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Décisions | Chambre civile

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C/6662/2020

ACJC/1469/2023 du 02.11.2023 sur JTPI/9244/2023 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.311; CPC.59.al2.leta
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6662/2020 ACJC/1469/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 2 NOVEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 août 2023, comparant en personne,

et

LA MASSE EN FAILLITE DE B______, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Ingrid ISELIN ZELLWEGER, avocate, Kellerhals Carrard Genève SNC, rue François-Bellot 6, 1206 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 21 août 2023, rectifié le 1er septembre 2023, le Tribunal de première instance a notamment ordonné le partage de la succession de feue C______, décédée le ______ 2012 à D______ (France), s'agissant des biens sis en Suisse et des passifs y relatifs (ch. 4 du dispositif), établi la liste des actifs (ch. 5) et des passifs (ch. 6) de la succession, dit quelle était la part héréditaire de A______ (ch. 7) et de B______, respectivement de LA MASSE EN FAILLITE DE B______ (ch. 8) dans la succession de feue C______, partagé la masse successorale (ch. 9 à 11) et statué sur les frais (ch. 12 et 13);

Que par acte expédié à la Cour de justice le 21 septembre 2023, A______ a déclaré former appel contre ce jugement en raison d'une constatation inexacte des faits au sens de l'art. 310 CPC, sans toutefois prendre de conclusions; qu'il a indiqué qu'il n'avait pas pu exposer totalement et clairement sa version des faits et a invoqué une constatation inexacte de deux faits retenus par le Tribunal, en relation avec la vente de la villa dont feue C______ était propriétaire, à savoir que les acheteurs n'avaient pas formulé d'offre à 2'500'000 fr. après celle de 2'800'000 fr. et que ce n'était pas à la suite de l'offre à 2'800'000 fr. qu'il avait exclu d'accepter une offre inférieure à 3'200'000 fr.;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375); que la motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; que lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2); que les conditions de recevabilité de l'appel et du recours sont identiques;

Que l'appel doit énoncer des conclusions, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2); que celles-ci seront prises en principe sur le fond, l'appel étant en premier lieu une voie réformatoire (art. 318 al. 1 let. b CPC); que les conclusions doivent pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif, respectivement doivent pouvoir être exécutées sans qu'une clarification soit nécessaire; que des conclusions pécuniaires doivent être chiffrées; que cette exigence-ci découle aussi du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), qui interdit au juge d'allouer plus que ce qui est réclamé
(ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_60/2022 du 21 mars 2023, consid. 7.3.1);

Que lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (arrêts 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1; 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1; 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5); que même rédigé par un non-juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (arrêt 5A_577/2020 précité consid. 6).

Qu'en l'espèce, l'appelant critique l'état de fait du jugement attaqué; qu'il ne ressort cependant pas de ses explications qu'il remettrait en cause l'un ou l'autre des points du dispositif dudit jugement; qu'il n'explique pas que les prétendues erreurs qu'il relève auraient eu une influence sur la décision rendue;

Qu'il ne prend aucune conclusion au fond et que ses explications ne permettent pas de comprendre qu'il réclamerait une modification du dispositif de la décision attaquée ni, a fortiori, dans quel sens;

Que l'appelant ne dispose pas d'un intérêt digne de protection (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC) à contester les faits tels que retenus par le Tribunal et à ce qu'ils soient corrigés si cette correction n'entraîne pas une modification de la décision entreprise;

Qu'au vu de ce qui précède, l'appel ne répond pas aux exigences de recevabilité, même interprétées de manière large à l'égard d'un plaideur en personne, et il sera déclaré irrecevable d'entrée de cause (art. 312 al. 1 in fine CPC);

Qu'au vu de l'issue du litige, il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC);

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9244/2023 rendu le 21 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6662/2020.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.