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Décisions | Chambre civile

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C/19405/2021

ACJC/1296/2023 du 03.10.2023 sur JTPI/10356/2022 ( SDF ) , REJETE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19405/2021 ACJC/1296/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 3 OCTOBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 septembre 2022 et requérant sur mesures superprovisionnelles du 2 octobre 2023, représenté par Me Virginie JORDAN, avocate, JordanLex, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et citée sur mesures superprovisionnelles, représentée par Me Cédric DURUZ, avocat, RIVARA WENGER CORDONIER & AMOS, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève.

 


Vu le jugement JTPI/10356/2022 du 7 septembre 2022, par lequel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a donné acte à B______ et A______ de ce qu’ils ont décidé de mettre un terme à leur vie conjugale commune (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive de l’appartement conjugal sis no. ______, rue 1______, [code postal] Genève, à charge pour lui d’en payer le loyer (ch. 2), condamné B______ à libérer ledit appartement de sa personne et de ses effets personnels et d’en remettre les clés à A______ au plus tard dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement (ch. 3), ordonné pour les mineurs C______, née le ______ 2006 et D______, né le ______ 2010, une garde alternée par moitié et par semaine entre les parents pendant les périodes scolaires, le passage des enfants devant s’effectuer le vendredi soir, et de la moitié des vacances scolaires à répartir d’entente entre les parents (ch. 4), condamné A______ à prendre à sa charge la totalité des frais et charges courants et récurrents des mineurs C______ et D______, en particulier leurs frais médicaux non remboursés, d’école et de tuteurs privés, de repas scolaires, de transports publics et de téléphonie (ch. 5) et condamné A______ à verser en mains de B______, par mois, d’avance et avec effet dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement : une contribution de 600 fr. à l’entretien de la mineure C______, une contribution de 600 fr. à l’entretien du mineur D______ et une contribution de 3'185 fr. à l’entretien de B______ (ch. 6) ; le Tribunal a par ailleurs arrêté et réparti les frais judiciaires et condamné A______ à verser des dépens à B______ (ch. 7 et 8);

Vu l’appel formé par A______ le 22 septembre 2022 auprès de la Cour de justice (ci-après : la Cour) contre ce jugement, concluant à l’annulation des chiffres 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de son dispositif et cela fait, à ce que la garde exclusive des mineurs lui soit octroyée, leur domicile légal devant être fixé auprès de lui, un droit de visite devant s’exercer une semaine sur deux, du vendredi après l’école jusqu’au lundi matin retour à l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire des parties, devant être accordé à la mère ; que A______ a également conclu à ce que B______ soit condamnée à lui verser, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, 500 fr. à titre de contribution à l’entretien de C______ et 500 fr. à titre de contribution à l’entretien de D______, jusqu’à l’âge de 18 ans, voire au-delà en cas de formation suivie et régulière, les frais extraordinaires des enfants (frais d’orthodontie, lunettes, camps de vacances) devant être pris en charge par moitié par les parties ; que A______ a enfin conclu à être autorisé à recourir à la force publique en cas d’inexécution du chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué ; que subsidiairement, il a conclu à ce qu’une garde alternée sur les enfants soit octroyée aux parties, du lundi matin au lundi matin, le domicile légal des mineurs devant être fixé chez lui, à ce qu’il soit dit qu’il prendra en charge tous les frais courants des deux mineurs, les allocations familiales devant lui revenir et les frais extraordinaires des enfants devant être pris en charge par moitié par les parties ; que préalablement, l’appelant a conclu à l’octroi de l’effet suspensif;

Vu l’arrêt du 21 octobre 2022, par lequel la Cour a suspendu le caractère exécutoire du jugement attaqué s’agissant des chiffres 4 de son dispositif et 6 pour ce qui est des contributions dues à l’entretien des enfants C______ et D______, la requête étant rejetée pour le surplus;

Vu la réponse de B______ du 21 octobre 2022, celle-ci ayant pris des conclusions reconventionnelles;

Vu le rapport complémentaire du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale du 2 mai 2023, rendu à la demande de la Cour;

Vu les écritures des parties ayant suivi le dépôt dudit rapport;

