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Décisions | Chambre civile

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C/7577/2022

ACJC/1403/2023 du 19.10.2023 sur JTPI/5515/2023 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.170
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7577/2022 ACJC/1403/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 19 OCTOBRE 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 mai 2023, représentée par Me Sonia RYSER, avocate, Locca Pion & Ryser, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représentée par Me Elodie FRITSCHY-KUGLER, avocate, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6.

 

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5515/2023 rendu le 11 mai 2023, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, statuant par voie de procédure sommaire et sur reddition de comptes, ordonné à B______ (chiffre 1 du dispositif) : a) d'indiquer précisément le relevé de compte déjà produit sur lequel le montant de 80'323.98 dollars américains a été versé par la [caisse de pension] C______ en juillet 2019, et, à défaut, de produire un relevé dudit compte, du 1er juillet 2019 au 22 avril 2022 ; b) de produire un document attestant que le numéro 1______ correspond à l'identifiant de son login on-line pour ses comptes au sein de la banque D______ ou à défaut, les relevés du compte D______ en lien avec ce numéro 1______, du 1er janvier 2011 au 22 avril 2022 ; c) de produire les déclarations d'intégralité des banques D______, E______, F______, G______ et H______ ou, à défaut, un document émis par lesdits établissements qui atteste qu'ils ne délivrent pas ce type de documents ; ordonné à A______ (ch. 2) : a) de produire le relevé annuel établi par la C______ au 31 décembre 2022 ; b) de produire une attestation de la C______ attestant du montant perçu à titre de versement de départ ; imparti aux parties un délai au 30 juin 2023 pour exécuter les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, condamné B______ et A______ à payer chacun 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir Judiciaire (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6) et réservé la suite de la procédure (ch. 7).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 22 mai 2023, A______ a formé appel de ce jugement. Elle a conclu à ce que la Cour complète le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris en ordonnant à B______ de produire les relevés du compte n° 2______ ouvert auprès de D______ pour la période du 1er janvier au 30 août 2011, ainsi que du 2 octobre 2020 au 21 avril 2021, la documentation relative à son coffre bancaire loué auprès de G______, ainsi qu'un inventaire du contenu établi par huissier, et tout document établissant la composition de l'héritage perçu ou à percevoir à la suite du décès de ses parents, notamment en relation avec le bien dont il a hérité dans le nord de l'Iran et dise que, si B______ ne produisait pas les relevés de la banque D______ susmentionnés dans les délais impartis, il serait ordonné à la banque elle-même de produire les relevés dudit compte pour la période susdéfinie, sous suite de frais.

b. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

c. A______ a répliqué et modifié ses conclusions. Elle a renoncé à sa demande d'information concernant le coffre de B______.

Elle a produit des pièces nouvelles.

d. B______ a dupliqué et conclu, préalablement, à ce que la Cour écarte les pièces nouvelles produites par A______ à l'appui de sa réplique. Il a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions, chiffrant désormais ses conclusions en dépens à 9'000 fr.

Il a produit une pièce nouvelle.

e. A______ s'est spontanément déterminée sur les dernières écritures de B______ et a complété ses conclusions en concluant désormais à ce que celui-ci supporte les frais de la procédure et lui verse des dépens en 9'000 fr.

Elle a produit deux pièces nouvelles.

f. B______ a répliqué encore, persisté dans ses conclusions et porté ses conclusions en dépens à 10'000 fr.

g. A______ a répliqué, persisté dans ses conclusions et porté ses conclusions en dépens à 10'000 fr., elle aussi.

h. B______ ayant renoncé à se déterminer, la cause a été gardée à juger par avis du 21 août 2023.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, né le ______ 1963 à I______ (Iran), et A______, née A______ [nom de jeune fille] le ______ 1966 à J______ (Iran), ont contracté mariage le ______ 2005.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

b. Le père de B______ serait mort en 2001, selon ses allégués ; quant à sa mère, elle est décédée en 2020.

c. Les prénommés vivent séparés depuis le 1er novembre 2021, date à laquelle A______ a quitté le logement conjugal à Genève, dont les époux sont copropriétaires, pour prendre à bail un studio sis à K______ [GE].

d. Le 21 avril 2022, B______ a déposé une requête unilatérale en divorce, accompagnée d'un chargé de pièces.

