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Décisions | Chambre civile

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C/7872/2023

ACJC/1298/2023 du 03.10.2023 sur ORTPI/774/2023 ( SDF ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs


république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7872/2023 ACJC/1298/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 3 OCTOBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juin 2023, représenté par Me Isaline OTTOMANO, avocate, Etude Ottomano, rue de Candolle 36,
1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Rachel DUC, avocate, Interdroit avocat-e-s Sàrl, boulevard de Saint-Georges 72, case postale,
1211 Genève 8, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/774/2023 rendue le 27 juin 2023 sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a, notamment, donné acte aux époux A______ et B______ de ce qu'ils vivaient séparément depuis le 26 décembre 2022 (ch. 1 du dispositif), attribué à cette dernière la garde principale des enfants C______, né le ______ 2014 et D______, née le ______ 2017 (ch. 3), réservé au père un droit de visite en instaurant une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4 et 6), condamné A______ à verser dès le mois de juillet 2023 les sommes de 780 fr. et 680 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______ (ch. 8 et 9) ainsi qu'une contribution de 4'200 fr. par mois à l'entretien de B______ (ch. 10).

B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 10 juillet 2023, A______ appelle de cette ordonnance, qu'il a reçue le 28 juin 2023. Il conclut à l'annulation du chiffre 10 du dispositif de cette ordonnance et, cela fait, à ce que la Cour lui donne acte de son engagement de verser une contribution d'entretien de 1'500 fr. à son épouse dès l'entrée en force de la décision en appel, impute à B______ un revenu hypothétique de 3'650 fr. à compter de l'entrée en force de la décision en appel, constate que cette dernière a prélevé les sommes de 15'315 fr. 50 sur son compte épargne auprès de la E______ et 8'340 fr. sur les comptes épargne des enfants auprès de cette même banque et compense les frais et dépens.

Il a déposé des pièces nouvelles.

b. Sa requête tendant à la suspension du caractère exécutoire du chiffre 10 du dispositif de l'ordonnance entreprise a été rejetée par arrêt de la Cour du 25 juillet 2023.

c. B______ conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de son époux au versement des frais judiciaires et d'une indemnité de 1'777 fr. 05 en sa faveur à titre de dépens d'appel.

Elle a également produit de nouvelles pièces, dont notamment la note d'honoraires de son conseil, s'élevant à 1'777 fr. 05 pour l'activité déployée dans le cadre de la procédure d'appel (rédaction des déterminations sur effet suspensif et de la réponse à l'appel).

d. Par avis du 21 août 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. a. B______, née le ______ 1980, et A______ né le ______ 1975, se sont mariés le ______ 2014 à Genève.

Ils sont les parents des mineurs C______ et D______, nés respectivement les ______ 2014 et ______ 2017.

b. Les époux se sont séparés en décembre 2022.

Les enfants vivent depuis lors avec leur mère.

D. a. Le 19 avril 2023, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

A______ en a fait de même le 5 mai 2023.

S'agissant de la contribution à son propre entretien, seule litigieuse en appel, B______ a conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser un montant de 4'237 fr. par mois à compter du 26 décembre 2022.

A______ a demandé qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien de son épouse à raison de 2'500 fr. par mois jusqu'à fin avril 2024.

b. Le Tribunal a entendu les parties les 15 et 23 juin 2023.

Il a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience du 23 juin 2023.

E. S'agissant de la situation financière des parties, les éléments suivants ressortent de la procédure :

a. A______ travaille pour F______ Sàrl depuis 35 ans et perçoit un salaire mensuel net de 9'978 fr., versé treize fois l'an.

Il ressort des décomptes bancaires de A______ qu'il a touché de son employeur les sommes de 20'000 fr. le 13 février et de 17'331 fr. 70 le 24 mars 2023. Selon une attestation écrite de F______ Sàrl du 4 juillet 2023, ces montants correspondent au retrait par A______ des sommes dont il disposait sur un compte courant ouvert auprès de la société.

