Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/13553/2019

ACJC/1575/2023 du 28.11.2023 sur JTPI/12391/2023 ( OO ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 12.12.2023, rendu le 09.01.2024, IRRECEVABLE, 5A_965/2023
Normes : CPC.311.al1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13553/2019 ACJC/1575/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 28 NOVEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 octobre 2023,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par
Me Luc-Alain BAUMBERGER, avocat, Schmidt & Associés, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/12391/2023 du 30 octobre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a notamment dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 1992 par A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), renoncé à allouer une contribution d'entretien en faveur de C______ (ch. 2), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution post-divorce à son entretien, une somme de 850 fr., dès le prononcé du jugement et pendant une durée de trois mois (ch. 3), condamné A______ à verser à B______ la somme de 353'315 fr. 35 au titre de la liquidation du régime matrimonial (ch. 4), autorisé B______ à prélever ce montant sur la somme actuellement consignée en mains de Me D______ (ch. 5), dit que, cela fait, le régime matrimonial des parties sera liquidé et qu'elles n'auront plus de prétentions à faire valoir l'une à l'encontre de l'autre à ce titre (ch. 6), renoncé au rééquilibrage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 4'000 fr. et les a répartis par moitié entre les parties, condamné A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un montant de 2'000 fr. à titre de frais judiciaires, dit que la part à charge de B______, au bénéfice de l'assistance judiciaire, sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision du service compétent (ch. 8), n'a pas alloué de dépens (ch. 9), a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 10) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 11);

Que par courrier du 16 novembre 2023, A______ a déclaré former "recours" contre le jugement du 30 octobre 2023, reçu le 1er novembre 2023;

Qu’il n’a pris aucune conclusion formelle, s’étant contenté d’indiquer n’avoir « pas d’objection » à « la décision n. 1, n. 2, n. 3 et n. 8 », faire « objection à la décision n. 4, n. 5, n. 6, n. 7 et n. 10 »; qu’en ce qui concerne le chiffre 9 du dispositif du jugement attaqué, il a indiqué ce qui suit : « je ne sais pas »;

Qu’il a contesté la manière dont le compte d’acquêts de l’intimée a été constitué par le Tribunal, auxquels il convenait d’ajouter, selon lui, les montants de 18'090 fr. et de 4'600 fr.; que l’intimée devait prendre en charge une somme de 37'756 fr. 20; qu’il a par ailleurs produit un tableau tenant compte « des dettes privées et non commerciales »; qu’il a ensuite procédé à divers calculs, confus, au terme desquels il a indiqué ce qui suit : « pour Madame B______ 536'801 fr. 23/2 soit 268'400 fr. 60 – 25'591 fr. 10, soit au total 242'809 fr. 50 » et « pour M. A______ : 268'400 fr. 60 + 25'591 fr. 10, soit 293'991 fr. 70 »;


 

Considérant, EN DROIT, que la voie de l'appel, au sens des art. 308 ss CPC, est ouverte à l'encontre du jugement du 30 octobre 2023;

Que le recours formé par A______ sera dès lors considéré comme un appel;

Que conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé; que pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid.5); que l'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3a ad art. 311 CPC et les références citées); que la motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; que si les conditions mentionnées ci-dessus ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 précité consid. 5);

Que lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas de formation juridique, l'autorité d'appel ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1; 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1; 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5); que même rédigé par un non-juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 précité consid. 6);

Qu'en l'espèce, l'appelant n'a formulé aucun grief précis à l'encontre du jugement du Tribunal, de sorte que la Cour n'est pas en mesure de déterminer sur quels points les faits auraient été constatés de manière inexacte ou le droit aurait été violé par le premier juge, l’appelant s’étant contenté de procéder à un certain nombre de calculs pour le moins confus, sans faire référence à des passages précis du jugement attaqué;

Que par ailleurs, l’appelant, tout en indiquant quels chiffres du dispositif du jugement du 30 octobre 2023 étaient remis en cause, n’a pris aucune conclusion chiffrée, de sorte que la Cour n’est pas en mesure de déterminer ce qu’il entend obtenir s’agissant, notamment, de la liquidation du régime matrimonial; qu’il en va de même en ce qui concerne les avoirs de prévoyance professionnelle, puisque l’appelant, tout en indiquant contester le chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué, n’a formulé aucune observation et pris aucune conclusion sur ce point;

Que par conséquent, l'appel ne répond pas aux exigences minimales en ce qui concerne la motivation et les conclusions, même en faisant preuve d'indulgence à l'égard d'un plaideur agissant en personne;

Qu'au vu de ce qui précède, l'appel sera déclaré irrecevable d'entrée de cause (art. 312 al. 1 in fine CPC);

Qu'au vu de l'issue du litige, il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable l'appel interjeté le 16 novembre 2023 par A______ contre le jugement
JTPI/12391/2023 rendu le 30 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13553/2019.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.