Il a conclu, en substance, au versement d'une contribution à son entretien et à la liquidation du régime matrimonial des parties.

Préalablement, il a sollicité, référence faite à l'article 170 CC, la production de nombreux titres en lien avec les revenus, la fortune et les avoirs de prévoyance de son épouse, ce sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP.

e. Le 30 septembre 2022, A______ a également déposé des conclusions en reddition de comptes en lien avec les revenus, la fortune et les avoirs de prévoyance de B______. Elle a, notamment, réclamé à B______ la production des documents suivants :

-              Les relevés détaillés du compte bancaire 2______ ouvert au nom de L______ et M______ [le frère et la belle-sœur de B______] auprès de D______ à N______ [Angleterre] pour la période du 1er janvier 2011 au jour de la requête.

-              Une estimation des valeurs vénales et de rendement des biens immobiliers dont B______ est propriétaire ou copropriétaire, directement ou indirectement par le biais de sa famille, notamment en Iran.

-              Tout document établissant la composition de l'héritage perçu et à percevoir à la suite du décès de sa mère.

-              Tout document établissant la composition de l'héritage perçu et à percevoir à la suite du décès de son père, notamment en relation avec le bien immobilier dont il a hérité dans le nord de l'Iran.

f. Lors de l'audience du 5 octobre 2023, le Tribunal a entendu les parties.

A cette occasion, A______ a notamment déclaré : "J'ai découvert que mon époux avait viré des centaines de milliers de francs sur un compte ouvert en Angleterre au nom de son frère et sa belle-sœur. Ces montants provenaient des comptes auxquels Monsieur avait accès. Ces virements ont été faits d'après ce que j'ai pu constater depuis début 2011. Je me réfère aux pièces 20 et suivants déf.". Les pièces citées correspondent à des relevés d'un compte commun du couple, voire d'un compte dont seule A______ était titulaire auprès de [la banque] G______.

g. Par courrier du 16 décembre 2022, B______ s'est déterminé sur les réquisitions de pièces de sa partie adverse. S'agissant de son héritage maternel, il s'est référé à une pièce (n° 18) produite par A______ et faisant référence à un bien immobilier en Iran vendu en novembre 2021 et qui appartenait, selon lui, à son père. Il a notamment allégué que la famille de son père avait perdu ses propriétés dans le cadre de la révolution iranienne en 1979.

A cette occasion, il a produit une liasse de relevés bancaires du compte D______ 2______ allant du 31 août 2011 au 2 octobre 2020.

h. Par courrier du 16 février 2023, A______ a persisté à requérir les relevés du compte susmentionnés pour la période allant du 1er janvier au 30 août 2011 et dès le 2 octobre 2020.

Elle a contesté les explications fournies par B______ sur la question de son héritage.

i. Par courrier du 1er mars 2023, B______ s'est, principalement et notamment, opposé à la production de documents bancaires pour une période antérieure à dix ans. Subsidiairement, il a écrit : "En tout état, et si par impossible [le Tribunal] devait faire droit aux réquisitions de preuves de [A______], M. B______ ne s'oppose pas à ce qu'il soit directement ordonné aux institutions bancaires de produire les relevés sollicités. Il conviendra néanmoins dès lors de se déterminer sur la répartition entre les parties des avances de frais qui seront requises […]".

S'agissant plus particulièrement des documents relatifs au compte D______ 2______, il a souligné ne pas en être le titulaire, ni l'ayant droit économique, n'ayant plus de contrôle sur ce compte depuis août 2020.

Concernant son héritage, il a considéré avoir produit les pièces pertinentes se référant à des documents relatifs à des ventes immobilières conclues en Iran.

j. Par pli du 9 mars 2023, A______ a contesté que B______ n'exerce plus de contrôle sur le compte D______ 2______, étant donné qu'il avait effectué un versement de 10'000 livres sterling le 10 novembre 2020 sur ce compte depuis un compte commun des époux. Elle a donc complété ses conclusions en invitant le Tribunal à ordonner la production des relevés concernés directement auprès de la banque.

k. Après ces échanges d'écritures, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. Dans le jugement entrepris, s'agissant des points encore litigieux en appel, le Tribunal a considéré :

- En lien avec les relevés détaillés du compte bancaire 2______ ouvert au nom de L______ et M______ auprès de la banque D______ à N______ pour la période du 1er janvier au 30 août 2011 et depuis le 2 octobre 2020 :

"Les pièces requises datées de 2011 concernent une courte période datant de plus de 10 ans et pendant laquelle les parties faisaient vie commune ; en outre, le 1er janvier 2011 ne correspond à aucun événement particulier. En tout état, le demandeur indique ne les avoir pas conservées et il n'était pas tenu de le faire.