Son certificat de salaire pour l'année 2022 fait état d'un salaire annuel net de 140'628 fr., correspondant à 11'720 fr. par mois, comprenant un montant de 22'065 fr. au titre de gratification.

b. Les charges de A______, telles que retenues par le Tribunal selon le minimum vital du droit de la famille, se montent à 4'790 fr., comprenant le montant de base OP (1'200 fr.), le loyer (2'340 fr.), G______ [organisme de cautionnement] (22 fr. 75), sa cotisation d'assurance-maladie (473 fr.), un forfait assurances/télévision/internet (200 fr.), le remboursement d'un prêt (480 fr. 40) et ses frais de transport (70 fr.).

A______ allègue en outre ses frais SIG (52 fr. 50), sa prime d'assurance-ménage et RC (34 fr. 40), la redevance radio-télévision (28 fr.), sa cotisation d'assurance-vie (103 fr.), le remboursement du crédit de consommation pour les besoins de la famille (538 fr. 35), et son abonnement de fitness (100 fr.).

Il ressort des pièces produites que A______ a remboursé son emprunt raison de 565 fr. 55 par mois d'avril 2021 à juin 2022, puis à raison 480 fr. 40 par mois par la suite. Il verse 103 fr. par mois à son assurance-vie.

Il a versé à l'administration fiscale les sommes de 2000 fr. le 18 novembre 2022, 1'000 fr. le 2 décembre 2022, 2'000 fr. le 23 décembre 2022, 2'000 fr. le 25 janvier 2023, 1'000 fr. le 28 février 2023, 2'000 fr. le 27 mars 2023, 1'500 fr. le 25 avril 2023.

c. B______ est titulaire d'une licence en communication et d'un master en marketing et management. Elle maîtrise le français, l'anglais et l'arabe. Elle a travaillé de nombreuses années dans diverses entreprises avant son mariage. Par la suite, elle a eu des emplois de manière épisodique, ayant occupé un poste de chargée de communication durant 5 mois en 2016 pour un salaire de l'ordre de 2'000 fr. à 3'000 fr. par mois, puis pour l'employeur de son époux entre janvier 2020 et octobre 2022 à environ 20% pour une rémunération mensuelle de l'ordre de 1'000 fr. Il n'est pas contesté que la fin de son activité auprès de l'employeur de son époux est consécutive aux tensions à l'origine de la séparation du couple.

N'exerçant actuellement aucune activité lucrative, elle recherche un emploi, démontrant avoir dans cette optique effectué diverses offres, sans succès. Elle ne perçoit pas d'indemnités de chômage et bénéficie de l'aide de l'Hospice général.

d. Ses charges, telles que retenues par le Tribunal selon le minimum vital du droit de la famille, s'élèvent à 3'417 fr., comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), son loyer (1'288 fr.), sa cotisation d'assurance-maladie (508 fr. 90 fr.), un forfait assurances/télévision/internet (200 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).

F. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré qu'il était nécessaire de trancher provisoirement les questions relatives aux contributions de l'appelant à l'entretien de sa famille pour l'avenir. Il n'est en revanche pas entré en matière sur les conclusions prises pour les contributions d'entretien passées ou en lien avec les retraits effectués sur les comptes bancaires qu'il a renvoyées à la décision à rendre sur le fond.

Il a retenu qu'il n'y avait en l'état pas lieu d'imputer un revenu hypothétique à l'épouse, les mesures provisionnelles prononcées ayant pour vocation de régler les contributions d'entretien sur le court terme. La rémunération de l'époux, retenue à hauteur de 12'475 fr. par mois, permettait de prendre en charge le minimum vital élargi des membres de la famille, à hauteur de 4'790 fr. pour l'époux, 3'417 fr. pour l'épouse, 630 fr. et 530 fr. pour les enfants, ainsi que les impôts prévisibles estimés à 1'685 fr. pour l'époux et 330 fr. pour l'épouse, en laissant un disponible de l'ordre de 1'100 fr., qu'il convenait de répartir entre les époux et leurs enfants. Il a ainsi fixé les contributions dues par A______ à l'entretien de ses enfants à 780 fr. et 680 fr., et celle à l'entretien de son épouse à 4'200 fr.

