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Décisions | Chambre civile

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C/16637/2022

ACJC/1341/2023 du 09.10.2023 ( IUO ) , CONFIRME

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16637/2022 ACJC/1341/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 9 OCTOBRE 2023

 

Entre

HAUTE ECOLE SPECIALISEE DE SUISSE OCCIDENTALE - GENEVE (HES-SO GENEVE), sise Campus Battelle - Bâtiment F, rue de la Tambourine 2, 1227 Carouge, requérante en rectification de l'arrêt ACJC/921/2023 rendu le 4 juillet 2023 représentée par Me Sandro VECCHIO, avocat, Degni & Vecchio, rue du Général-Dufour 12, case postale 220, 1211 Genève 8, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

A______ SA, sise ______ [GE], citée représentée par Me Lorenz EHRLER, avocat, VISCHER Genève Sàrl, rue du Cloître 2, case postale 3067, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


Attendu, EN FAIT, que par arrêt ACJC/921/2023 rendu le 4 juillet 2023, la Chambre civile de la Cour de justice a déclaré irrecevable la demande en cessation de l'utilisation d'un brevet, tendant également à la condamnation en paiement d'au minimum 900'000 fr., déposée par la HAUTE ECOLE SPECIALISEE DE SUISSE OCCIDENTALE – GENEVE (HES-SO GENEVE) contre A______ SA;

Qu'à teneur du dispositif de cet arrêt, HES-SO GENEVE a été condamnée à verser à sa partie adverse 5'000 fr. à titre de dépens, alors que son considérant 4 fait mention de dépens à hauteur de 3'500 fr.;

Que le 17 juillet 2023, HES-SO GENEVE a saisi la Chambre civile d'une demande en rectification du dispositif de cet arrêt, au regard de la contradiction qu'il comporte, en concluant à ce qu'il soit dit que les dépens alloués à sa partie adverse s'élèvent bien à 3'500 fr.;

Que dans ses déterminations du 23 août 2023, A______ SA s'est opposée à cette demande, arguant de ce que l'erreur de plume se trouvait non dans le dispositif, mais dans la motivation de l'arrêt, le montant alloué de 5'000 fr. correspondant au tarif minimal de base réduit au maximum selon le règlement sur le tarif des frais en matière civile;

Considérant, EN DROIT, que si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou s'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête, ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision (art. 334 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, l'arrêt dont la rectification est requise contient en effet une contradiction en ce que le montant des dépens auquel la requérante a été condamnée aux termes de son dispositif ne correspond pas au montant fixé dans ses considérants;

Que l'erreur de plume se situe toutefois dans la motivation de l'arrêt, non en son dispositif;

Qu'en effet, les dépens ont été fixés à 5'000 fr. en application des art. 84, 85 et 87 RTFMC, le défraiement de base pour une valeur litigieuse de 900'000 fr. s'élevant à 29'900 fr. (art. 85 RTFMC), lequel a été réduit de 10% en vertu de l'art. 85 RTFMC, puis à un cinquième vu le prononcé de l'irrecevabilité de la demande (art. 87 RTFMC);

Qu'il n'y a en conséquence pas lieu de procéder à la rectification requise, le dispositif de l'arrêt étant conforme;

Que la requête sera donc rejetée;

Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires pour la procédure en rectification;

Que chacune des parties supportera ses propres dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Rejette la requête en rectification formée par HAUTE ECOLE SPECIALISEE DE SUISSE OCCIDENTALE – GENEVE (HES-SO GENEVE) le 17 juillet 2023 tendant à la rectification de l'arrêt ACJC/921/2023 rendu le 4 juillet 2023.

Laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.