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Décisions | Chambre civile

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C/25385/2021

ACJC/1391/2023 du 17.10.2023 sur JTPI/2453/2023 ( OO ) , JUGE

Normes : cpc.81
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25385/2021 ACJC/1391/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 17 OCTOBRE 2023

Entre

1) Monsieur A______, domicilié ______, France,

2) Madame B______, domiciliée ______ [GE],

recourants contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 février 2023, représentés tous deux par Me C______, avocat,

et

1) La mineure D______, agissant par l'intermédiaire de ses parents, Madame et Monsieur E______ et F______, ______, France, intimée, représentée par Me Eric MAUGUE, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3,

2) G______ SA, sise ______ [GE], autre intimée, représentée par Me Grégoire AUBRY, avocat, rue de l'Hôpital 12, case postale 96, 2501 Bienne,

3) H______, sis ______ [GE], autres intimés, représentés par Me Didier ELSIG, avocat, avenue de la Gare 1, case postale 489, 1001 Lausanne.


 

EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2453/2023 du 21 février 2023, reçu par A______ et B______ le 24 février 2023, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable l'appel en cause formé par ceux-ci à l'encontre de G______ SA et LES H______ (ci-après : H______) (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge de A______ et B______ et compensés avec l'avance de frais fournie (ch. 2), condamné ces derniers à payer, à titre de dépens, 1'000 fr. à G______ SA (ch. 3), 1'000 fr. aux H______ (ch. 4) et 1'000 fr. à D______ (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

Il a été mentionné au pied de la décision que celle-ci pouvait faire l'objet d'un appel par-devant la Cour de justice dans les 30 jours qui suivaient sa notification.

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 27 mars 2023, A______ et B______ ont formé un recours contre ce jugement, dont ils ont sollicité l'annulation. Ils ont conclu principalement à ce que la Cour renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement, admette leur requête d'appel en cause et renvoie la cause au Tribunal pour la suite d'instruction, la décision finale quant au sort des frais de première instance liés à l'appel en cause étant réservée, le tout avec suite de frais et dépens de recours.

b. Par courrier du 8 mai 2023, G______ SA a renoncé à répondre au recours, relevant que, n'ayant pas contesté la recevabilité de l'appel en cause, elle ne pouvait, selon elle, pas être condamnée aux frais.

Le 17 mai 2023, les H______ s'en sont rapportés à justice quant à la recevabilité et à l'admission du recours, tout en concluant, sous suite de frais, au rejet des conclusions sur les frais dudit recours pour ce qui les concernait.

Dans sa réponse du 19 mai 2023, D______ s'en est rapportée à justice quant à la recevabilité du recours et, au fond, a conclu à son rejet, sous suite de frais.

c. Par réplique du 22 juin 2023, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions.

d. G______ SA et les H______ ont renoncé à dupliquer.

Dans sa duplique du 25 août 2023, D______ a persisté dans ses conclusions.

e. Les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 18 septembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits suivants ressortent du dossier :

a. A______ et B______ sont les héritiers de feue I______, propriétaire de la parcelle voisine de celle des parents de D______, née le ______ 2017.

Avant le décès de I______, les jardiniers de celle-ci ont installé un fil électrique autour du poulailler situé sur sa parcelle.

Les parents de D______, ont demandé à feue I______ l’autorisation de se rendre occasionnellement au poulailler avec leurs enfants pour nourrir les poules, ce que celle-ci a accepté.

Le 31 août 2018, D______, accompagnée de sa "nounou", s'est rendue au poulailler. Elle a touché le grillage et a été électrocutée, ce qui a provoqué des atteintes sévères et durables à sa santé.