EN DROIT

1. Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a, 314 al. 1 et 142 al. 3 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles et portant sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants en cause, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 1b et al. 2 CPC), l'appel est recevable.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).

Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 271 CPC; ATF 138 III 97; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2019 du 31 janvier 2019 consid. 4.1), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.4).

En l'absence de points litigieux relatifs à des enfants mineurs, la procédure est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2) et à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3).

3. Les pièces nouvellement produites par les parties, postérieures au prononcé du jugement entrepris, sont recevables (art. 317 al. 1 CPC).

4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir apprécié sa situation financière et celle de l'intimée de manière erronée et de l'avoir en conséquence condamné à verser une contribution trop élevée à son épouse.

4.1.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par un époux à l'autre.

Le principe et le montant de la contribution d'entretien se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3). Tant que l'union conjugale n'est pas dissoute, les époux conservent, même après leur séparation, un droit égal de conserver leur train de vie antérieur, en application des art. 163 et 164 CC. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF
147 III 293 consid. 4.4; arrêts du Tribunal 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1; 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1 et les références citées).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).

4.1.2 Des mesures provisionnelles peuvent exceptionnellement être prononcées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment lorsque cette procédure risque de se prolonger (art. 261 al. 1 CPC; ACJC/154/2014 du 7 février 2014 consid. 3).

4.1.3 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille – soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF
147 III 265, in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301).

Selon cette méthode, on examine les ressources – en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel – et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF
147 III 265 consid. 7.2).

4.1.4 Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

4.2.1 En l'espèce, le Tribunal a, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, prononcé des mesures provisionnelles, dont le caractère nécessaire n'a, à juste titre, pas été remis en cause par les parties.

4.2.2 L'appelant reproche au premier juge d'avoir renoncé à imputer un revenu hypothétique à l'intimée.

Il est vrai que cette dernière dispose d'une licence en communication et d'un master en marketing et management, qu'elle maîtrise plusieurs langues et qu'elle a travaillé durant un certain nombre d'années dans diverses entreprises avant son mariage. Elle a par la suite également exercé une activité pour le compte de l'employeur de l'appelant entre janvier 2020 et octobre 2022, qu'elle a toutefois cessée en raison des tensions rencontrées par le couple. L'intimée, qui ne perçoit en l'état pas d'indemnités de chômage, bénéficie de l'aide sociale et a démontré qu'elle effectuait des recherches d'emploi, sans succès à ce jour. Il n'y a, dans ces circonstances, pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique en l'état.

4.2.3 L'appelant fait ensuite grief au premier juge d'avoir retenu qu'il percevait un salaire mensuel net de 12'475 fr. en tenant compte de la somme de 20'000 fr. touchée de son employeur le 13 février 2023.

Les décomptes bancaires de l'appelant font état de deux versements effectués par son employeur à hauteur de 20'000 fr. et 17'331 fr. 30 les 13 février et 24 mars 2023. Ce dernier a attesté qu'il s'agissait de montants dont l'appelant disposait sur son compte courant ouvert dans les livres de la société et qu'il a retirés lors de ces deux versements. Il n'en sera en conséquence pas tenu compte dans la détermination de son revenu.

Cela étant, il ressort de son certificat de salaire pour l'année 2022 qu'il a touché un salaire annuel net de 140'628 fr., comprenant 22'065 fr. à titre de gratification. Aucun élément ne laissant supposer qu'il ne percevra plus une telle gratification à l'avenir, son revenu mensuel net sera retenu à hauteur de 11'700 fr. par mois (140'628 fr. / 12 mois).

4.2.4 Le Tribunal a retenu que les charges de l'appelant se montaient à 4'790 fr., comprenant le montant de base OP (1'200 fr.), le loyer (2'340 fr.), G______ (22 fr. 75), sa cotisation d'assurance-maladie (473 fr.), un forfait assurances/télévision/internet (200 fr.), le remboursement d'un prêt (480 fr. 40) et ses frais de transport (70 fr.).

