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Décisions | Chambre civile

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C/2427/2021

ACJC/1366/2023 du 12.10.2023 sur JTPI/14586/2022 ( OO )

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2427/2021 ACJC/1366/2023

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 12 OCTOBRE 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 7 décembre 2022 et requérante sur mesures provisionnelles, représentée par Me Christina CRIPPA, avocate, rue de Lyon 77, case postale 56, 1211 Genève 13,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [VS], intimé et cité sur mesures provisionnelles, représenté par Me Laura SANTONINO, avocate, SWDS AVOCATS, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4.

 


Attendu, EN FAIT, que, par jugement du 7 décembre 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur demande en modification de jugement de divorce (datant du
______ 2017, attribuant notamment l'autorité conjointe sur les enfants aux parents), déposée par B______, a notamment réservé à celui-ci un droit aux relations personnelles sur les enfants (C______ né le ______ 2012 et D______ née le
______ 2013), dont les modalités ont été déterminées, et a statué sur les contributions d'entretien, sur la détermination de l'entretien convenable des enfants et sur les frais;

Que A______, domiciliée à H______ [GE], a, le 23 janvier 2023, saisi la Cour d'un appel contre ce jugement, par lequel elle a conclu à la réformation des points portant sur les modalités des relations personnelles et sur les contributions d'entretien ainsi que la détermination de l'entretien convenable;

Que B______ a conclu à la modification de la détermination de l'entretien convenable et à la confirmation de la décision entreprise pour le surplus;

Que les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives;

Que, par avis du 9 juin 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger;

Attendu que, le 13 juillet 2023, A______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant d'une requête en mesures superprovisionnelles et provisionnelles par laquelle elle a conclu à être autorisée à déplacer le lieu de résidence des enfants à E______ (France) dès le 1er août 2023, avec suite de frais et dépens;

Qu'elle a allégué qu'elle entendait s'établir à cette adresse où vivait F______, père de son troisième enfant (né en ______ 2023), ce à quoi s'était opposé B______;

Qu'elle a fait valoir que les enfants C______ et D______ resteraient scolarisés à Genève;

Que, le 27 juillet 2023, B______, à la demande du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, s'est déterminé en faveur du maintien des enfants en Suisse;

Que, le 8 août 2023, la Cour a reçu du Tribunal de protection la transmission de la requête et des déterminations précitées, pour raison de compétence;

Que, le 14 août 2023, A______ a repris ses conclusions telles qu'exposées au Tribunal de protection, et répliqué aux arguments de B______;

Que, dans le corps de son acte, elle a prié la Cour de se "prononcer de manière superprovisionnelle sur la question du changement de domicile des enfants uniquement";

Vu l'ordonnance rendue par la Cour le 18 août 2023, qui a rejeté la requête formée à titre superprovisionnel, puis transmis copie de l'acte du 14 août 2023 à B______;

Attendu que la Cour, dans ses considérants, a relevé notamment l'absence d'urgence particulière, et la circonstance que l'appelante avait exposé des allégués de fait relatifs à sa situation postérieure à la réplique (domicile en voie éventuelle de modification, cohabitation et naissance d'un nouvel enfant) qui apparaissaient pertinents dans le cadre des questions de fond litigieuses entre les parties;

Qu'à la suite de cette décision, aucune des parties ne s'est déterminée;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel contre un jugement statuant sur modification d'un jugement de divorce, dans lequel la question de l'autorité parentale conjointe n'est pas litigieuse, au contraire des modalités du droit de visite et de la quotité des contributions alimentaires et de de la détermination de l'entretien convenable;

Qu'elle est également saisie de mesures provisionnelles;

Que la procédure est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux et la contribution d'entretien des enfants des parties, mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC);

Qu'au vu des faits allégués par l'appelante postérieurement à la réplique sur le fond, il s'impose que celle-ci actualise sa situation de fait et prenne des conclusions cas échéant sur la base de la situation actualisée, tant sur mesures provisionnelles que sur le fond.

 

* * * * *

 

 

 


 

 

PAR CES MOTIFS,

La Chambre civile :

 

Statuant préparatoirement :

Impartit à A______ un délai de vingt jours, dès réception de la présente ordonnance, pour actualiser sa situation de fait et déposer des conclusions sur mesures provisionnelles et sur le fond.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, qui ne constitue pas une décision finale, peut être portée, dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 72 LTF), dans les limites des
art. 93 et 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.