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Décisions | Chambre civile

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C/29252/2018

ACJC/1372/2023 du 11.10.2023 sur ACJC/633/2022 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CPC.95
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29252/2018 ACJC/1372/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 11 OCTOBRE 2023

 

Entre

A______ SA, sise c/o B______, ______, Panama, recourante contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 novembre 2021, représentée par Me Adeline BURRUS-ROBIN et Fuad AHMED, avocats, FAERUS SA, rue De-Candolle 16, 1205 Genève,

et

C______ (SUISSE) SA, p.a. ______ [GE], intimée, représentée par Me Olivier WEHRLI, avocat, PONCET TURRETTINI, rue de Hesse 8-10, case postale, 1211 Genève 4, et

Monsieur D______ et Madame E______, domiciliés ______, Belgique, intervenants et intimés, représentés par Me Alexandre DE SENARCLENS, avocat, REISER AVOCATS, route de Florissant 10, case postale 186, 1211 Genève 12.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 23 juin 2023

 


EN FAIT

A.           a. Par jugement JTPI/13933/2021 du 3 novembre 2021, reçu par A______ SA le 10 novembre 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a admis la requête en intervention accessoire formée par D______ et E______ le 12 avril 2021 (chiffre 1 du dispositif), dit que ces derniers étaient autorisés à prendre connaissance de la procédure (ch. 2), ordonné aux parties principales de leur remettre copies de leurs écritures et pièces (ch. 3), réservé la suite de la procédure (ch. 4), renvoyé la décision sur le sort des frais à la décision finale (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

b. Par arrêt ACJC/633/2022 du 27 avril 2022, la Cour de justice a confirmé ce jugement.

Elle a mis à la charge de A______ SA les frais judiciaires de recours, arrêtés à 2'000 fr. et partiellement compensés avec l'avance de frais versée par elle, acquise à l'Etat de Genève, l'a condamnée à verser à l'Etat de Genève le solde des frais judiciaires de recours en 600 fr., à verser à D______ et E______, pris conjointement et solidairement, 3'000 fr. à titre de dépens de recours, et à verser à C______ (SUISSE) SA, 3'000 fr. à titre de dépens de recours.

B.            Par arrêt 4A_263/2022 du 23 juin 2023, le Tribunal fédéral a admis le recours de A______ SA et réformé cet arrêt en ce sens que la requête d'intervention accessoire était irrecevable. Il a mis solidairement les frais et dépens de la procédure à la charge de D______, E______ et de la C______ (SUISSE) SA. La cause a été renvoyée à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales.

C.           a. Invitée à se déterminer à la suite de cet arrêt, A______ SA a conclu, en date du 14 septembre 2023, à ce que la Cour condamne, conjointement et solidairement, C______ (SUISSE) SA, d'une part, et D______ et E______, d'autre part, au paiement des frais judiciaires de première instance, étant précisé qu'elle s'en rapportait à justice s'agissant du montant desdits frais, ainsi qu'à lui verser un montant de 6'000 fr. à titre de dépens de première instance.

S'agissant des frais judiciaires et dépens de deuxième instance, elle a conclu à ce que la Cour lui restitue son avance de frais de 1'400 fr., condamne, conjointement et solidairement, C______ (SUISSE) SA, d'une part, et D______ et E______, d'autre part, au paiement des frais judiciaires, dont le montant devrait être au minimum de 2'000 fr., ainsi qu'à lui verser un montant de 6'000 fr. à titre de dépens.

b. Le même jour, C______ (SUISSE) SA a conclu au renvoi de la cause au Tribunal. S'agissant des dépens, elle s'en est rapportée à justice, précisant que la décision du Tribunal fédéral avait tranché une question de droit qui n'avait pas encore été traitée par la jurisprudence.

c. D______ et E______ se sont rapportés à justice en date du 11 août 2023.

d. Les parties ont été informées le 9 octobre 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1 Selon l'art. 107 al. 2 LTF, lorsque le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision.

En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2).

Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2 = RSPC 2009 p.193).

1.2 En l'occurrence, le Tribunal fédéral a statué sur le fond et renvoyé la cause à la Cour uniquement pour qu'elle se prononce sur le sort des frais judiciaires et des dépens des instances cantonales.

2.             2.1

2.1.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès (art. 106 al. 3 CPC).

Les frais judiciaires sont compensés avec les avances de frais fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 1 et 2 CPC).

2.1.2 En vertu de l'art. 104 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (al. 1). En cas de décision incidente (art. 237 CPC), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis (al. 2).

2.1.3 A teneur de l'art. 20 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC – E 1 05.10), l'émolument forfaitaire pour une décision sur la recevabilité d'une requête en intervention ou d'appel en cause est fixé entre 300 fr. et 2'000 fr.

Dans le cadre d'une procédure de recours contre une décision incidente, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 300 et 2'000 fr. (art. 39 RTFMC).

En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les émoluments sont majorés de 20% (art. 13 RTFMC).

2.1.4 Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Ils sont fixés selon le tarif cantonal (art. 96 CPC). Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2, qui renvoie à l'art. 96 CPC).

