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Décisions | Chambre civile

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C/17484/2021

ACJC/1394/2023 du 17.10.2023 sur JTPI/6758/2023 ( SDF )

Normes : CPC.316.al3

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17484/2021 ACJC/1394/2023

 

ORDONNANCE PREPARATOIRE

Chambre civile

DU MARDI 17 OCTOBRE 2023

 

Entre

Madame A______, appelante et intimée d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 mai 2023, représentée par
Me Imed ABDELLI, avocat, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève,

et

Monsieur B______, intimé et appelant, représenté par Me Sandy ZAECH, avocate, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge (GE).

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/6758/2023 du 25 mai 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe de A______ et de B______ sur leur fille C______, née le ______ 2021, à l'exception du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, qui était retiré aux précités (ch. 7), dit que le domicile légal de C______ était chez sa mère à Genève (ch. 8) et instauré une garde alternée sur C______ devant s’exercer, sauf accord contraire des parties, une semaine sur deux chez chacun des parents du vendredi matin au vendredi suivant en fin de journée, à charge pour B______ d'amener et ramener l'enfant à Genève, et la moitié des vacances à raison de deux semaines consécutives maximum (ch. 9);

Que s'agissant de la situation familiale, le Tribunal a retenu que B______ avait quitté le domicile conjugal avec C______ en octobre 2022, que les précités avaient été tous deux hébergés dans un premier temps chez la sœur de B______ à D______ (France) puis chez des amis à E______ (VD); qu'ils s'étaient finalement installés dans une maison située à F______ (France) à proximité de D______; que le départ de l'enfant pour la France était intervenu contre la volonté de A______ et en dépit de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 février 2023, par laquelle le Vice-Président du Tribunal avait restreint l'autorité parentale de B______ quant à son droit de déterminer le lieu de résidence de C______ et fait interdiction au précité de quitter le territoire suisse avec sa fille, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP;

Que dans son rapport d'évaluation sociale du 12 décembre 2022, le Service d'évaluation et d'accompagnement à la séparation parentale (ci-après : SEASP) a notamment considéré qu'une expertise psychiatrique familiale était nécessaire afin de saisir la dynamique parentale et de déterminer lequel des parents serait le plus à même d'assumer la garde de l'enfant; que durant cette expertise, il était nécessaire et urgent que C______ ait accès à ses deux parents; qu'il était dès lors conforme à l'intérêt de l'enfant (i) d'instaurer une garde alternée, laquelle pouvait être mise en place sans progression ou palier, le lien mère-fille étant suffisamment établi, (ii) de fixer le domicile légal de l'enfant chez sa mère et (iii) d'instaurer une mesure d'assistance éducative;

Que s'agissant de sa compétence ratione loci, le Tribunal a considéré que, quand bien même B______ ne se serait pas (encore) conformé à l'ordonnance du 17 février 2023, les juridictions genevoises demeuraient compétentes pour connaître du litige eu égard à l'illicéité du déplacement de C______ en France, qui était intervenu sans l'accord de A______, codétentrice de l'autorité parentale, étant précisé que le séjour temporaire de l'épouse au Vietnam, son pays d'origine, du 28 novembre 2022 au 10 février 2023, ne signifiait pas qu'elle n'exerçait plus de façon effective cette prérogative;

Que s'agissant de la prise en charge de C______, le premier juge s'est rallié aux recommandations du SEASP quant à l'instauration d'une garde alternée, modalité qui avait le mérite de rétablir la position de chaque parent comme figure d'attachement de l'enfant, étant précisé que la difficulté induite par la distance entre les domiciles respectifs des parties - difficulté découlant du seul choix de B______ - ne devait pas porter préjudice à C______, qui avait besoin de passer du temps avec ses deux parents; que dans la mesure où Genève continuerait à être la résidence habituelle de l'enfant, il se justifiait de fixer son domicile légal chez A______; que la mise en œuvre d'une curatelle d'organisation et d'exercice du droit de visite apparaissait nécessaire pour aider les parents à "implémenter" la garde alternée, le curateur ayant également pour mission d'aider les parents à discuter et concilier les changements nécessaires liés à leurs emplois du temps respectifs, et d'accompagner et surveiller la mise en œuvre de la garde alternée;

Que par actes expédiés le 26 juin 2023 à la Cour de justice, les époux ont tous deux formé appel contre ce jugement;

Que A______ a conclu, notamment, à l'annulation des chiffres 7 et 9 du dispositif du jugement attaqué et, cela fait, à ce que la Cour lui attribue la garde exclusive de C______ et réserve à B______ un droit de visite à raison d'un week-end sur deux (sans les nuits) et de la moitié des vacances scolaires, sous réserve des garanties concrètes que celui-ci donnera sur le respect rigoureux de ses engagements;

Que B______ a conclu, notamment, à l'annulation des chiffres 7 à 9 du dispositif du jugement attaqué et, cela fait, à la restriction de l'autorité parentale de A______ sur C______ en ce qui concernait le droit de déterminer le lieu de résidence de celle-ci, avec effet rétroactif au 16 février 2023, à l'octroi de la garde exclusive de C______ et à l'attribution d'un droit de visite à A______, à exercer en France, en milieu surveillé, à raison d'une journée une semaine sur deux;

Que préalablement, il a conclu à l'octroi de l'effet suspensif notamment pour les chiffres 7 à 9 du dispositif;

