Décisions | Chambre civile
ACJC/1257/2023 du 26.09.2023 ( IUO ) , RETIRE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/22325/2022 ACJC/1257/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2023 |
Entre
PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zürich, demanderesse, représentée par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4,
et
A______, défenderesse, sise ______ [GE].
Attendu, EN FAIT, que par demande du 9 novembre 2022, PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART (ci-après : PROLITTERIS) a formé une demande en paiement à l'encontre de l'association A______, concluant à sa condamnation à lui payer, pour l'année 2021, un montant de 284 fr. 45 avec intérêt à 5% dès le 26 août 2022, sous suite de frais et dépens;
Que ces montants correspondent à deux factures du 14 juillet 2021 de respectivement 146 fr. 05 et 138 fr. 40, demeurées impayées;
Qu'un courrier de mise en demeure impartissant à l'association A______ un délai au 25 août 2022 pour acquitter ces montants lui a été adressé par le conseil de PROLITTERIS le 15 août 2022;
Que par courrier du 27 février 2023, l'association A______ a informé la Cour de justice de ce qu'elle s'était acquittée des montants réclamés, le paiement ayant été exécuté le 28 février 2023;
Que par courrier du 8 mars 2023, PROLITTERIS a confirmé avoir reçu les sommes réclamées, de sorte que la cause était devenue sans objet, les frais devant être mis à la charge de l'association A______, laquelle devait en outre être condamnée à des dépens, à hauteur de 300 fr.;
Qu'interpellée sur la question des frais et dépens, l'association A______ a demandé, par pli du 29 mars 2023, à être dispensée du paiement de ceux-ci, au motif que ses activités sont de nature religieuse et caritative et qu'elles visent à aider les êtres humains à trouver l'amour et à donner un sens à leur vie;
Que par avis du greffe de la Cour du 16 mai 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Qu'en l'espèce, la défenderesse s'est d'ores et déjà acquittée des montants qui lui étaient réclamés;
Que la cause est dès lors devenue sans objet, ce qui sera constaté;
Qu'il se justifie toutefois de statuer sur les frais judiciaires et les dépens, le paiement étant intervenu après que la Cour ait été saisie de la demande en paiement;
Que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe; que la partie succombante est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC);
Qu'en l'espèce, la défenderesse, en acquittant les montants qui lui étaient réclamés après avoir reçu la notification de la demande en paiement, a acquiescé à celle-ci, de sorte qu'elle est la partie succombante;
Qu'elle n'invoque aucun motif qui permettrait de renoncer à lui imputer les frais de la procédure; qu'en particulier, elle ne rend pas vraisemblable, ni n'allègue, que lesdits frais la placeraient dans une situation financière difficile;
Que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 17 RTFMC), seront dès lors mis à sa charge et compensés avec l'avance de frais fournie par la demanderesse, qui reste acquise à l'Etat de Genève;
Que la défenderesse sera par conséquent condamnée à rembourser la somme de 300 fr. à la demanderesse;
Qu'elle sera en outre condamnée à lui verser la somme de 300 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris, compte tenu de la valeur litigieuse et du travail du conseil de la demanderesse, qui a déposé une demande en paiement de neuf pages et un bordereau de pièces, rédigée, respectivement constitué selon un modèle pré-formulé et utilisé dans le cadre de plusieurs dizaines de procédures similaires régulièrement introduites par la demanderesse devant la Cour de céans;
Que le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA);
Que le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable la demande en paiement formée le 9 novembre 2022 par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART contre l'association A______.
Au fond :
Constate que la cause est devenue sans objet.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de l'association A______ et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne l'association A______ à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 300 fr. à titre de dépens.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.
La présidente : Paola CAMPOMAGNANI |
| La greffière : Gladys REICHENBACH |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.