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Décisions | Chambre civile

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C/21510/2021

ACJC/1597/2023 du 30.11.2023 sur JTPI/6999/2023 ( OO ) , RETIRE

Normes : CPC.241
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21510/2021 ACJC/1597/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juin 2023, représentée par Me Vincent SOLARI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale , 1211 Genève 4,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Nicolas JEANDIN, avocat, Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/6999/2023 rendu par le Tribunal de première instance le 15 juin 2023 dans la cause C/21510/2021;

Vu l'appel formé le 17 août 2023 par A______ contre le jugement précité;

Vu la réponse à l’appel de B______ du 3 novembre 2023;

Attendu que, par courrier déposé au Greffe universel du Pouvoir judiciaire le 27 novembre 2023, l’appelante a déclaré retirer son appel, les frais judiciaires devant être laissés à sa charge, les parties prenant en charge « leurs frais d’avocat respectifs sans dépens »;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que l’appelante, qui doit être assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure d'appel;

Que ceux-ci seront arrêtés à 500 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans;

Qu’ils seront compensés à hauteur de ce montant avec l'avance en 2'700 fr. fournie par l’appelante, qui reste acquise à l'État de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde devant être restitué à cette dernière;

Qu’il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 15 juin 2023 contre le jugement JTPI/6999/2023 dans la cause C/21510/2021.

Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'État de Genève, à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais en 2’200 fr.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.