Vu l’avis du greffe de la Cour du 27 juin 2023 informant les parties de ce que la cause était gardée à juger;

Vu la requête de mesures superprovisionnelles formée le 28 septembre 2023 par B______, concluant à ce qu’il soit fait interdiction à A______ d’emmener le mineur D______ avec lui au Maroc, à ce qu’elle soit autorisée, pendant la durée de la mission de A______ au Maroc à réintégrer l’ancien domicile conjugal sis no. ______, rue 1______ à Genève afin qu’elle puisse s’occuper de D______ et de sa sœur C______, à ce que la garde principale des deux mineurs lui soit confiée le temps que durera la mission de A______ au Maroc et à ce que le chiffre 6 du dispositif du jugement du 7 septembre 2022 soit « réactivé » durant cette période, A______ devant être condamné à lui verser la pension de 600 fr. par enfant, en sus de la prise en charge des frais prévus au chiffre 5 dispositif du jugement et en sus de la contribution versée pour son propre entretien à hauteur de 3'185 fr. par mois;

Que B______ a exposé que A______ réside, avec les deux mineurs, dans l’appartement sis no. ______, rue 1______ à Genève, elle-même s’étant installée dans le canton du Valais, chez son nouveau compagnon ; qu’elle exerce un droit de visite sur les deux enfants à raison d’un week-end sur deux et a passé les deux mois d’été avec sa fille C______ (hormis les moments où la mineure se rendait à Genève pour voir des amis) et un mois avec son fils D______;

Que B______ venait d’apprendre, par C______, que A______, fonctionnaire international engagé à plein temps au sein de E______, avait l’intention de partir en mission pour au moins deux mois au Maroc ; que le mineur D______ devait l’accompagner, C______ devant demeurer seule à Genève ; que le départ était prévu pour le dimanche 1er octobre 2023 ; que, selon B______, ce départ se préparait à tout le moins depuis le 19 septembre 2023, sans que A______ n’ait estimé utile de la consulter, ni de solliciter son accord pour déplacer D______ au Maroc ; que selon B______, ce séjour au Maroc n’est pas dans l’intérêt du mineur, lequel risque d’être souvent laissé seul par son père, dans la mesure où il est prévu qu’ils séjournent à F______ [Maroc], la mission de A______ étant toutefois en relation avec le tremblement de terre ayant récemment touché G______, à proximité de H______ [Maroc] ; qu’il n’est pas davantage conforme à l’intérêt de C______ qu’elle demeure seule à Genève;

Vu l’arrêt ACJC/1258/2023 du 28 septembre 2023 par lequel la Cour, statuant à titre superprovisionnel, a fait interdiction à A______ d’emmener ou de faire emmener son fils D______ au Maroc, autorisé B______, dans l’hypothèse où A______ partirait seul au Maroc en laissant ses deux enfants à Genève, à réintégrer provisoirement le domicile conjugal afin de s’occuper des deux mineurs et réservé la suite de la procédure;

Vu le délai de 10 jours imparti à A______ par ordonnance du 28 septembre 2023 pour se déterminer sur la requête formée par B______;

Vu l’ordonnance du 28 septembre 2023 par laquelle la Cour a imparti un délai au SEASP au 31 octobre 2023 pour lui faire parvenir un rapport complémentaire;

Attendu, EN FAIT, que les parties sont les parents de deux enfants mineurs, âgés respectivement de 17 ans pour C______ et de 13 ans pour D______, lequel souffre d’un trouble du spectre autistique;

Que le 2 octobre 2023, A______ a formé une requête de mesures superprovisionnelles urgentes, parvenue à la Cour le 3 octobre 2023;

Qu’il s’est d’une part prononcé sur la requête formée le 28 septembre 2023 par B______ et a, d’autre part, conclu, sur mesures superprovisionnelles, à l’annulation de l’arrêt rendu le 28 septembre 2023, à ce qu’il soit dit que la prise en charge des enfants pendant sa mission au Maroc respecte l’intérêt supérieur des enfants et, partant, à ce qu’il soit autorisé à emmener le mineur D______ avec lui au Maroc pour la durée de sa mission de deux mois, à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il prendra des billets d’avion pour D______ (aller au Maroc et retour à Genève) dès réception de l’arrêt à venir et en transmettra une copie à la Cour, à B______ et au SEASP et à ce qu’il soit dit qu’en tout état B______ n’est pas autorisée à réintégrer l’ancien domicile conjugal;

