Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/10020/2022

ACJC/1408/2023 du 19.10.2023 sur JTPI/8184/2023 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10020/2022 ACJC/1408/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 19 OCTOBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [VD], appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 juillet 2023, représenté par Me Annette MICUCCI, avocate, Merkt & Associés, Rue Général-
Dufour 15, Case postale , 1211 Genève 4,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par
Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 11 juillet 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment, concernant la garde de l'enfant C______, né le ______ 2019, attribué, jusqu'au 30 novembre 2023, la garde de l'enfant à A______ et réservé à B______ un droit aux relations personnelles qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche jusqu'au lundi matin, retour à la crèche ainsi que, une semaine sur deux, du mardi à la sortie de la crèche jusqu'au jeudi matin, retour à la crèche, puis, à partir du 1er décembre 2023, instauré la garde alternée de l'enfant C______, une semaine chez chaque parent, avec passage entre les parents à la crèche de [l'école privée] D______ puis à l'école et réparti les vacances par moitié (ch. 2 du dispositif), dit qu'à partir de l'instauration de la garde alternée, le domicile légal de l'enfant sera chez sa mère (ch. 3) et condamné cette dernière à payer à A______, par mois et d'avance, à partir du 1er février 2023, le montant de 1'075 fr. tant que A______ aura la garde de C______, ce montant étant dû sous imputation de l'écolage payé directement à [l'école privée] D______ par B______, à savoir 7'525 fr. au 20 juin 2023 (ch. 10);

Que par acte expédié à la Cour de justice le 28 août 2023, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu, principalement, à l'annulation des ch. 2, 3 et 10 précités et, cela fait, à ce que la garde exclusive sur l'enfant lui soit attribuée, à ce qu'un droit de visite soit réservé à la mère un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et à ce que B______ soit condamnée à lui verser une contribution à l'entretien de l'enfant de 2'900 fr. par mois dès le 1er décembre 2022, sous déduction d'un montant de 7'525 fr.;

Qu'il a conclu, préalablement à la suspension du caractère exécutoire des ch. 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué; qu'il soutient que la situation de l'enfant s'est stabilisée depuis qu'il en exerce la garde exclusive depuis neuf mois et qu'il convient de maintenir la situation;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut cependant exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent;

Qu'en matière de garde, la jurisprudence considère que des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant; que, par conséquent, lorsque la décision de mesures protectrices ou provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence; que la requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF
144 III 469 consid. 4.2.1; 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_223/2022 du 29 août 2022, consid. 3.1.1);

Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'en l'état, l'appelant dispose de la garde de l'enfant; que l'intimée soutient certes que la garde exclusive de l'enfant aurait dû lui être octroyée; que cela étant, elle ne rend pas vraisemblable que le maintien de la situation actuelle serait contraire à l'intérêt de l'enfant;

Qu'au vu de ce qui précède, afin d'éviter, le cas échéant, des changements dans le mode de garde, la requête d'effet suspensif sera admise;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué:

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/8184/2023 rendu le 11 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10020/2022.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours:

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.