Il n'est pas contesté que l'installation électrique était défectueuse.

b.a Le 11 juillet 2022, D______ a saisi le Tribunal d'une action partielle tendant à ce que A______ et B______ soient condamnés à lui payer 100'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 août 2018 à titre de tort moral.

b.b Dans leur réponse du 31 octobre 2022, les précités ont conclu principalement à ce que D______ soit déboutée de ses conclusions, et, subsidiairement, pour le cas où ils succomberaient, à ce que G______ SA et les H______ soient appelés en cause, condamnés à les relever de toute condamnation dont ils pourraient être l'objet en vertu de l'action principale et qu'ils soient en conséquence condamnés à leur verser 100'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès la date retenue dans le cadre de l'action principale.

A l'appui de l'appel en cause, ils ont relevé en substance ce qui suit :

En 2011, après avoir effectué un contrôle sur place, G______ SA avait constaté, dans un rapport communiqué à feue I______, que la propriété de celle-ci était "aux normes", alors qu'elle contenait une installation électrique défectueuse et dangereuse. Depuis ce contrôle jusqu'au jour de l'accident, l'installation était restée en l'état. En sa qualité d'entreprise spécialisée, mandatée par les H______ pour effectuer, sous la responsabilité de ceux-ci, le contrôle périodique obligatoire au sens de l'Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT), G______ SA avait l'obligation de constater le défaut de l'installation et d'en ordonner la suppression. En effet, ce contrôle avait pour but d'éviter que des installations électriques mettent en danger des personnes, des choses ou des animaux (art. 3 OIBT).

La faute grave commise par G______ SA interrompait le lien de causalité entre le défaut de l'installation qui était imputé à A______ et B______ et le dommage causé à D______. Faute de lien de causalité, condition sine qua non pour retenir la responsabilité du propriétaire de l'ouvrage au sens de l'art. 58 CO, les conclusions prises par D______ à l'encontre de A______ et B______ devaient être rejetées.

Si, par impossible, ces derniers devaient succomber, ils se retourneraient contre les H______ et G______ SA. En effet, la faute grave et exclusive commise par cette dernière, intervenue sur mandat des H______, était causale dans la survenance du dommage. Ils disposaient ainsi d'un intérêt juridique à l'admission de l'appel en cause.

A ce stade, il ne pouvait être déterminé, au regard des contrats conclus entre les deux appelés en cause, dont A______ et B______ ignoraient tout, laquelle des deux entités devait être considérée comme la responsable "finale" de l'accident, raison pour laquelle toutes deux étaient appelées en cause.

b.c G______ SA n’a pas contesté la recevabilité de l’appel en cause.

Les H______ s'en sont rapportés à justice sur ce point, tout en relevant que l'on ne discernait pas le fondement juridique d'une prétendue responsabilité de leur part à l'égard des appelants en cause.

D______ a conclu à l’irrecevabilité de l’appel en cause, au motif que les appelants en cause n’invoquaient aucun moyen juridique de nature à fonder des prétentions récursoires à l’encontre des appelés en cause.

EN DROIT

1.             1.1 La décision refusant l'appel en cause, comme celle qui l'admet (cf. art. 82 al. 4 CPC), est susceptible de faire l'objet d'un recours limité au droit selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1).

La décision d'admission de l'appel en cause n'est pas une décision incidente au sens de l'art. 237 CPC, mais une ordonnance d'instruction (ATF 146 III 290 consid. 4.3.2).

En revanche, la décision refusant l'appel en cause, qui est qualifiée par le Tribunal fédéral de décision partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF, pouvant être assimilée pour le CPC à une décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 précité consid. 3.1), ne constitue pas une ordonnance d'instruction. Dans ce cas, la décision ne concerne qu'indirectement le cours ou l'aménagement de la procédure principale. Il est directement mis fin à l'instance introduite par l'appelant en cause, qui est distincte de l'instance principale. Cette qualification implique que la décision, une fois entrée en force, a autorité de chose jugée; celle-ci est toutefois limitée à la question de recevabilité tranchée, de sorte qu'elle n'empêche pas une action identique, mais séparée - ou ultérieure au procès principal - contre l'appelé en cause. La qualification de décision partielle (finale) a pour conséquence que le recours prévu par l'art.  82 al. 4 CPC peut être introduit dans un délai de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC) - et non de 10 jours seulement, lorsque la décision attaquée est une ordonnance d'instruction (art. 321 al. 2 CPC; Bastons Bulletti, ATF 146 III 290 commenté in Newsletter CPC Online du 10 septembre 2020; cf. également dans le même sens: arrêt de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de Fribourg 101 2014 226 du 16 avril 2015 et les références citées).