Le premier juge n'a, à raison, pas pris en compte les frais relatifs aux SIG allégués par l'appelant à hauteur de 52 fr. 50, dès lors qu'ils sont inclus dans le montant de base OP (cf. chiffre 1 des normes d'insaisissabilité pour l'année 2023;
RS/GE E 3 60.04).

Contrairement à ce que soutient l'appelant, le premier juge a tenu compte de ses primes d'assurance-ménage, d'assurance-vie et de sa redevance radio-télévision en retenant un forfait de 200 fr. pour les primes d'assurances privées et les frais de télécommunication.

C'est également à bon droit que le Tribunal a pris en considération un montant de 480 fr. 40 au titre de remboursement d'un crédit à la consommation : en effet, s'il résulte certes des pièces produites que l'appelant s'est acquitté de mensualités de 538 fr. 45 jusqu'en juin 2022, il verse depuis lors un montant de 480 fr. 40 par mois à ce titre.

L'on ne saurait enfin suivre l'appelant lorsqu'il soutient que ses frais de sport devraient être pris en compte dans ses charges, puisqu'il s'agit de frais de loisirs que les parties doivent financer au moyen de la part d'excédent leur revenant.

S'agissant de la charge fiscale mensuelle de l'appelant, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'estimation faite par le Tribunal, qui a retenu un montant de 1'675 fr., dès lors que les versements que l'appelant démontre avoir effectués à l'administration fiscale entre novembre 2022 et avril 2023 ne permettent pas de déterminer à quel exercice fiscal ils se rapportent.

Il se justifie en conséquence de retenir les charges de l'appelant à hauteur de 4'790 fr. et ses impôts prévisibles à raison de 1'685 fr.

4.2.5 Le Tribunal a retenu que les charges de l'intimée se montaient à 3'417 fr, comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), son loyer (1'288 fr.), sa cotisation d'assurance-maladie (508 fr. 90 fr.), un forfait assurances/télévision/ internet (200 fr.) et ses frais de transport (70 fr.), et que ses impôts prévisibles seraient de 330 fr.

L'on ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il reproche au Tribunal d'avoir violé la maxime des débats en retenant dans les charges de l'intimée un forfait assurances/télévision/internet ainsi que les impôts prévisibles, puisque la présente procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est régie par la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC).

4.2.6 Il résulte des éléments qui précèdent que l'appelant bénéficie d'un solde disponible de 6'910 fr. après couverture de ses charges du droit de la famille (11'700 fr. – 4'790 fr.). Après s'être acquitté des contributions d'entretien pour les enfants à raison de 780 fr. et 680 fr. et de sa charge fiscale de 1'685 fr., l'appelant dispose encore de 3'765 fr., ce qui lui permet de contribuer à l'entretien de l'intimée à hauteur de 3'750 fr. pour que cette dernière puisse faire face à ses charges et ses impôts (3'417 fr. + 330 fr.).

L'ordonnance entreprise sera en conséquence annulée et le chiffre 10 de son dispositif modifié en conséquence.

5. Il ne sera enfin pas entré en matière sur les conclusions constatatoires formulées par l'appelant en lien avec des prélèvements effectués sur des comptes épargne auprès de la E______, dans la mesure où son acte d'appel ne contient aucune critique à l'égard de la motivation du Tribunal, selon laquelle ces prétentions seraient tranchées dans la décision à rendre sur le fond.

6. Les frais judiciaires d'appel, comprenant l'émolument de la décision sur effet suspensif, seront fixés à 1'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige et de la situation financière respective des parties, il se justifie de mettre ces frais judiciaires à la charge de l'appelant, qui succombe pour l'essentiel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Pour ces mêmes motifs, l'appelant versera à l'intimée un montant de 1'777 fr. à l'intimée à titre de dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, art. 105 al. 2 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par contre l'ordonnance OTPI/774/2023 rendue le 23 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7872/2023.

Au fond :

Annule le chiffre 10 du dispositif de cette ordonnance et, cela fait, statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser, mensuellement et d'avance, dès le mois de juillet 2023, la somme de 3'750 fr. à titre de contribution à son entretien.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser 1'777 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.