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Décisions | Chambre civile

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C/19596/2022

ACJC/1299/2023 du 03.10.2023 sur OTPI/57/2023 ( SDF ) , RETIRE

Normes : CPC.241
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19596/2022 ACJC/1299/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 3 OCTOBRE 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 janvier 2023, représentée par Me Tania SANCHEZ WALTER, avocate, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par
Me Elsa BAUD-LAVIGNE, avocate, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6.

 


Vu, EN FAIT, l’ordonnance OTPI/57/2023 rendue par le Tribunal de première instance le 25 janvier 2023 dans la cause C/19596/2022;

Vu l'appel formé le 6 février 2023 par A______ contre l’ordonnance précitée;

Vu la réponse à l’appel de B______ du 23 février 2023;

Vu l’arrêt ACJC/1050/2023 rendu par la Cour de justice le 21 août 2023 ordonnant la suspension de la procédure, au vu des discussions entreprises entre les parties afin de déposer des conclusions d’accord;

Attendu que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 15 septembre 2023, A______ a, en raison de l’accord trouvé entre les parties, déclaré retirer son appel;

Qu’invité à se déterminer sur les frais et dépens de la procédure, B______ a conclu à ce que les frais soient mis à la charge de A______ et les dépens compensés;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que l’appelante, qui doit être assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure d'appel;

Que ceux-ci seront arrêtés à 400 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans;

Que la partie appelante étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, lesdits frais seront provisoirement supportés par l’Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), qui pourra lui en demander le remboursement aux conditions de l’art. 123 CPC;

Que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Préalablement :

Ordonne la reprise de la procédure.

Cela fait,

Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 25 janvier 2023 contre l’ordonnance OTPI/57/2023 rendue dans la cause C/19596/2022.

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et les laisse provisoirement à la charge de l’Etat de Genève.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.