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Décisions | Chambre civile

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C/7218/2020

ACJC/1281/2023 du 26.09.2023 sur JTPI/15230/2022 ( OO ) , JUGE

Recours TF déposé le 25.10.2023, 4A_522/2023
Normes : CO.706
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7218/2020 ACJC/1281/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2023

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2022, représentée par Me Romain JORDAN, avocat, MERKT & ASSOCIES, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4.

et

B______ SÀRL, sise c/o C______, ______ [GE], intimée, représentée par Me Dominique LEVY, avocat, LEVY CONSEIL SARL, rue de Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15230/2022 du 21 décembre 2022, reçu par A______ SA le 17 janvier 2023, le Tribunal de première instance a écarté les pièces 23 et 24, excepté la pièce 57 produite sous pièce 23, du chargé de A______ SA (ch. 1 du dispositif), constaté la nullité des décisions prises lors de l'assemblée générale de cette dernière du 24 janvier 2020 à 8h30 dans les bureaux de l'Etude D______ à Genève (ch. 2), mis à la charge de A______ SA les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. (ch. 3 à 5), ordonné à l'Etat de Genève de restituer 2'000 fr. à B______ SARL (ch. 6), condamné A______ SA à verser à celle-ci 2'000 fr. à titre de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Le 16 février 2023, A______ SA a formé appel de ce jugement, concluant préalablement à ce que la Cour suspende la présente procédure jusqu'à droit jugé dans le cadre de la procédure C/1______/2022 opposant E______ et F______ à G______ et B______ SARL et, principalement, à ce qu'elle annule le jugement querellé et déclare irrecevable l'action intentée par B______ SARL le 1er février 2021, voire déboute celle-ci de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Elle a produit une pièce nouvelle.

b. Le 22 mars 2022, B______ SARL a conclu à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens.

Elle a produit une pièce nouvelle.

c. Le 24 avril 2023, A______ SA a répliqué, persistant dans ses conclusions.

Elle a produit des pièces nouvelles.

d. B______ SARL a dupliqué le 2 juin 2023, persistant dans ses conclusions.

Elle a produit des pièces nouvelles.

e. Les parties ont été informées le 18 juillet 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______ SA est inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 2004. Elle a comme but social différentes activités en matière d'assurances et de prévoyance.

Ses administrateurs actuels sont H______, E______ et F______. G______ a été administrateur de la société de janvier à août 2018.

b. Le capital-actions de A______ SA est de 200'000 fr.

Jusqu'au 1er mai 2021, il était composé de 200 actions de 1'000 fr. au porteur. E______ en détenait 190 et F______ 10.

Selon l'art. 13 al. 1 des statuts de la société dans leur ancienne version, le porteur d'une action était autorisé à exercer le droit de vote, pourvu qu'il justifie de sa possession par la production de l'action ou de toute autre manière prescrite par le conseil d'administration.

c. Le 1er septembre 2017, E______, F______ et G______ ont signé un document intitulé "Convention d'actionnaires".

Le préambule de cette convention indique que, le jour même, E______, qui détenait 190 actions de A______ SA, en a vendu 120 à G______ et 10 à F______, de sorte que le capital-actions était réparti à hauteur de 60 actions pour E______, 20 actions pour F______ et 120 actions pour G______. Il précise que lesdits actionnaires souhaitent assurer un développement harmonieux de la société et désirent régler clairement leurs relations.

L'article 1 de la convention prévoit que, selon contrat séparé, E______ et G______ ont convenu que le premier vendrait au second, au plus tard le 31 juillet 2024, les 60 actions qu'il détenait encore.

L'article 4 de la convention dispose que, lorsqu'un actionnaire quitte son emploi au sein de A______ SA ou s'il est incapable de travailler pour une durée dépassant 24 mois, il doit proposer par écrit de vendre ses actions aux autres actionnaires. Si les autres actionnaires ne peuvent faire l'acquisition des actions en totalité ou en partie, le vendeur est libre de les vendre à tout tiers de son choix. Toutefois les autres actionnaires de la société disposeront d'un droit de préemption.

d. Par contrat de travail du 4 septembre 2017, A______ SA a engagé G______ en qualité de responsable du développement commercial à 100% pour une durée indéterminée dès le 11 septembre 2017.

e. Le ______ 2017, G______ a procédé à l'inscription de B______ SARL (anciennement I______ SARL) au Registre du commerce de Genève. Son but social est l'acquisition et la détention de participation dans des sociétés.

Son capital social est de 20'000 fr. et G______ en est l'associé gérant avec signature individuelle, pour 100 parts de 200 fr.

f. Lors de son interrogatoire par le Tribunal, E______ a déclaré avoir vendu 120 actions de A______ SA à G______. Ce dernier avait créé B______ SARL "pour que les dividendes soient versés à cette dernière".

G______ a quant à lui indiqué que c'était B______ SARL qui avait acheté les actions. Le contrat avait été établi à son nom car la société n'était pas encore créée. La convention d'actionnaires n'avait pas été conclue avec B______ SARL car elle "contenait des dispositions qui [le] concern[ait] (décès, invalidité)".

g. Le 21 septembre 2017, le montant de 1'200'000 fr. a été débité du compte bancaire de B______ SARL auprès de [la banque] J______ en faveur de E______. L'avis de débit mentionne dans la rubrique remarques : "Achat de 60% de E______ dans la société" A______ SA.

h. Selon avis de "transfert de titres" du 25 septembre 2017 de la [banque] J______, 120 actions au porteur de A______ SA, d'une valeur nominale de 1'000 fr., ont été déposées sur le compte de B______ SARL.

