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Décisions | Chambre civile

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C/3305/2019

ACJC/1463/2023 du 02.11.2023 sur JTPI/7774/2023 ( OO )

Normes : CPC.126
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3305/2019 ACJC/1463/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 2 NOVEMBRE 2023

 

Entre

1) Monsieur A______, domicilié ______ [VD],

2) Madame B______, domiciliée ______ [GE],

3) C______ SARL, sise ______ [GE],

recourants contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2023, tous représentés par Me Bertrand REICH, avocat, De Boccard Associés SA, rue du Mont-Blanc 3, 1201 Genève,

et

1) CAISSE DE PREVOYANCE D______, sise ______ [GE], intimée,

2) E______ SA, c/o F______ SA, ______ [VD], intimée,

3) Monsieur G______, domicilié ______ [GE], intimé,

4) Madame H______, domiciliée ______ [GE], intimée,

tous représentés par Me Guillaume FRANCIOLI, avocat, Rhône Avocat.e.s SA, rue du Rhône 100, 1204 Genève,

5) I______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Christophe GAL, avocat, CG Partners Avocats, rue du Rhône 100, 1204 Genève,

6) Monsieur J______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Patrick BASLER, avocat, BOREL & BARBEY, rue Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 novembre 2023.

 

 

 

 

 

 

 



Vu, EN FAIT, le recours formé par A______, B______ et C______ SARL contre le jugement JTPI/7774/2023 rendu le 30 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3305/2019 les opposant à CAISSE DE PREVOYANCE D______, G______, E______ SA, H______, I______ SA et J______;

Attendu que par courrier déposé le 29 septembre 2023, les parties recourantes ont sollicité la suspension de la procédure, d'entente avec les parties intimées;

Que, par plis séparés, celles-ci ont acquiescé à ladite suspension;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent;

Que tel est le cas en l'espèce, de sorte que la suspension de la procédure sera ordonnée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Ordonne la suspension de la procédure C/3305/2019.

Dit qu'elle sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.