les parties avaient trouvé un accord, a déclaré retirer son appel, précisant que les parties renonçaient à l'allocation de dépens;

Que par courrier du 31 octobre 2023, FONDATION DE PREVOYANCE B______ a confirmé, d'une part, qu'un accord avait été trouvé et, d'autre part, que les parties renonçaient à l'allocation de dépens;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel;

Que les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. et mis à la charge de l'appelante;

Que le solde de l'avance qu'elle a fournie lui sera restitué;

Que conformément à la volonté exprimée par les parties, il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Prend acte du retrait de l'appel formé le 5 juin 2023 par A______ SA contre le jugement
JTPI/5161/2023 rendu le 4 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9675/2014.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 25'000 fr. à A______ SA.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Raye la cause du rôle.

 

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président  :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.