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Décisions | Chambre civile

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C/9335/2021

ACJC/1259/2023 du 26.09.2023 sur JTPI/10291/2022 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CPC.107.al2
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9335/2021 ACJC/1259/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2023

 

Entre

A______, sise ______ [BS], recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 5 septembre 2022, ayant élu domicile en l'Étude de Mes Stefano FABBRO et Carlo CECCARELLI, avocats, avenue du Théâtre 14, 1002 Lausanne,

et

Monsieur B______, anciennement domicilié ______ [GE], actuellement sans résidence connue, intimé.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/10291/2022 du 5 septembre 2022, reçu le 8 septembre 2022 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a déclaré la demande en paiement de A______ contre B______ irrecevable (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'880 fr. (ch. 2), les a compensés à due concurrence avec l'avance versée par A______ (ch. 3), les a mis à la charge de celle-ci (ch. 4), ordonné en conséquence à l'Etat de Genève, soit les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de rembourser à A______ la somme de 1'320 fr., correspondant au solde de son avance de frais excédant les frais judiciaires mis à sa charge (ch. 5), dit qu'il n'y avait pas lieu à allocation de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

B.            a. Par acte expédié le 7 octobre 2022 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ recourt contre ce jugement dont elle sollicite l'annulation des chiffres 3 à 5 du dispositif, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Cela fait, elle conclut, principalement, à ce que la Cour mette les frais judiciaires à la charge du canton de Genève et ordonne en conséquence à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de lui rembourser l'intégralité de l'avance de frais versée par elle.

Subsidiairement, elle conclut à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. Par publication dans la FAO du ______ 2022, la Cour a imparti à B______ un délai de 30 jours pour répondre au recours de A______.

c. B______ n'ayant pas fait usage de son droit de réponse, A______ a été informé par pli du greffe de la Cour du 17 janvier 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. Par requête déposée en conciliation le 6 mai 2021 au Tribunal, A______ a notamment conclu à la condamnation de "C______ [nom identique et prénom similaire à celui de B______], titulaire de l'entreprise individuelle C______" en paiement de 48'841 fr. 95 avec intérêts à 5 % l'an dès le 29 mai 2019.

b. Par pli recommandé du 11 juin 2021, le greffe des conciliations a convoqué B______ à l'adresse indiquée dans la requête, à savoir "rue 1______ no. ______, [code postal] Genève" pour une audience de conciliation agendée au 7 juillet 2021 à 9h30.

c. B______ n'a pas été atteint par cette convocation, le pli étant revenu avec la mention "non réclamé".

d. Par pli simple du 26 juin 2021, le greffe des conciliations a renvoyé la convocation à B______ à la même adresse en lui précisant que la notification du précédent pli était considérée comme valablement intervenue au terme du délai de garde à la poste au sens de l'art. 138 al 3 CPC.

e. A l'audience de conciliation du 7 juillet 2021, seule A______ a comparu; vu l'absence de B______, une autorisation de procéder a été délivrée à A______ le même jour.

f. Par pli du 6 octobre 2021, reçu le lendemain, A______ a introduit une action en paiement à l'endroit de B______, concluant au paiement de la somme de 48'841 fr. 95 plus intérêts à 5 % l'an dès le 2 juillet 2020 avec suite de frais et dépens.

g. Par ordonnance du 25 novembre 2021, le Tribunal a d'emblée restreint le litige à diverses questions préjudicielles (art. 125 let. a CPC), soit (a) la validité de l'autorisation de procéder et (b) l'existence, la capacité d'être partie et d'ester en justice de B______, impartissant à A______ un délai au 10 janvier 2022 pour des observations y relatives.

h. Par observations écrites du 5 janvier 2022, A______ a précisé que c'était bien B______, en tant que personne physique qui devait être considéré comme étant la partie défenderesse et non la raison sociale ou l'établissement mentionné par ailleurs dans la demande. Elle a soutenu que l'autorisation de procéder était bien valable, puisque la fiction de l'art. 138 al. 3 let. a CPC s'appliquait, au vu des missives reçues précédemment par B______ les 2 septembre et 8 décembre 2020 qui étaient adressés à "D______, Messieurs, Rue 2______ Genève".

A______ joignait une nouvelle pièce à son envoi, à savoir un double extrait Internet du répertoire des entreprises genevoises, faisant état, d'une part, de l'entreprise individuelle "C______", et d'autre part, de l'établissement "D______", toutes deux mentionnées comme exerçant "rue 1______ no. ______".

i. Le pli adressé à B______ au no. ______, rue 1______ étant revenu au Tribunal avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée", le Tribunal a annulé l'audience de débats d'instruction, premières plaidoiries et plaidoiries finales sur litige restreint convoquée le 31 mars 2022 et invité A______ à faire connaître au Tribunal l'adresse actuelle de B______ d'ici au 31 mars 2022.

j. A______ a indiqué au Tribunal par pli du 28 mars 2022 que, selon l'extrait du registre de la population du 25 mars 2022, la seule adresse relative à B______ était bien toujours "rue 1______ no. ______, [code postal] Genève". Selon ledit extrait, cette adresse correspondait à une personne prénommée "B______" et non "C______".

