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Décisions | Chambre civile

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C/2721/2023

ACJC/1314/2023 du 03.10.2023 ( IUO ) , RAYEE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2721/2023 ACJC/1314/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 3 OCTOBRE 2023

 

Entre

PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zurich, demanderesse, représentée par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4,

et

A______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Guy STANISLAS, avocat, Jacquemoud Stanislas, rue François-Bellot 2, 1206 Genève.

 

 


Attendu, EN FAIT, que le 13 février 2023, PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART (ci-après : PROLITTERIS), a formé une demande en paiement à l’encontre de A______ SA, concluant à sa condamnation à lui payer, pour l’année 2022, un montant de 476 fr. 65 avec intérêts à 5% dès le 21 novembre 2022, sous suite de frais et dépens;

Que ce montant correspond à deux factures du 4 février 2022 de 261 fr. 40 et 214 fr. 25 respectivement, demeurées impayées;

Qu’un courrier de mise en demeure impartissant à A______ SA un délai au 18 novembre 2022 pour acquitter ce montant lui avait été adressé par le conseil de PROLITTERIS le 8 novembre 2022;

Que par acte du 29 mars 2023, PROLITTERIS a informé la Cour avoir reçu les sommes réclamées, de sorte que la cause était devenue sans objet, les frais devant être mis à la charge de A______ SA, laquelle devait en outre être condamnée à des dépens, à hauteur de 300 fr., conformément à la pratique de la Cour;

Que par réponse du 30 mars 2023, A______ SA a fait valoir qu'elle s'était acquittée des factures litigieuses; qu'elle a allégué avoir fait l'objet d'une procédure de sursis concordataire, ce qui expliquait le non règlement des factures précitées, et a conclu à la compensation des dépens;

Que par courrier du 19 juin 2023, A______ SA, invitée à se déterminer quant à la question des frais et dépens de la procédure, a conclu à ce que chaque partie supporte ses propres dépens; qu’elle a répété avoir fait l'objet d'une procédure concordataire et allégué que "sans doute en raison de cette situation, [elle] n'a[vait] pas identifié les factures (et rappels) qui lui étaient adressées par la partie demanderesse"; que dès qu'elle avait eu connaissance de la présente procédure, elle avait pris contact avec PROLITTERIS, le 10 mars 2023, pour l'informer de sa volonté de payer, des raisons de la situation et pour requérir le retrait de la demande une fois le règlement intervenu;

Que par avis du 30 juin 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que l’acquiescement est l’acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse et admet ses conclusions (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, 2ème éd., ad art. 242 n. 19);

Qu'à elle seule, l'exécution spontanée de la défenderesse ne constitue pas un acquiescement formel, encore faut-il que ce dernier se manifeste par écrit avec la signature de la partie qui acquiesce (art. 241 al. 1 CPC ; ATF 141 III 489 consid. 9.3 ; Tappy, op. cit., ad art. 241 n. 23 ss);

Qu'en cas d'acquiescement par actes concluants, la cause doit être rayée du rôle en application de l'art. 242 CPC (arrêt du Tribunal cantonal vaudois CREC/2019/295 du 30 octobre 2019 consid. 3.2; Tappy, op. cit., ad art. 241 n. 23);

Qu’en l’espèce, la défenderesse s’est acquittée des montants réclamés, manifestant par là son acquiescement tacite;

Que la question de savoir si la réponse du 30 mars 2023 de A______ SA constitue un acquiescement conforme aux exigences de forme de l'art. 241 al. 1 CPC peut rester ouverte car sans incidence sur l'issue du présent litige;

Qu'en effet, la cause est en tout état devenue sans objet, ce qui sera constaté;

Que les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe; que la partie succombante est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC);

Que le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas prévus à l'art. 107 CPC;

Qu'en cas d'acquiescement tacite, la procédure est dépourvue d'objet sans que le défendeur n'ait formellement acquiescé; que dans un tel cas, les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en vertu de l'art. 107 al. 1 let. e CPC; que ce dernier doit tenir compte de la partie qui a donné motif à l'action, de l'issue probable de la procédure et des circonstances qui l'ont rendue sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_885/2014 du 19 mars 2015 consid. 2.4, avec référence au message du Conseil fédéral); qu'il n'est toutefois pas contraint de s'écarter du régime général de l'art. 106 al. 1 CPC (Tappy, op. cit., ad art. 107 n. 4);

Que l'art. 107 let. e CPC n'est jamais applicable en cas d'acquiescement (formel), les art. 106 al. 1, 2e ou 3e phrase, et 109 CPC prévoyant des solutions particulières pour ce cas de figure (Tappy, op. cit., ad art. 107 n. 26);

Que l'art. 107 al. 1 let. f CPC permet au tribunal de répartir les frais en équité lorsque, dans un cas particulier, la répartition imposée par le régime général de l'art. 106 CPC paraît inéquitable, notamment en cas de disparités économiques importantes entre les parties ou lorsque la partie qui n'a pas succombé se rend responsable de dépenses injustifiées (ATF 139 III 33 consid. 4.2); qu'il sied d'appliquer cette disposition de manière restrictive (arrêts du Tribunal fédéral 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1; 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6);

Qu'en l'espèce, la procédure concordataire, mentionnée par la défenderesse, ne constitue pas une circonstance particulière justifiant l'application de l'art. 107 al. 1 let e ou let. f CPC, étant relevé que la défenderesse n'a pas développé concrètement en quoi elle aurait été empêchée de réagir aux factures et rappels de PROLITTERIS, si ce n'est par défaut de diligence; que de surcroît rien ne révèle l'existence de disparités économiques importantes entre les parties ou de dépenses injustifiées imputables à la demanderesse et qu'il est établi que ce n'est que suite au dépôt de la demande que la défenderesse s'est exécutée;

Que cette dernière versera dès lors des dépens à la demanderesse, fixés à 300 fr., débours et TVA compris, compte tenu de la valeur litigieuse et de l'importance du travail du conseil de la demanderesse, qui a déposé une demande en paiement de neuf pages – rédigée selon un modèle pré-formulé et utilisé dans le cadre de dizaines de procédures introduites régulièrement par la demanderesse devant la Cour – ainsi que des pièces (art. 84 et 85 RTFMC; art 25 et 26 LaCC; parmi de nombreux autres arrêts de la Cour : ACJC/1710/2021 du 14 décembre 2021; ACJC/1000/2019 du 28 juin 2019; ACJC/928/2019 du 24 juin 2019; ACJC/1192/2017 du 19 septembre 2017; la Cour a fixé les dépens à 300 fr. lorsque l'activité du conseil de la demanderesse s'est limitée à la rédaction de la demande, à 500 fr. lorsqu'une activité supplémentaire a été requise, comme la participation à une audience, et à un montant compris entre 1'000 fr. et 1'500 fr. lorsque la procédure a été intégralement plaidée, la partie défenderesse s'étant opposée à la demande);

Que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 17 RTFMC), seront mis à la charge de la défenderesse et compensés avec l’avance de frais fournie par la demanderesse, qui reste acquise à l’Etat de Genève;

Que la défenderesse sera par conséquent condamnée à rembourser la somme de 300 fr. à la demanderesse;

Que le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Constate que la cause est devenue sans objet.

Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SA à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART, 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 300 fr. à titre de dépens.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.