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Décisions | Chambre civile

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C/18253/2022

ACJC/1304/2023 du 03.10.2023 sur JTPI/3026/2023 ( SDF ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18253/2022 ACJC/1304/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 3 OCTOBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mars 2023, représenté par Me Sara PEREZ, avocate, avenue de Champel 29, case postale, 1211 Genève 12,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représenté par Me Samir DJAZIRI, avocat, rue Leschot 2, 1205 Genève.

 


Vu, le jugement JTPI/3026/2023, rendu par le Tribunal de première instance le 8 mars 2023 dans la cause C/18253/2022, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale entre les époux B______ et A______;

Vu l'appel formé le 21 mars 2023 par A______ à l'encontre de ce jugement;

Attendu, EN FAIT, que par courrier déposé au greffe de la Cour le 11 septembre 2023, B______ a indiqué que les parties s'étaient réconciliées et que les frais de la procédure devaient être mis à la charge de l'appelant;

Que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 11 septembre 2023, A______ a confirmé que la cause était devenue sans objet, et a demandé à ce que les frais soient répartis par moitié entre les parties, tout en précisant être au bénéfice de l'assistance juridique;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons que celles mentionnées à l'art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d’action) sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle;

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Que lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant (art. 179 al. 2 CC);

Qu'en l'espèce, les parties s'étant réconciliées et ayant repris la vie commune, les mesures ordonnées sont devenues caduques, de sorte que l'appel est devenu sans objet, ce qui sera constaté et la cause sera rayée du rôle;

Que les frais judiciaires d'appel, fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), seront mis à la charge de chaque partie par moitié, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let c. CPC);

Que, les deux parties plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC;

Que, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel, vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Constate que l'appel formé le 21 mars 2023 par A______ contre le jugement
JTPI/3026/2023 rendu le 8 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18253/2022 est devenu sans objet.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ à concurrence de 500 fr. et de B______ à concurrence de 500 fr.

Dit que les frais judiciaires des deux parties seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, qui pourra leur en demander le remboursement ultérieurement.

Dit que chaque partie assumera ses propres dépens.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.