Qu’à l’appui de sa requête, A______ a allégué, en substance, que depuis le départ de B______ du domicile conjugal, il assumait seul le suivi de la scolarité des deux mineurs et tout particulièrement de D______ ; qu’il était par conséquent essentiel qu’il puisse continuer à le faire durant son séjour au Maroc, limité à deux mois, mission qu’il ne pouvait refuser, au risque de perdre son emploi ; qu’il s’était assuré, en accord avec l’école I______ fréquentée par D______, que celui-ci puisse suivre des leçons quotidiennement, par visioconférence, qu’il bénéficie sur place d’un tuteur professionnel, en la personne de J______, recommandé par E______, qu’il puisse garder le contact avec ses camarades d’école à Genève et avec sa conseillère scolaire ; que lui-même serait disponible pour superviser ses devoirs, comme il l’est à Genève ; qu’en ce qui concerne C______, celle-ci est autonome ; qu’elle sera par ailleurs sous la surveillance de deux employées de E______, K______ et L______, lesquelles « utiliseront » l’appartement sis no. ______, rue 1______, ce qui sera incompatible avec la présence de B______ ; que s’agissant du droit de visite de cette dernière sur D______, il sera préservé, puisque l’enfant passera les vacances d’octobre avec elle ; que l’opposition de B______ était purement chicanière, puisqu’elle avait déclaré devant le SEASP que si A______ était appelé pour devenir ambassadeur dans un autre pays, elle consentirait à laisser partir les enfants avec lui, à condition qu’une école privée internationale de bon niveau leur soit assurée et que D______ puisse évoluer;

Considérant, EN DROIT, que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC);

Qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC);

Qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que la garde de fait sur les deux mineurs est actuellement exercée par A______, dans l’attente de l’arrêt de la Cour de justice; qu’en l’état, B______ exerce un droit de visite régulier sur les deux enfants;

Que par arrêt du 28 septembre 2023 rendu sur mesures superprovisionnelles, la Cour a fait interdiction à A______ d’emmener le mineur D______ au Maroc, au motif que ce projet de départ aurait pour effet de priver la mère de son droit de visite, ce qui constituait une atteinte à ses droits, étant relevé qu’elle détenait toujours l’autorité parentale sur ses enfants, de sorte que le père ne pouvait décider d’un tel déplacement sans l’accord de la mère ; qu’il s’agissait en outre de déterminer si un séjour au Maroc, devant durer plusieurs mois, était dans l’intérêt du mineur D______ et quelles en seraient les implications sur le plan scolaire et social;

Que certes, il ressort de la requête de A______ que la mère pourrait bénéficier d’un droit de visite sur D______ pendant les vacances d’octobre et que des mesures semblent avoir été prises pour que le mineur puisse poursuivre son cursus scolaire à distance;

Que la Cour ne saurait toutefois, sur la base des seules déclarations de A______, revenir sur son ordonnance du 28 septembre 2023, alors qu’aucun élément nouveau ne le justifie, que la mère, titulaire de l’autorité parentale, n’a pas donné son accord à ce projet et que la procédure n’a pas été instruite;

Qu’en l’état, la requête formée par A______ sera dès lors rejetée ; que ses intérêts ne sont pas mis en péril par cette décision, puisqu’il a la possibilité de partir seul au Maroc, les termes de l’ordonnance du 28 septembre 2023 demeurant en vigueur jusqu’au prononcé d’une décision sur mesures provisionnelles;

Que par ordonnance séparée, un délai de dix jours sera imparti à B______ pour répondre à la requête;

Qu’il sera statué sur les frais judiciaires relatifs à la présente décision dans le cadre de l’arrêt qui sera rendu au fond (art. 104 al. 2 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant à titre superprovisionnel :

Rejette la requête formée le 2 octobre 2023 par A______.

Confirme, en tant que de besoin, l’arrêt ACJC/1258/2023 rendu le 28 septembre 2023 par la Cour de justice.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).