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Décisions | Chambre civile

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C/15399/2020

ACJC/1462/2023 du 02.11.2023 sur JTPI/456/2023 ( OO )

Normes : CPC.241
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15399/2020 ACJC/1462/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 2 NOVEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [VD], appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 janvier 2023 et cité sur requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens, représenté par Me Olivier CARRE, avocat, place Saint-François 8, case postale 5616, 1002 Lausanne,

et

Maître B______, p.a. [étude] C______, ______ [GE], intimé et requérant sur requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens représenté par Me Alec REYMOND, avocat, @lex Avocats, rue de Contamines 6, 1206 Genève.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/456/2023 rendu le 16 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15399/2020;

Vu l'appel formé le 20 février 2023 par A______ à l'encontre de ce jugement;

Vu la réponse à l'appel du 17 avril 2023 dans laquelle B______ a préalablement conclu à ce que A______ soit condamné à fournir des sûretés en garantie des dépens à hauteur de 15'000 fr. dans l'éventualité où l'assistance judiciaire serait refusée à A______;

Vu la réponse de A______ du 1er mai 2023 indiquant que l'assistance judiciaire lui avait été octroyée par décision AJC/1294/2023 du 7 mars 2023;

Vu l'arrêt de la Cour de justice du 30 mai 2023 invitant l'Assistance juridique à compléter sa décision du 7 mars 2023 sur la question de l'éventuelle exonération de A______ à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel;

Vu les décisions AJC/4273/2023 et AJC/4274/2023 du 24 août 2023 par lesquelles l'Assistance juridique a exonéré A______ de l'obligation de fournir les sûretés en garantie des dépens de B______;

Vu les déterminations des parties des 22 septembre 2023 et 2 octobre 2023 auprès de la Cour de justice;

Attendu que par courrier du 17 octobre 2023, B______ a déclaré retirer sa requête de sûretés en garantie des dépens;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de la requête de sûretés en garantie des dépens;

Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires de la requête (art. 7 al. 2 RTFMC);

Que les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer l'avance de frais en 300 fr. à B______.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait de la requête de sûretés en garantie des dépens formée le 17 avril 2023 par B______ dans la cause C/15399/2020.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaires à restituer la somme de 300 fr. à B______.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.