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Décisions | Chambre civile

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C/7150/2023

ACJC/1467/2023 du 02.11.2023 sur JTPI/8549/2023 ( SDF ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7150/2023 ACJC/1467/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 2 NOVEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 août 2023,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Mikael BENOIT, avocat, place Edouard-Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12.

 

 

 


Attendu EN FAIT que par jugement JTPI/8549/2023 du 31 juillet 2023, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a notamment condamné A______ à verser à B______ une somme de 800 fr. par mois à titre de contribution à son entretien, pour une durée indéterminée;

Que ce jugement a été envoyé pour notification aux parties par plis recommandés du 3 août 2023;

Que selon le suivi des envois de la Poste, un avis de retrait a été déposé le 4 août 2023 au domicile de A______;

Que A______ n'a pas réclamé le courrier à l'échéance du délai de garde;

Que par acte expédié au Tribunal le 22 août 2023, A______ a déclaré s'opposer au jugement susvisé sur la question de l'entretien, dès lors qu'il n'avait pas les moyens de verser une quelconque contribution à son épouse;

Que le Tribunal a transmis l'acte susvisé à la Cour de justice le 28 août 2023, pour raison de compétence;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu principalement à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à son rejet;

Que les parties n'ont pas spontanément répliqué, ni dupliqué;

Qu'elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 9 octobre 2023;

Considérant EN DROIT que dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC);

Qu'en procédure sommaire, à laquelle sont soumises les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), l'appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1, art. 314 al. 1 CPC);

Qu'un acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC);

Qu'en l'espèce, l'appelant devait s'attendre à la notification du jugement entrepris, dès lors qu'il était partie à la procédure qui y a donné lieu;

Qu'avisé le 4 août 2023 de la nécessité de retirer l'envoi contenant ledit jugement, l'appelant n'y a toutefois pas donné suite dans les sept jours qui ont suivi;

Que le jugement entrepris doit être considéré comme ayant été notifié à l'échéance de ce délai de garde, soit le 11 août 2023;

Que le délai d'appel a commencé à courir le lendemain, soit le 12 août 2023 (art. 142 al. 1 CPC), pour échoir le lundi 21 août suivant, dixième jour du délai;

Qu'interjeté par acte du 22 août 2023, l'appel est ainsi tardif;

Qu'il sera donc déclaré irrecevable;

Qu'au vu de l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 116 al. 1 CPC; art. 7 al. 2 RTFMC);

Que l'avance de frais de 800 fr. fournie par l'appelant lui sera restituée;

Que compte tenu de la nature de la cause, l'intimée supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 22 août 2023 par A______ contre le jugement JTPI/8549/2023 rendu le 31 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7150/2023.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Ordonne aux Services financiers du pouvoir judiciaire de restituer à A______ l'avance de frais de 800 fr. fournie par celui-ci.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.