1.2 Il s'ensuit que le présent recours est recevable, pour avoir été interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 et 321 al. 1 et 3 CPC), à l'encontre d'une décision refusant l'appel en cause.

D______ sera désignée en qualité d'intimée et G______ SA ainsi que les H______ en tant qu'appelés en cause.

1.3 Sur recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC).

2. Le Tribunal a retenu que les recourants n'avaient pas exposé les fondements juridiques d'une éventuelle responsabilité des appelés en cause à leur égard pour le cas où ils succomberaient dans la cause principale. Ils s'étaient limités à reprocher aux appelés en cause des manquements dans le contrôle réalisé en 2011, insistant sur la rupture du lien de causalité, et à exposer que ceux-ci devaient être tenus pour responsables de l’accident et partant condamnés à réparer l’intégralité du préjudice. L'exigence de motivation de l'appel en cause n'était en conséquence pas satisfaite.

Les recourants reprochent au Tribunal d'avoir soumis la recevabilité de leur appel en cause à une condition non prévue par la loi ni par la jurisprudence, à savoir l'indication, dans la requête d'admission de l'appel en cause, des bases juridiques sur lesquelles était fondé celui-ci. Ce faisant, le Tribunal aurait violé les principes de la légalité, de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire. Cela était d'autant plus vrai, selon eux, au vu du principe "jura novit curia".

2.1.1 Chaque partie au procès principal peut appeler en cause un tiers contre lequel elle a des prétentions pour le cas où elle succomberait sur la demande principale (art. 81 al. 1 CPC).

La prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 147 III 166 consid. 3.1 et les références citées).

Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause. Ce n'est que dans une seconde étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC) et contenir des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC), des allégations de fait suffisamment motivées (art. 221 al. 1 let. d CPC) et les moyens de preuves proposés (art. 221 al. 1 let. e CPC) (ATF 147 III 166 consid. 3.2 et les références citées).

2.1.2 En ce qui concerne la première étape, la requête d'admission de l'appel en cause doit énoncer les conclusions que l'appelant en cause entend prendre contre l'appelé en cause et les motiver succinctement (art. 82 al. 1, 2ème phrase CPC).

Le but de cette exigence est de permettre au juge de vérifier qu'est bien remplie la condition de la connexité matérielle entre la créance qui est l'objet de l'appel en cause et la demande principale. Il suffit donc que la motivation présentée par l'auteur de l'appel en cause fasse apparaître que sa propre prétention dépend de l'issue de la procédure principale et qu'il démontre ainsi son potentiel intérêt à l'appel en cause. En effet, dans la première étape, le juge n'a pas à procéder à un examen sommaire de l'appel en cause, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'appelant en cause rende vraisemblable la réalisation des conditions de la prétention qu'il invoque dans l'appel en cause; il n'a pas non plus à examiner si, dans l'hypothèse où l'auteur de l'appel en cause devait succomber au principal, ses prétentions envers le tiers seraient matériellement fondées (ATF 147 III 166 consid. 3.3.1 et les références citées).

Les conclusions qui, selon l'art. 82 al. 1, 2ème phrase CPC, doivent être prises dans la requête d'admission de l'appel en cause sont les mêmes que celles que l'appelant fera valoir dans la demande d'appel en cause elle-même. Comme pour toute action tendant au paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC), elles doivent être chiffrées (ATF 147 III 166 consid. 3.3.2 et les références citées).