La juridiction cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle fixe les dépens selon le tarif cantonal visé par l'art. 96 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1007/2017 du 6 avril 2018 consid. 2.2.2 et la référence).

2.1.5 Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC).

L'art. 85 RTFMC dispose quant à lui que pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'art. 23 LaCC, il peut s'en écarter de plus ou moins de 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC. Dans la procédure d'appel ou de recours, le défraiement est dans la règle réduit d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 90 RTFMC).

A teneur de l'art. 23 CPC, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus.

2.1.6 Lorsqu'elle statue à nouveau, l'instance d'appel se prononce sur les frais de première instance, y compris les dépens (art. 318 al. 3 CPC).

2.2

2.2.1 En l'espèce, le premier juge a réservé le sort des frais de première instance, avec la décision finale (art. 104 al. 1 CPC).

Cela étant, dans la mesure où le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la requête des tiers intervenants, ceux-ci ne sont ainsi ni parties principales ni parties accessoires et ne participeront plus à la suite de la procédure, si bien qu'à leur égard la décision rendue revêt un caractère final. Dès lors, une décision sur les frais de première instance, soit les frais judiciaires et les dépens, doit être rendue.

Dans la mesure où la Cour, sur renvoi du Tribunal fédéral, statue à nouveau, il lui incombe de se prononcer sur les frais de première instance en lien avec la requête en intervention et, par conséquent, de fixer leur montant et procéder à leur répartition en lieu et place du premier juge.

2.2.2 Les frais judiciaires de première instance seront ainsi arrêtés à 2'000 fr. (art. 13 et 20 al. 1 RTFMC).

2.2.3 Les frais judiciaires de recours ont été arrêtés à 2'000 fr. sans que leur quotité ne fasse l'objet d'une contestation. Conformes à la loi (art. 13, 20 et 39 RTFMC), ils seront confirmés.

2.2.4 Les frais judiciaires des deux instances, arrêtés à 4'000 fr. (2'000 fr. + 2'000 fr.), seront ainsi mis à la charge des intimés qui succombent, soit D______ et E______, d'une part, et C______ (SUISSE) SA, d'autre part, dans la mesure où cette dernière a soutenu la requête d'intervention et pleinement participé à la procédure aux côtés des intervenants. Les frais judiciaires seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'400 fr. versée par la recourante qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Par conséquent, les intimés seront condamnés à verser, conjointement et solidairement, 1'400 fr. à la recourante à titre de remboursement de l'avance de frais et 2'600 fr. (2'000 fr. + 600 fr.) à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires.

2.2.5 S'agissant des dépens, tant de première que de seconde instance, il s'agit en premier lieu de relever que la recourante n'a pas produit de note d'honoraires, comme la loi l'autorise à le faire, ni n'a indiqué le nombre d'heures effectivement consacrées à la procédure.

En tout état, il ne se justifie pas, au contraire de ce que la recourante soutient, de lui accorder, pour chacune des instances cantonales, des dépens à hauteur de 6'000 fr., soit le cumul des dépens octroyés par la Cour en appel à chacun des intimés, dans la mesure où cela correspond à l'activité non pas d'un mais de deux conseils distincts, la recourante n'ayant pas, au regard de la procédure, déployé une activité significativement plus importante que celle de ses parties adverses.

Compte tenu de l'issue et de l'ampleur du litige, les intimés, pris conjointement et solidairement, devront se voir condamnés aux dépens de la recourante (art. 95 al. 1 let. b et al. 3 let. b et 106 al. 1 CPC), qui seront arrêtés à 7'000 fr. (soit 4'000 fr. pour la première instance et 3'000 fr. pour la seconde instance), débours inclus, mais sans la TVA puisque cette dernière a son siège à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2015), pour l'ensemble de la procédure d'intervention en application des art. 20 al. 2 et 23 al. 1 LaCC. En effet, il n'y a pas lieu de prendre pour base la valeur litigieuse du litige principal au fond, car l'indemnisation tarifaire qui en résulterait en vertu des art. 85 et suivants RTFMC reviendrait à une indemnisation manifestement excessive car disproportionnée eu égard à l'activité nécessaire et effective déployée par le mandataire de la recourante en lien avec la requête d'intervention.

3.             Il n'est pas perçu d'émoluments pour la procédure sur renvoi.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :

Arrête les frais judiciaires des deux instances cantonales à 4'000 fr. et les compense partiellement avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de D______, E______ et C______ (SUISSE) SA, pris conjointement et solidairement.

Condamne D______, E______ et C______ (SUISSE) SA, pris conjointement et solidairement, à verser à A______ SA 1'400 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires.

Condamne D______, E______ et C______ (SUISSE) SA, pris conjointement et solidairement, à verser à l'Etat de Genève 2'600 fr. à titre des frais judiciaires.

Condamne D______, E______ et C______ (SUISSE) SA, pris conjointement et solidairement, à verser à A______ SA 7'000 fr. à titre de dépens des deux instances cantonales.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Gladys REICHENBACH.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.