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Décisions | Chambre civile

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C/3340/2016

ACJC/1516/2023 du 15.11.2023 sur JTPI/8739/2022 ( OO ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 15.12.2023, rendu le 15.02.2024, IRRECEVABLE, 5A_959/2023
Normes : CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3340/2016 ACJC/1516/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 15 NOVEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 juillet 2022,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Sidonie MORVAN, avocate, CMS von Erlach Partners SA, Esplanade de Pont-Rouge 9, case postale 1875, 1211 Genève 26.

 


Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 13 septembre 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement JTPI/8739/2022 rendu le 18 juillet 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3340/2016;

Que, par décision DCJC/859/2022 du 16 septembre 2022, la Cour a imparti à A______ un délai au 19 octobre 2022 pour verser une avance de frais fixée à 9'000 fr.;

Que ce délai a été suspendu jusqu'à ce que la Vice-Présidente du Tribunal de première instance statue sur la requête d'assistance judiciaire formée par l'appelant;

Que, par décision du 11 octobre 2022, cette requête a été rejetée;

Que cette décision a fait l'objet d'un recours devant la Cour de justice, laquelle l'a confirmée par décision DAAJ/7/2023 du 24 janvier 2023;

Que le Tribunal fédéral a été saisi d'un recours le 8 mars 2023 contre la décision de la Cour, lequel a confirmé la décision attaquée le 9 mai 2023 par arrêt 5A_195/2023;

Que, par décision DCJC/794/2023 du 29 août 2023, un ultime délai a été fixé à A______ au 14 septembre 2023 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé le 13 septembre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/8739/2022 rendu le 18 juillet 2022 par le Tribunal de première instance en la cause C/3340/2016.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.