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Décisions | Chambre civile

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C/22905/2019

ACJC/1434/2023 du 25.10.2023 sur OTPI/599/2023 ( SCC )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22905/2019 ACJC/1434/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 25 OCTOBRE 2023

 

Entre

1) Madame A______, domiciliée ______ [GE],

2) B______ SA, sise ______, Republica de Panama,

3) C______, sis ______, Kazakhstan,

4) D______, sis ______, Kazakhstan,

5) E______, sis ______, Kazakhstan,

6) F______, sis ______, Kazakhstan,

7) G______ LTD, sis ______, Republic of the Marshall Islands,

recourants contre une ordonnance rendue par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 septembre 2023, tous représentés par
Me Jean-Marc CARNICE, avocat, BIANCHISCHWALD SÀRL, rue Jacques-Balmat 5, case postale 1203, 1211 Genève 1,


 

et

1) REPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN, sise House of Ministries, Mangilik El Street 8, 010000 Nur-Sultan, the left Bank, Kazakhstan, intimée,

2) VILLE DE H______, c/o c/o Finance Department of the City of H______, ______, Kazakhstan, autre intimée, représentées par Me Balz GROSS, avocat, Etude
Homburger AG, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zurich.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25 octobre 2023

 

 

 

 

 

 

 



Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/599/2023 rendue par le Tribunal de première instance le 29 septembre 2023 condamnant B______ SA, C______, D______, E______, F______ et G______ LTD à verser 800'000 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens;

Vu le recours contre cette ordonnance déposé le 13 octobre 2023,

Attendu que les parties recourantes ont conclu principalement à l'annulation de l'ordonnance querellée et au déboutement des intimées de leurs conclusions en versement de sûretés;

Qu'elles ont requis l'octroi de l'effet suspensif à leur recours;

Que les intimées ont indiqué qu'elles ne s'opposaient pas à l'octroi de l'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 325 al. 2 CPC, applicable au cas d'espèce compte tenu de la nature de la décision entreprise, le recours ne suspend pas la force de chose jugée ni le caractère exécutoire de la décision entreprise, l'autorité de recours (soit la Cour de céans) pouvant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés;

Que, dans la mesure où les intimées ne s'y sont pas opposées, il peut être fait droit à la requête d'effet suspensif;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire

de l'ordonnance entreprise:


Admet la requête de A______, B______ SA, C______, D______, E______, F______ et G______ LTD tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance
OTPI/599/2023 rendue le 29 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22905/2019.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ ad interim, présidente; Madame
Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.