Quant à la motivation "succincte" exigée par l'art. 82 al. 1, 2ème phrase CPC, il suffit qu'elle délimite l'objet du litige et fasse apparaître que la prétention de l'appelant contre l'appelé dépend de l'issue de la procédure principale. Ce sont les conclusions et le complexe de faits à l'appui de celles-ci qui permettent au juge de fixer l'objet du litige. Lorsque l'appelant en cause entend faire valoir des prétentions contre plusieurs appelés en cause, comme consorts simples (art. 71 al. 1 CPC), il doit satisfaire à cette exigence de délimitation de l'objet du litige pour chacune de ses prétentions. Il doit ensuite indiquer avec quel objet spécifique de la demande principale celui-là est en relation et du sort duquel il dépend. Si la requête d'appel en cause ne satisfait pas à ces exigences, le juge doit la déclarer irrecevable (ATF 147 III 166 consid. 3.3.3 et les références citées).

2.2 En l'espèce, c'est à tort que le Tribunal a déclaré la requête d'admission de l'appel en cause irrecevable au motif que les bases juridiques des prétentions dont disposeraient les recourants à l'encontre des appelés en cause pour le cas où ils succomberaient dans le cadre de la demande principale n'avaient pas été mentionnées. Comme le soutiennent les recourants, une telle indication n'est requise ni par la loi, ni par la jurisprudence, que ce soit dans le cadre d'une requête d'admission d'appel en cause ou dans celui de toute autre demande.

La requête énonce la conclusion chiffrée que les recourants entendent prendre contre les appelés en cause et une motivation suffisante a été développée à cet égard (cf. supra, En fait, let. C.b.b). Il en ressort une connexité matérielle entre la prétention articulée dans la demande principale et celle faisant l'objet de l'appel en cause, celles-ci étant fondées sur le même complexe de faits. Il en découle également que l'existence de la créance à la base de l'appel en cause dépend de l'issue de la procédure principale. Ce n'est que si les recourants sont condamnés à l'issue de celle-ci qu'ils seront en mesure de se retourner contre les appelés en cause afin d'obtenir un dédommagement pour cette condamnation dont ces derniers seraient responsables.

L'intimée soutient que la motivation exposée dans la requête d'admission de l'appel en cause (cf. supra, En fait, let. C.b.b) ne pourrait être prise en considération, au vu du pouvoir d'examen limité de la Cour. Selon elle, cette motivation ne figurait pas dans la partie "En fait" du jugement entrepris et les recourants ne se plaignaient pas d'une constatation arbitraire des faits. Cet argument ne saurait être suivi. Aller dans son sens reviendrait à faire preuve de formalisme excessif. En-tête de sa décision, le Tribunal s'est référé à la requête d'admission de l'appel en cause. Le contenu de celle-ci a donc été implicitement constaté et fait partie des faits de la cause.

L'intimée relève que la motivation des recourants porte sur l'interruption du lien de causalité du fait d'une faute des appelés en cause. Or, selon elle, un tel moyen ne pourrait entrer en considération qu'à titre de preuve libératoire dans le cadre de la responsabilité des recourants à son égard. Il ne pourrait fonder des prétentions récursoires à l'encontre des appelés en cause. Ce moyen serait même incompatible avec la thèse des recourants. Soit l'interruption du lien de causalité serait admise et il en résulterait le défaut de condamnation des recourants dans la procédure principale et donc l'inexistence de prétentions récursoires. Soit cette interruption ne serait pas admise et il en découlerait la condamnation des recourants dans la procédure principale, avec l'impossibilité de se retourner contre les appelés en cause dont la faute n'aurait pas été retenue comme causale. Cet argument de l'intimée n'est pas pertinent à ce stade. Dans l'étape de l'examen de la requête d'admission de l'appel en cause, celle-ci ne peut pas être rejetée en raison de l'absence de fondement des prétentions de l'auteur de l'appel en cause contre l'appelé en cause. En particulier, dans cette première étape, le juge n'a pas à examiner si, dans l'hypothèse où l'appelant en cause devait succomber au principal, ses prétentions envers l'appelé en cause seraient matériellement fondées.

