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Décisions | Chambre civile

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C/19604/2022

ACJC/1406/2023 du 19.10.2023 sur JCTPI/17/2023 ( OS ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19604/2022 ACJC/1406/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 19 OCTOBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 janvier 2023, comparant en personne,

et

B______ SA, p.a. ______, ______ [ZH], intimée, comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 14 mars 2023 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement JCTPI/17/2023 rendu le 27 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19604/2022;

Que par décision DCJC/307/2023 du 24 mars 2023, la Cour a imparti à A______ un délai au 11 mai 2023 pour verser une avance de frais fixée à 200 fr.;

Que par décision DCJC/496/2023 du 17 mai 2023, un ultime délai a été fixé à A______ au 5 juin 2023 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours serait déclaré irrecevable;

Que, vu la demande d’assistance judiciaire formée par le précité, le délai de paiement de l’avance de frais a été suspendu;

Que par décision AJC/4374/2023 du 30 août 2023, ladite demande a été rejetée;

Que par décision DCJC/893/2023 du 26 septembre 2023, un ultime délai a été fixé à A______ au 12 octobre 2023 pour le paiement d’une avance de frais de 200 fr. son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre le jugement JCTPI/17/2023 rendu le 27 janvier 2023 par le Tribunal de première instance en la cause C/19604/2022.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.