Pour les pièces requises postérieures au 1er octobre 2020, le compte était alors créditeur de moins de GBP 100.- (cf. pièce 123 dem.) et la défenderesse indique elle-même que son époux n'a plus de contrôle sur ce compte depuis cette date.

Ces pièces n'étant pas pertinentes pour l'issue du litige, la requête de la défenderesse sur ce point sera dès lors rejetée." ;

- En lien avec les documents concernant l'héritage perçu ou à percevoir des parents de B______ :

"Dans la mesure où les biens hérités par un époux n'entrent pas dans la composition des biens susceptibles de faire l'objet d'une prétention en liquidation du régime matrimonial, la requête de la défenderesse sera rejetée sur ce point."

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2).

1.1.1 La requête en production de pièces peut se fonder sur le droit matériel (art. 170 CC) ou sur le droit de procédure (art. 150 et suivants CPC). Selon la jurisprudence, il incombe à la partie requérante seule de déterminer le fondement sur lequel repose sa demande (arrêts du Tribunal fédéral 5A_169/2020 du 11 novembre 2020 consid. 1.2.3 et 5A_6/2021 du 27 août 2021 consid. 1.2).

Le droit aux renseignements et pièces fondé sur l'art. 170 al. 2 CC est un droit matériel que l'époux peut faire valoir préjudiciellement, soit dans sa demande en divorce, à l'appui d'une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à l'appui des mesures sollicitées. Il peut aussi être invoqué à titre principal, dans une procédure indépendante soumise à la procédure sommaire (art. 271 let. d CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 précité consid. 4.2.1). Le juge doit se prononcer après un examen complet en fait et en droit et sa décision a autorité de chose jugée matérielle. La décision rendue est finale et la voie de l'appel est ouverte (arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 précité consid. 1 et 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4, 4.1, 5.2 et 6.1; ACJC/450/2022 du 15 mars 2022 consid. 1.1.2; ACJC/1175/2017 du 21 septembre 2017 consid. 1.2; ACJC/727/2015 du 19 juin 2015 consid. 1.2).

Ces décisions se distinguent des ordonnances de preuve relatives à la production de titres et à la fourniture de renseignements fondées sur le droit de procédure et régies par les art. 150 CPC, qui elles, ne peuvent en principe faire l'objet d'un recours que dans le cadre du recours principal dirigé contre la décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2013 du 19 août 2013, publié in FamPra.ch 2013 p. 1032).

Le droit à la communication de renseignements et de pièces d'un époux contre son conjoint (art. 170 CC) est de nature pécuniaire mais le demandeur est toutefois dispensé d'en chiffrer exactement la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 précité consid. 1).

1.1.2 En l'espèce, la requête initiale de l'intimé était fondée sur l'art. 170 CC. L'appelante n'a pas précisé le fondement juridique de sa requête en production de pièces dans ses conclusions initiales, mais le Tribunal l'a traitée, comme celle de l'intimé, par application de l'art. 170 CC et par un examen complet en fait et en droit, ce qui n'est pas remis en cause en appel. Il s'agit donc d'une décision finale fondée sur le droit matériel et non d'une décision de nature procédurale.

1.2 Formé dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 et 271 let. d CPC) et selon la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est en l'espèce recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

2. Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

2.2 En l'espèce, les pièces produites en appel, à l'exception des pièces mentionnées ci-après, auraient pu l'être en première instance, pour peu que les parties aient fait preuve de la diligence requise. Les parties n'apportent aucune explication sur les raisons qui les auraient empêchées de produire précédemment ces pièces anciennes et antérieures à la clôture de la procédure de première instance.

Sont cependant recevables, car nouveaux, les courriers des 30 juin, 10 et 13 juillet 2023 produits par les parties à l'appui de leurs déterminations sur appel.

