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Décisions | Chambre civile

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C/2728/2023

ACJC/1608/2023 du 03.10.2023 ( IUO ) , RAYEE

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2728/2023 ACJC/1608/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 3 OCTOBRE 2023

 

Entre

PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zurich, demanderesse ayant fait élection de domicile en l'étude de Me Stephan KRONBICHLER, avocat, KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4,

et

A______ SÀRL, sise c/o B______, ______ [GE], défenderesse.

 

 

 


Vu, EN FAIT, la demande en paiement d'un montant total de 47 fr. 70, plus intérêts à 5 % l'an dès le 21 novembre 2022, formée devant la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 14 février 2023 par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART (ci-après : PROLITTERIS) contre A______ SARL;

Attendu que la demande a été communiquée le 2 mars 2023 à la défenderesse par la Cour, avec fixation d'un délai de 30 jours pour y répondre;

Que la défenderesse n'ayant pas retiré à la poste le pli recommandé contenant la demande et l'ordonnance lui fixant un délai pour répondre, la Cour le lui a renvoyé par pli simple le 16 mars 2023;

Qu'en l'absence de réponse dans le délai fixé, la Cour a octroyé un délai supplémentaire de dix jours à la défenderesse pour déposer sa réponse, par ordonnance du 11 mai 2023;

Que la demanderesse a informé la Cour par courrier du 15 mai 2023 que la défenderesse lui avait versé le montant de 47 fr. 70 et a conclu à ce que la cause soit rayée du rôle, puisqu'elle n'avait plus d'objet, et à ce que des dépens de 300 fr. lui soient alloués;

Que la Cour a communiqué ce courrier à la défenderesse le 6 juin 2023 en lui fixant un délai de 10 jours pour se déterminer;

Qu'en l'absence de déterminations de la défenderesse, la Cour a informé les parties par courrier du 30 juin 2023 que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); que si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);

Que l’acquiescement est l’acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse et admet ses conclusions (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, 2ème éd., ad art. 242 n. 19);

Qu'à elle seule, l'exécution spontanée de la défenderesse ne constitue pas un acquiescement formel, encore faut-il que ce dernier se manifeste par écrit avec la signature de la partie qui acquiesce (art. 241 al. 1 CPC; ATF 141 III 489 consid. 9.3; Tappy, op. cit., ad art. 241 n. 23 ss);

Qu'en cas d'acquiescement par actes concluants, la cause doit être rayée du rôle en application de l'art. 242 CPC (arrêt du Tribunal cantonal vaudois CREC/2019/295 du 30 octobre 2019 consid. 3.2; Tappy, op. cit., ad art. 241 n. 23);

Qu'en l'espèce, la partie défenderesse a tacitement acquiescé à la demande en payant le montant réclamé en marge de la procédure;

Que la cause est ainsi devenue sans objet au sens de l'art. 242 CPC;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC);

Que les frais seront donc mis à la charge de la défenderesse qui a réglé le montant litigieux après le dépôt de la demande;

Que les frais judiciaires seront arrêtés à 200 fr. (art. 17 RTFMC) et compensés avec l'avance de 300 fr. effectuée par la demanderesse (art. 111 al. 1 CPC), qui se verra restituer 100 fr. de la part des Services financiers du Pouvoir judiciaire;

Que la défenderesse sera condamnée à rembourser à la demanderesse les frais judiciaires dont elle a fait l'avance en 200 fr. (art. 111 al. 2 CPC);

Que les dépens dus par la défenderesse à la demanderesse seront fixés à 300 fr., débours et TVA compris, compte tenu de la valeur litigieuse et de l'importance du travail du conseil de la demanderesse (art. 84 et 85 RTFMC; art 25 et 26 LaCC; cf. notamment arrêts de la Cour ACJC/1710/2021 du 14 décembre 2021; ACJC/1000/2019 du 28 juin 2019; ACJC/928/2019 du 24 juin 2019; ACJC/1192/2017 du 19 septembre 2017);

Que le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'Institut fédéral de propriété intellectuelle (art. 66a LDA).

 

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Constate que la cause est devenue sans objet.

Arrête les frais judiciaires à 200 fr., les met à la charge de A______ SARL et les compense avec l'avance de 300 fr. versée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 100 fr. à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART.

Condamne A______ SARL à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART 200 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 300 fr. à titre de dépens.

Raie la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.