Enfin, l'intimée fait valoir que les recourants ont conclu à la condamnation cumulative ou alternative des appelés en cause, sans que l'on ne puisse discerner s'il s'agit de solidarité parfaite (art. 50 CO) ou imparfaite (art. 51 CO) ou de conclusions principales et subsidiaires. De plus, les faits allégués par les recourants ne permettaient pas de délimiter les prétentions qu'ils pourraient émettre à l'encontre de chacun des appelés en cause.

Cet argument ne convainc pas. Au vu de leurs conclusions chiffrées et de la motivation de leur requête, l'on comprend que les recourants entendent poursuivre chacun des appelés en cause pour l'entier de leur dommage découlant d'une condamnation dans la procédure principale, ceci sur la base du même complexe de faits, dont en particulier le mandat confié par les H______ à G______ SA en vue d'un contrôle en 2011 de la parcelle concernée. Les recourants formulent ainsi la même prétention à l'encontre de chacun de ceux-ci. Partant, l'exigence posée par la jurisprudence de délimitation de l'objet du litige dans le cas de prétentions différentes invoquées à l'égard de plusieurs appelés en cause en tant que consorts simples n'est pas applicable à la présente cause. Pour le surplus, les recourants ont exposé de façon convaincante dans leur requête ignorer le rapport juridique existant entre les deux entités appelées et se trouver ainsi dans l'incapacité d'énoncer à ce stade à l'encontre de laquelle d'entre elles, à quelle hauteur et pour quels motifs juridiques leur prétention récursoire serait susceptible d'aboutir sur le fond dans la seconde étape de l'appel en cause. Au demeurant, dans la présente première étape de l'examen de l'appel en cause, les recourants n'ont pas à fournir une telle motivation.

Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 82 al. 1, 2ème phrase CPC sont réalisées, de sorte que le recours est fondé. Partant, le jugement entrepris sera annulé et l'appel en cause admis, ce qui implique que les appelés en cause deviendront parties à la présente procédure opposant les recourants à l'intimée.

3. 3.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie à l'instance de recours; Jeandin, CR CPC, 2019, n. 9 ad art. 327 CPC).

Il n'y a pas lieu de revoir la quotité des frais judiciaires de première instance relatifs à l'appel en cause, lesquels ont été arrêtés à 1'000 fr. conformément aux dispositions légales applicables et compensés à due concurrence avec l'avance fournie par les recourants, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

La répartition desdits frais et l'allocation d'éventuels dépens de première instance liés à la procédure d'appel en cause seront cependant renvoyés à la décision finale (art. 104 al. 1 CPC).

3.2 Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 41 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de même montant versée par les recourants, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Les appelés en cause ne se sont opposés à la recevabilité de l'appel en cause ni en première ni en seconde instance. Les frais judiciaires de recours ne seront ainsi pas mis à leur charge, mais à celle de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 et 3 CPC), celle-ci étant condamnée à rembourser aux recourants leur avance (art. 111 al. 2 CPC).

Pour le même motif, les appelés en cause ne seront pas condamnés à payer des dépens de recours, ni ne s'en verront allouer (art. 106 al. 1 et 3 CPC; art. 84 RTFMC). L'intimée sera condamnée à verser à ce titre aux recourants la somme de 2'000 fr. débours et TVA inclus (art. 106 al. 1 et 3 CPC; art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 LaCC; art. 85, 87 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 27 mars 2023 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/2453/2023 rendu le 21 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25385/2021.

Au fond :

Annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

Admet l'appel en cause formé par A______ et B______ et dit en conséquence que G______ SA et LES H______ deviennent parties à la procédure C/25385/2021 opposant A______ et B______ à D______.

Dit que la répartition des frais judiciaires de première instance liés à la requête d'appel en cause, arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance de frais versée par A______ et B______, ainsi que l'allocation de dépens de première instance y relatifs sont renvoyés à la décision finale qui sera rendue par le Tribunal.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais du recours :

Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à la charge de D______ et les compense avec l'avance de même montant versée par A______ et B______ qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne D______ à verser à A______ et B______, pris solidairement, les sommes de 1'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de recours et de 2'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.