3. L'appelante demande la production de certains documents par l'intimé, voire, subsidiairement, par des établissements bancaires.

3.1
3.1.1
Selon l'art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2).

Le devoir de renseignements peut être imposé par le juge pour autant que le requérant rende vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection (ATF 132 III 291 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_566/2016 du 2 février 2017 consid. 4.2.3), notamment lorsque des considérations tenant à l'entretien ou au partage de patrimoine peuvent être invoquées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.2). Les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité sont exclues (ATF 132 III 291 consid. 4.2).

Le droit de demander des renseignements sur la situation financière de son conjoint, au sens de l'art. 170 CC, n'est pas illimité. L'étendue de ce droit comprend tous les renseignements utiles et les pièces demandées nécessaires et adéquates pour permettre à l'époux requérant d'évaluer la situation et, le cas échéant, de faire valoir ses prétentions; elle s'apprécie selon les circonstances données et le but des informations requises (art. 170 al. 2 CC; ATF 118 II 27 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2019 consid. 5.3.2). Dans ce cadre, le juge procède à une pesée des intérêts, entre celui du requérant à obtenir les renseignements et celui de l'autre à ne pas les donner (ATF 136 I 178 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2017 précité). Le principe de la proportionnalité doit être respecté (ATF 132 III 291 consid. 4.2).

3.1.2 En l'espèce, l'appelante fait grief au premier juge d'avoir, en lien avec le compte D______ 2______, omis de tenir compte du fait que l'intimé avait "expressément accepté" que les documents requis soient versés à la procédure. Il était en outre faux de retenir que le 1er janvier 2011 ne correspondait pas à un événement particulier, puisqu'il s'agissait du moment où l'intimé avait commencé à effectuer des virements vers le compte D______ en question. Il était aussi inexact de retenir que l'appelante avait admis que l'intimé n'avait plus de contrôle sur ce compte dès le 1er octobre 2020. Enfin, les pièces requises étaient pertinentes pour l'issue du litige, car elles pourraient jouer un rôle dans la liquidation du régime matrimonial, notamment par une réunion au sens de l'art. 208 CC.

L'intimé considère qu'une requête directement auprès de la banque serait disproportionnée au vu du temps écoulé. En outre, les transactions visées par l'appelante, survenues durant la vie commune et effectuées depuis ses propres comptes, étaient connues d'elle. Elle avait en outre déjà en mains un relevé pour la période du 1er janvier au 14 juillet 2011, ce qui démontrait l'esprit chicanier de sa requête. Il confirme n'avoir pas de contrôle sur ce compte, car il était détenu par son frère et sa belle-sœur. Enfin, les réquisitions de l'appelante sur ce point n'étaient pas fondées sur un intérêt suffisant.

En première instance, l’intimé ne s’était pas opposé, si par impossible le Tribunal devait faire droit aux réquisitions de preuves de sa partie adverse, à ce qu’il soit directement ordonné aux institutions bancaires de produire les relevés sollicités. Il ne saurait donc être fait grief au Tribunal de n'avoir pas considéré la position de l'intimé comme un acquiescement pur et simple aux conclusions de l'appelante.

En tout état, ce compte n'est pas au nom de l'intimé, mais de son frère et de sa belle-sœur, ce qui n'est pas contesté. Par ailleurs, l'appelante articule son raisonnement quant à la nécessité de produire ces relevés sur le fait que l'intimé aurait versé, depuis un compte appartenant aux parties, voire à elle seule, des montants vers ce compte détenu par des tiers. Elle sous-entend ainsi avoir été spoliée de montants devant entrer dans le régime matrimonial. Ainsi, il apparaît que l'appelante est, ou était à l'époque, en mesure d'obtenir, respectivement de conserver les traces de ces transactions depuis des comptes du couple ou lui appartenant. Elle détient en outre déjà la preuve suffisante et documentaire de ces virements. La nécessité d'obtenir des relevés du compte récipiendaire de ces transferts n'est ainsi pas évidente, puisque l’appelante paraît être en mesure de démontrer ceux-ci, ce qui est suffisant pour qu'elle puisse établir et évaluer ses prétentions à ce stade. L'intérêt à obtenir davantage de documents bancaires de ce compte détenu par des tiers n'est donc pas donné.