k. Le Tribunal a alors reconvoqué les parties pour une audience de débats d'instruction, premières plaidoiries et plaidoiries finales sur litige restreint en date du 9 juin 2022, B______ ayant été convoqué par voie édictale.

l. A l'audience du 9 juin 2022, seule A______, assistée d'un avocat, a comparu ; le Tribunal a alors, sur le siège, admis au titre de probatoire sur litige restreint toutes les pièces versées au dossier par A______ et invité celle-ci à plaider aussitôt sur litige restreint.

m. A______ a persisté dans ses conclusions précédemment exprimées, soit l'admission de la capacité d'être partie de B______, de sa capacité d'ester en justice en qualité de titulaire de l'entreprise individuelle B______, ainsi que dans le constat de la validité de l'autorisation de procéder, le défaut de B______ à l'audience de conciliation ne lui étant pas imputable.

n. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a rectifié le nom du défendeur de "C______" en "B______" avant de déclarer la demande irrecevable en raison de l'absence d'une autorisation de procéder valable figurant au dossier. B______ n'était en effet pas allé chercher le pli recommandé comportant la convocation à l'audience de conciliation et rien n'indiquait qu'il avait reçu le pli simple qui lui avait été envoyé par la suite. Dans ces circonstances et faute de comparution personnelle de B______, le juge conciliateur ne pouvait délivrer une autorisation de procéder à A______, ce d'autant plus que B______ ne pouvait pas s'attendre à recevoir un acte judiciaire. Les courriers de A______ des 2 septembre et 8 décembre 2020, adressés à "D______, Messieurs, Rue 2______ Genève" ne désignaient pas précisément leur destinataire, notamment le chef de la raison de commerce, avaient été envoyés à une adresse différente de celle de l'entreprise figurant dans la demande et la preuve de leur réception effective n'avait pas été apportée. Aucun document au dossier ne démontrait par ailleurs que B______ avait connaissance des reproches de A______ à son encontre.

A______ ayant succombé, le Tribunal a mis les frais judiciaires à sa charge.

EN DROIT

1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC cum art. 319 let. b ch. 1 CPC).

Interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC).

2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir mis les frais judiciaires à sa charge. Elle avait entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour communiquer au juge conciliateur l'adresse de l'intimé dont elle disposait, n'avait eu aucune influence sur la notification à l'intimé de la convocation à l'audience de conciliation et n'avait été informée du défaut de notification qu'après avoir déposé sa demande au fond. Aucune erreur ne pouvant lui être reprochée, les frais judiciaires auraient donc dû être laissés à la charge de l'Etat de Genève.

2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC).

Pour laisser les frais judiciaires à la charge du canton, il ne suffit pas que l'autorité de première instance ait commis des erreurs. Sont au contraire visées de véritables "pannes de la justice" (arrêt du Tribunal fédéral 4A_364/2013, 4A_394/2013, 4A_396/2013 du 5 mars 2014 consid. 15.5). Tel est le cas lorsque les frais ont été causés exclusivement par un acte ou une décision clairement viciée et causant des frais, émanant d'employés ou de membres d'une autorité judiciaire, ou lorsque la décision de première instance doit être annulée en raison de son inexactitude manifeste, qu'aucune des parties n'a occasionnée par ses conclusions. Il faut par exemple la retenir lorsque le tribunal a donné une information ou une indication des voies de droit erronée, ayant conduit au dépôt d'un acte irrecevable, ou lorsque des citations à des témoins ont été opérées par erreur (arrêt ZK2 2014 61 et 62 du Kantonsgericht du canton de Schwyz du 24 décembre 2014 consid. 4b).

2.2 En l'espèce, s'il est vrai, selon les constatations du Tribunal non remises en cause, que le défaut affectant la validité de l'autorisation de procéder découle de la faute de l'autorité de conciliation, qui ne s'est pas assurée que l'intimé avait bien reçu la convocation, il est également vrai que ce défaut découle aussi du fait que l'appelante n'a pas communiqué d'emblée à l'autorité de conciliation ses doutes s'agissant de l'adresse de l'intimé, alors même qu'elle avait envoyé des mises en demeure à l'intimé les 2 septembre et 8 décembre 2020 à une adresse différente de celle figurant dans sa requête de conciliation. Dans la mesure où la faute n'est ainsi pas exclusivement à la charge de l'autorité de conciliation, l'on ne peut considérer qu'il s'agisse d'une véritable "panne de la justice" justifiant de laisser les frais judiciaires à la charge du canton. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a mis les frais judiciaires à la charge de l'appelante.

Le montant des frais n'étant pas contesté, il ne sera pas réexaminé.

A la lumière de ce qui précède, le recours sera rejeté.

3. 3.1 Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 680 fr. (art. 38 RTFMC), compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

3.2 Il ne sera pas alloué de dépens de recours, l'intimé ne s'étant pas déterminé.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 7 octobre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/10291/2022 rendu le 5 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9335/2021.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 680 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Nathalie RAPP, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.