Que dans ses déterminations du 17 juillet 2023, A______ a conclu au rejet de la requête en restitution de l'effet suspensif;

Que par arrêt ACJC/982/2023 du 20 juillet 2023, la Cour a admis la requête formée par B______ tendant à suspendre le caractère exécutoire attaché, notamment, aux chiffres 7 à 9 du dispositif du jugement entrepris, dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières du cas - et en dépit de l'attitude du père qui n'avait notamment pas respecté l'ordonnance du 17 février 2023 -, il apparaissait conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant de maintenir le statu quo pendant la procédure d'appel;

Que les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe de la Cour du 24 août 2023;

Attendu qu'il résulte de la procédure que B______ s'est installé le 16 mars 2023 avec C______ dans une maison en location sise à F______ [France] et qu'il a déclaré ne plus avoir l'intention de revenir habiter à Genève;

Qu'il continue néanmoins de travailler dans cette ville, son taux d'activité auprès de son employeur ayant été réduit à 80% à compter du 1er juin 2023 et ce jusqu'au 31 mars 2024, de sorte qu'il a désormais congé le mercredi et qu'il a allégué pouvoir s'occuper de C______ ce jour-là;

Qu'il a également allégué que C______ était prise en charge par sa sœur le reste de la semaine, celle-ci vivant à proximité de F______ avec ses propres enfants; que la grand-mère paternelle de C______ était également souvent présente; que C______ était suivie par une pédiatre dont le cabinet se trouvait à D______ et qu'elle entamerait sa scolarité en classe de maternelle au mois de septembre 2024;

Que A______ a, pour sa part, quitté l'ancien domicile conjugal au 30 juin 2023, alléguant ne plus parvenir à s'acquitter du loyer de ce dernier;

Qu'elle réside, depuis lors, dans un appartement sis à G______ [GE], en colocation avec deux autres personnes;

Qu'elle n'a pas décrit plus avant quelles étaient ses conditions de logement et si elle pouvait accueillir C______ de manière adéquate dans cet appartement;

Qu'il résulte en outre du jugement du Tribunal que, depuis son retour du Vietnam en février 2023, A______ a repris une activité dans une onglerie dans le quartier de H______ [GE], où elle loue une cabine à raison de deux jours par semaine, à savoir le jeudi et le vendredi de 10h à 19h;

Qu'à teneur du rapport du SEASP du 18 octobre 2022, C______ était gardée, du temps de la vie commune, par la tante de A______ lorsque ses deux parents travaillaient, sa mère l'y amenant le matin et le père la récupérant en fin de journée; que le père était toutefois inquiet de la prise en charge par la tante, qui ne stimulait pas C______ et ne sortait pas avec elle; qu'en semaine, A______ s'occupait de C______ les matins ainsi que durant ses jours de congé, soit le mercredi et le jeudi (rapport SEASP, p. 5);

Que A______ n'a pas indiqué devant la Cour si cette prise en charge pourrait perdurer dans l'hypothèse où elle devrait assumer la garde ou la garde partagée de sa fille sans être personnellement disponible pour s'occuper d'elle;

Qu'il appert pour le surplus que A______ n'a plus vu C______ depuis le mois d'octobre 2022, ses contacts avec celle-ci se limitant à des appels vidéos réguliers et aux photos envoyées par son époux;

Que les parties se rejettent mutuellement la responsabilité de cette absence de contacts, A______ alléguant que B______ ne répondrait pas à ses demandes de voir sa fille et B______ affirmant que A______ aurait pu venir voir sa fille en France, ce qu'elle n'avait toutefois jamais fait;

Que par souci de simplification, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé;

Considérant EN DROIT qu'en vertu de l'art. 310 CPC, la Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit;

Qu'à teneur de l'art. 316 al. 3 CPC, elle peut librement décider d'administrer des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1);

Que l'administration des preuves peut être déléguée à un ou plusieurs membres du tribunal (art. 155 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, la situation de fait s'est notablement modifiée depuis le prononcé du jugement entrepris, en ce sens que l'appelante a quitté l'ancien domicile conjugal et qu'elle habite désormais dans un appartement en colocation avec deux autres personnes, sans que l'on sache si elle pourrait y accueillir sa fille de manière adéquate;

Que l'on ignore également de quelle manière l'appelante entend assumer la prise en charge de sa fille dans l'hypothèse où elle ne serait pas personnellement disponible pour s'occuper d'elle durant ses périodes de garde;

Qu'elle n'a pour le surplus pas entretenu de contacts directs avec sa fille depuis le mois d'octobre 2022 et ce sans que les éléments figurant au dossier permettent de comprendre les raisons précises de cette rupture;

Qu'il convient par conséquent d'instruire davantage ces éléments de fait afin de pouvoir statuer sur l'attribution de la garde et, le cas échéant, la réglementation du droit de visite;

Qu'il convient dès lors de charger le SEASP de procéder à une évaluation sociale complémentaire.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile, statuant préparatoirement :


Invite le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale à établir un rapport d'évaluation sociale complémentaire dans le sens des considérants.

Transmet audit Service les écritures des parties en appel.

Fixe un délai au 20 novembre 2023 pour la reddition dudit rapport.

Réserve la suite de la procédure.

 

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, juge déléguée; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La juge déléguée :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.