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Décisions | Chambre civile

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C/9131/2021

ACJC/1437/2023 du 25.10.2023 sur JTPI/7787/2023 ( OS )

Normes : CPC.99
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9131/2021 ACJC/1437/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 25 OCTOBRE 2023

 

Entre

A______ HOLDING CORP., sise B______, ______, Panama, c/o C______ [société], ______ (Liechtenstein), appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2023, représentée par
Me Pierluca DEGNI, avocat, DEGNI & VECCHIO, rue du Général-Dufour 12, case postale 220, 1211 Genève 8,

et

D______, sise ______ [ZH], intimée, représentée par Me Pierre-Damien EGGLY, avocat, RVMH AVOCATS, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8.

 


Attendu, EN FAIT, que, par jugement JTPI/7787/2023 du 30 juin 2023, reçu par les parties le 3 juillet 2023, le Tribunal de première instance a débouté A______ HOLDING CORP. de toutes ses conclusions prises à l'encontre de D______, mis à sa charge les frais judiciaires et les dépens, ces derniers étant arrêtés à 5'501 fr. 96 et a ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la libération des sûretés en 5'501 fr. 96 en faveur de D______;

Que A______ HOLDING CORP. a formé appel de ce jugement en temps utile, concluant à ce que la Cour de justice l'annule et condamne sa partie adverse à lui payer un montant total en capital de 29'764 fr. 96, intérêts en sus, avec suite de frais et dépens;

Que D______ a conclu le 11 septembre 2023 à ce que la Cour condamne sa partie adverse à verser 5'501 fr. 96 au titre de sûretés en garantie des dépens d'appel;

Que A______ HOLDING CORP. a admis le principe du versement des sûretés mais a conclu à ce qu'elles soient fixées à 2'750 fr. 97, subsidiairement à 3'667 fr. 97 au maximum;

Que les parties ont été informées le 23 octobre 2023 de ce que la cause était gardée à juger sur la question des sûretés;

Considérant, EN DROIT, que la requête de sûretés est recevable et que les conditions posées par l'art. 99 CPC sont réalisées, ce que l'intimée ne conteste pas;

Que les sûretés doivent couvrir en principe les dépens présumés que les appelants auraient à verser aux intimés en cas de perte totale du procès (TAPPY, Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 100 CPC);

Que, selon l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a) et le défraiement d'un représentant professionnel (let. b);

Qu'à teneur du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du canton de Genève, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse, laquelle est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC); que sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC; art. 20 al. 1 LaCC);

Que, pour une valeur litigieuse au-delà de 20'000 fr. et jusqu'à 40'000 fr., le défraiement d'un représentant professionnel est de 3'900 fr. plus 11% de la valeur litigieuse dépassant 20'000 fr. (art. 85 RTFMC);

Que, pour les procédures d'appel ou de recours, le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 90 RTFMC);

Qu'à ce montant s'ajoutent les débours (art. 25 LaCC) et la TVA (art. 26 LaCC);

Qu'en l'espèce, la valeur litigieuse pertinente pour le calcul des sûretés peut être chiffrée à 29'765 fr.;

Que le montant de dépens auquel l'intimée pourrait prétendre en application de l'art. 85 RTFMC, avant réduction, débours et TVA non inclus, est ainsi de 4'974 fr. environ;

Que, en tenant compte de la réduction prévue par l'art. 90 RTFMC, le montant proposé par l'appelante, arrondi à 3'670 fr., débours et TVA inclus, est approprié;

Que, les sûretés ainsi fixées devront être fournies par l'appelante en espèces, auprès des Services financiers de l'Etat de Genève, ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC) et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt (art. 101 al. 1 CPC);

Que l'appelante, qui succombe sur la question des sûretés, sera condamnée aux frais judiciaires de la présente décision (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 21 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

Qu'elle sera condamnée à verser ce montant à l'intimée;

Qu'elle sera également condamnée aux dépens de celle-ci, arrêtés à 500 fr., débours et TVA inclus (art. 85 et 88 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens formée par D______ dans la cause C/9131/2021.

Au fond :

Condamne A______ HOLDING CORP. à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel de D______ à hauteur de 3'670 fr. en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse.

Impartit à A______ HOLDING CORP. un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt pour constituer les sûretés ainsi fixées.

Dit que si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la présente décision à 300 fr., les met à la charge de A______ HOLDING CORP. et les compense avec l'avance versée de même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ HOLDING CORP. à verser à D______ 300 fr. à titre de frais judiciaires pour la procédure de sûretés.

Condamne A______ HOLDING CORP. à verser à D______ 500 fr. à titre de dépens sur procédure de sûretés.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad intérim;
Madame Nathalie RAPP, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

La présidente ad intérim :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH


 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.