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Décisions | Chambre civile

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C/3614/2022

ACJC/1361/2023 du 11.10.2023 sur JTPI/10113/2023 ( SDF ) , REJETE

Normes : CPC.265.al1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3614/2022 ACJC/1361/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 11 OCTOBRE 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 septembre 2023 et requérante sur mesures superprovisionnelles du 9 octobre 2023, représentée par Me Sonia RYSER, avocate, Locca Pion & Ryser, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé et cité sur mesures superprovisionnelles, représenté par Me Sébastien DESFAYES, avocat, De Boccard Associés SA, rue du Mont-Blanc 3, 1201 Genève.

 


Vu le jugement JTPI/10113/2023 du 11 septembre 2023, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a déclaré irrecevables les écritures des 17 mars et 10 mai 2022 de B______ (chiffre 1 du dispositif), autorisé A______ et B______ à vivre séparés (ch. 2), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin 1______ no. ______, à C______ [GE] et du mobilier le garnissant, dès le 1er décembre 2023 (ch. 3), attribué à l'épouse la jouissance exclusive de la voiture D______ [marque], plaques GE 2______, dès le 1er décembre 2023 (ch. 4), laissé aux parties l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants E______, né en 2005, F______, née en 2007, G______, née en 2008 et H______, née en 2014 (ch. 5), attribué la garde de ceux-ci à leur mère (ch. 6), un droit de visite étant réservé au père (ch. 7 et 8), condamné B______ à verser à son épouse, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, 2'000 fr. dès le 1er juillet 2023, 2'300 fr. dès 10 ans et 3'000 fr. dès le 1er octobre 2024 (ch. 9), condamné B______ à verser à A______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, 7'100 fr. du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2024 (ch. 10), condamné l'époux à verser à l'épouse, à titre d'arriéré de contribution à son entretien au 30 juin 2023 la somme de 38'475 fr. (ch. 11), condamné les parties à prendre en charge, chacune pour moitié, les frais de soutien scolaire et de traitement d'orthopédie dentofaciale pour E______, ainsi que de séjour à l'étranger pour G______ (ch. 12), arrêté et réparti les frais judiciaires (ch. 13 à 17), sans allouer de dépens (ch. 18), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 19 et 20);

Attendu, EN FAIT, que le 25 février 2022, A______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant en dernier lieu notamment à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal, un délai d'un mois dès la notification du jugement devant être imparti à son époux pour le quitter; qu'elle a également conclu à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du véhicule familial;

Que pour sa part, B______ a notamment conclu à ce que le Tribunal donne son consentement à la vente du domicile conjugal au prix minimum brut de 3'900'000 fr., dise que les parties conserveront la jouissance dudit domicile conjugal jusqu'à sa vente, laquelle devrait intervenir dans les six mois suivant l'entrée en force du jugement à rendre;

Qu'il ressort du rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale du 15 décembre 2022 que les parents, aimants et soucieux du bien-être et de la bonne éducation de leurs enfants, faisaient toutefois peser sur eux un climat conflictuel; que les enfants allaient bien et avaient de bons liens avec chaque parent;

Que E______ (devenu majeur le ______ 2023) est scolarisé au collège I______, F______ (âgée de 16 ans) et G______ (âgée de 15 ans) à J______ et H______ (âgée de 9 ans) à l'école de K______;

Que le Tribunal a notamment retenu que l'intérêt des enfants de pouvoir rester, en compagnie de leur mère, à laquelle la garde était attribuée, dans le logement qui était le leur depuis près de douze ans primait sur l'intérêt de l'époux; qu'un délai au 30 novembre 2023 devait être fixé à ce dernier pour le quitter; que s'agissant de la voiture [de la marque] D______, il se justifiait d'en attribuer la jouissance exclusive à l'épouse, dès la même date, celle-ci étant tenue d'emmener les enfants régulièrement à leurs différentes activités extrascolaires;

Vu l'appel formé le 9 octobre 2023 par A______ contre ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 3, 4, 9, 10, 11 et 12 de son dispositif;

Que l'appelante a pris, sur mesures superprovisionnelles, les conclusions suivantes: lui attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que le mobilier le garnissant dès le 1er novembre 2023, charge à B______ de s'acquitter de l'amortissement et de la prime de l'assurance vie prévus par le contrat d'hypothèque y relatif, le condamner à vider le domicile conjugal de sa personne et de ses biens d'ici au 31 octobre 2023; autoriser l'appelante à recourir à l'intervention d'un huissier judiciaire et, si besoin, à la force publique pour obtenir l'exécution dès le 1er novembre 2023; lui attribuer la jouissance exclusive de la voiture dès le 1er novembre 2023;

Qu'elle a notamment exposé avoir repris une activité lucrative à 80% dès le 1er octobre 2023; qu'elle a fait grief au Tribunal de ne pas avoir pris en compte les éléments ayant trait au "climat de terreur" régnant au domicile conjugal depuis le dépôt de la requête de mesures protectrices; que les enfants étaient stressés et préoccupés par le discours tenu par leur père en leur présence, celui-ci leur répétant régulièrement qu'il fallait couper les dépenses dans l'attente de jours meilleurs car les frais d'avocats coûtaient très cher et qu'il était en faillite; que le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale avait d'ailleurs relevé les effets néfastes de la cohabitation des parties dans son rapport du 15 décembre 2022; qu'il se justifiait par conséquent, sur mesures superprovisionnelles déjà, d'ordonner à l'intimé de quitter le domicile conjugal pour le 31 octobre 2023 au plus tard; que dans les mêmes délais, la jouissance du véhicule D______ devait être attribuée à l'appelante, dans la mesure où celui-ci lui était indispensable pour se déplacer avec les enfants;

Que l'appelante a pris les mêmes conclusions au fond;

Considérant, EN DROIT, que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être; cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC);

Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, l'appelante a formulé des conclusions sur mesures superprovisionnelles identiques à celles prises sur le fond de son appel;

Qu'elle ne rend toutefois aucunement vraisemblable que la prise immédiate des mesures sollicitées, avant l'audition de l'intimé, serait nécessaire;

Que certes, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a indiqué dans son rapport que les parents faisaient peser sur leurs enfants un climat conflictuel; que néanmoins les enfants allaient bien;

Que l'appelante ne rend pas suffisamment vraisemblable que la situation se serait détériorée à un point tel que la cohabitation avec l'intimé, pendant quelques semaines encore, ne serait plus tolérable pour elle-même et les enfants;

Qu'en ce qui concerne l'attribution de la jouissance de la voiture, l'appelante s'est contentée d'alléguer que celle-ci lui était indispensable pour se déplacer avec les enfants; que l'appelante n'a toutefois rendu vraisemblable aucune urgence, qui justifierait le prononcé de mesures superprovisionnelles avant audition de la partie intimée, étant précisé qu'à tout le moins trois enfants sur quatre sont en mesure, compte tenu de leur âge, de se déplacer seuls, au moyen des transports publics, nombreux et fréquents à C______ [GE] et que la plus jeune est scolarisée à proximité immédiate de son domicile;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête de mesures superprovisionnelles sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais judiciaires relatifs à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 9 octobre 2023 par A______ dans la cause C/3614/2022.

Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).