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Décisions | Chambre civile

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C/3803/2020

ACJC/1161/2023 du 11.09.2023 sur JTPI/7805/2023 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3803/2020 ACJC/1161/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 11 SEPTEMBRE 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2023, comparant par Me Nicolas JEANDIN, avocat, Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [VD], intimé, comparant par Me David KOHLER, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/7805/2023 rendu le 30 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3803/2020 l'opposant à B______;

Vu la réponse de B______ du 4 août 2023;

Vu l'avis de la Cour aux parties du 23 août 2023, les informant de ce que la cause était gardée à juger;

Attendu que par courrier déposé le 28 août 2023, les parties ont informé la Cour de ce qu’elles étaient parvenues à un accord, dont elles avaient sollicité la ratification par le Tribunal; elles ont sollicité la suspension de la procédure d’appel;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent;

Que tel est le cas en l'espèce, de sorte que la suspension de la procédure sera ordonnée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant d’accord entre les parties :

Ordonne la suspension de la procédure C/3803/2020.

Dit qu'elle sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.