Pour ces raisons, il ne sera pas non plus ordonné à l'établissement concerné lui-même de produire les documents requis.

Au vu de ce qui précède, il ne saurait être retenu qu'un déni de justice a été commis par le premier juge, grief que l'appelante énonce, sans par ailleurs le motiver.

Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée sur ce point déjà.

3.1.3 Concernant la question des héritages perçus ou à percevoir par l'intimé, l'appelante considère que le fait que l'intimé lui réclame une contribution d'entretien rendait nécessaire d'éclaircir cette question.

L'intimé réfute cette argumentation : il avait déjà produit des pièces pertinentes et n'avait perçu qu'un modeste montant (70'000 dollars américains) déjà épuisé pour ses besoins courants.

Les critiques de l'appelante sont fondées. En effet, la question de savoir si l'intimé a pu recevoir, ou pourrait recevoir, des sommes ou des biens importants (plus particulièrement des biens immobiliers), par le biais de l'héritage de ses parents n'est pas sans incidence sur l'issue du litige. Dès lors que l'intimé demande une contribution à son entretien et au vu de l'âge des parties, proche de la retraite, il est légitime pour l'appelante de vouloir connaître la composition du patrimoine de l'intimé sous cet angle (sur la prise en compte de la fortune dans le calcul d'une contribution d'entretien, plus particulièrement à un âge plus avancé, voir : arrêt du Tribunal fédéral 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 5.2 et 6). En raison de la cessation prévisible prochaine de leur activité professionnelle par les parties du fait de leur âge, leur patrimoine et le rendement qu'ils pourront en retirer prendra une importance plus grande que s'ils étaient jeunes. Ainsi, l'existence éventuelle de biens immobiliers de rendement ou d'autres éléments de fortune perçus par héritage est pertinente.

Par ailleurs, l'intimé ne prétend pas que les documents relatifs à la succession de ses parents, qui permettraient d'avoir une vue d'ensemble sur leur patrimoine et la distribution qui en est faite à leurs héritiers, seraient indisponibles. Les documents qu'il a produits à ce stade à ce sujet n'attestent pas de ces faits, puisqu'il s'agit, pour l'essentiel, de documents relatifs à des transactions immobilières éparses. Ces documents tendent plutôt à démontrer que ses parents n'étaient pas sans fortune immobilière, comme il l'a allégué en faisant référence aux troubles politiques passés en Iran. Quant à l'appelante, l'on discerne mal par quel moyen elle pourrait apprendre, a fortiori prouver, que l'intimé est devenu titulaire de biens, par hypothèse de biens immobiliers en Iran, si ce n'est en obtenant les documents successoraux susmentionnés. Il importe peu dans ce cadre que le décès du père de l'intimé soit intervenu il y a plus de vingt ans, dès lors que certaines opérations de la liquidation de la succession ont été effectuées récemment (notamment la vente d'un bien immobilier en 2021 que l'intimé lui-même rattache à la succession de son père).

Ainsi, il sera fait droit à la demande de l'appelante sur ce point, l'intimé étant invité à produire tout document attestant de l'intégralité de ce qu'il a perçu et percevra au titre de la succession de ses parents.

4. L'appel est ainsi partiellement admis et le dispositif du jugement complété dans le sens qui précède.

5. 5.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, laquelle est conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés.

5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), ces frais seront répartis à parts égales entre les parties. L'intimé sera par conséquent condamné à verser 500 fr. à l'appelante à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel, étant précisé que les parties ont formulé des conclusions en dépens forfaitaires similaires, qui ne sont pas étayées par des décomptes (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 22 mai 2023 par A______ contre le jugement JTPI/5515/2023 rendu le 11 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7577/2022.

Au fond :

Complète le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris en ce sens qu'ordre est donné à B______ :

d) de produire tous documents établissant la composition de l'héritage perçu ou à percevoir à la suite du décès de ses père et mère.

Fixe à B______ un délai de 90 jours à compter de la notification du présent arrêt pour produire les documents requis.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à charge des parties à raison d'une moitié chacune, soit 500 fr., et les compense avec l'avance versée par A______ qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ a titre de remboursement de son avance de frais.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.