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Décisions | Chambre civile

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C/6052/2023

ACJC/1399/2023 du 17.10.2023 ( MEM ) , RAYEE

Normes : CPC.270.al3
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6052/2023 ACJC/1399/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 17 OCTOBRE 2023

 

Pour

A______ SA, sise ______, requérante suivant mémoire préventif formé le 24 mars 2023, représentée par Me Philippe AZZOLA, avocat, route de Florissant 81, 1206 Genève.

 


Attendu, EN FAIT, que par mémoire préventif du 24 mars 2023, A______ SA a conclu, au cas où B______ SA saisissait la Cour de justice d'une requête de mesures superprovisionnelles ou provisionnelles, à ce qu'elle soit rejetée;

Que A______ SA a versé une avance de frais en 500 fr. le 21 avril 2023;

Que B______ SA n'a à ce jour saisi la Cour d'aucune procédure;

Considérant, EN DROIT, que le mémoire préventif est communiqué à l'autre partie uniquement si celle-ci introduit une procédure (art. 270 al. 2 CPC);

Que, B______ SA n'ayant pas introduit de procédure dans le délai de 6 mois suivant le dépôt du mémoire préventif, ce dernier est devenu caduc (art. 270 al. 3 CPC);

Que la Cour constatera la caducité du mémoire préventif et rayera la cause du rôle;

Que les frais seront mis à la charge de la partie requérante (art. 106 al. 1 CPC);

Que ceux-ci seront arrêtés à 500 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans et compensés avec l'avance fournie par A______ SA qui reste acquise à l'État (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Constate que le mémoire préventif déposé par A______ SA le 24 mars 2023 est devenu caduc.

Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'État de Genève.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.