Cette dernière détient l'original du certificat d'actions n° 2 établi le 19 mai 2017 pour 120 actions au porteur n° 61 à 180 de A______ SA d'une valeur nominale totale de 120'000 fr.

i. Lors de l'assemblée générale extraordinaire de A______ SA du 8 janvier 2018, F______ et G______ ont été nommés comme nouveaux membres du conseil d'administration.

La liste de présences de ladite assemblée générale mentionne comme actionnaires E______ pour 60 actions, F______ pour 20 actions et G______ pour 120 actions. La liste a été signée par les trois personnes susvisées.

j. Des tensions sont apparues entre, d'une part, G______ et, d'autre part, E______ et l'ensemble des employés de la société.

k. Par courrier du 8 mars 2018, E______ a notamment indiqué à G______ que, si la collaboration envisagée n'était pas possible, il faudrait tenter de trouver les termes d'une séparation à l'amiable. Cela pourrait se concrétiser soit par un rachat par E______ des parts de G______ soit par une exécution anticipée de la vente à ce dernier des actions encore en mains de E______.

l. Par courrier du 19 mars 2018, A______ SA a confirmé à G______ la résiliation de son contrat de travail avec effet au 30 avril 2018 et l'a libéré immédiatement de son obligation de travailler.

m. Par courrier du 11 avril 2018, E______ et F______ ont indiqué à G______ qu'il avait l'obligation, selon l'article 4 de la convention d'actionnaires du 1er septembre 2017, de proposer à la vente ses actions aux actionnaires restants.

Ils lui ont fixé pour ce faire un délai au 20 avril 2018.

n. La convocation à l'assemblée ordinaire de A______ SA du 16 août 2018 à 9h30 en l'Etude D______ a été publiée dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce du ______ 2018.

La liste de présences de cette assemblée, signée par le président E______ et le secrétaire F______, mentionne la présence des précités et le nombre de leurs actions. Il est indiqué que G______, avec 120 actions et 120 voix, est absent et n'est pas représenté.

Le procès-verbal indique notamment que 40% du capital social de la société est présent ou représenté et que l'assemblée générale a élu E______, F______ et H______ aux postes d'administrateurs et mis fin avec effet immédiat au mandat d'administrateur de G______.

o. Le 21 août 2018, F______ a été inscrit au Registre du commerce en tant qu'administrateur secrétaire de A______ SA en lieu et place de G______.

p.a Le 25 janvier 2019, E______ et F______ ont signé pour le compte de A______ SA un formulaire destiné à l'Administration fédérale des contributions, intitulé "Demande de remplacer le paiement de l'impôt anticipé par une déclaration pour dividendes provenant de participation d'au moins 20%".

Ce formulaire est également signé par G______ pour le compte de B______ SARL. Celle-ci est mentionnée comme bénéficiaire du dividende.

Le formulaire précise que, par sa signature, B______ SARL atteste qu'au moment de l'assemblée générale du 16 août 2018 de A______ SA, ainsi qu'au moment de l'échéance de la distribution du bénéfice du 25 janvier 2019, elle détenait 60% du capital social, soit des actions au porteur d'une valeur nominale de 1'200'000 fr.

Est mentionnée sur le formulaire comme date d'acquisition des droits de participation dans un premier temps le 22 septembre 2017. Le 22 a ensuite été tracé et remplacé par un 1 ou un 4.

Le formulaire précise également qu'en le signant A______ SA atteste que B______ SARL est, comme elle l'indique, détentrice des droits de participation dans A______ SA et qu'elle a fait valoir son droit au bénéfice avec échéance au 25 janvier 2019.

p.b Lors de leur interrogatoire par le Tribunal, E______ et F______ ont expliqué, en lien avec la signature de ce formulaire, que des dividendes avaient été versés à tous les actionnaires pour 2017, y compris à G______. Le dividende de celui-ci avait été versé sur le compte de l'avocate de ce dernier. La société avait retenu l'impôt anticipé, d'environ 50'000 fr. Ce formulaire avait été signé à la demande de l'avocate de G______, dans le cadre des négociations au sujet de la vente des actions de celui-ci aux autres actionnaires. A l'époque, E______ et F______ avaient un doute concernant la titularité des 120 actions. Finalement, le montant retenu au titre de l'impôt anticipé avait été versé à G______.

q. La convocation à l'assemblée ordinaire de A______ SA du 24 janvier 2020 à 8h30 en l'Etude D______ a été publiée dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce du ______ 2020.

r. Par courrier du 15 janvier 2020, B______ SARL a indiqué au conseil d'administration de A______ SA qu'elle était propriétaire du certificat d'actions n° 2 pour 120 actions au porteur n° 61 à 180 et actionnaire à 60% de ladite société. G______ était l'ayant-droit économique des actions.

Elle a requis son inscription en sa qualité d'actionnaire dans la liste des détenteurs d'actions au porteur.

s. Le 21 janvier 2020, G______ a requis le rapport du conseil d'administration et les comptes pour l'exercice 2018 qui devaient être soumis à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration a répondu par la négative.

t. L'assemblée générale s'est tenue le 24 janvier 2020.

E______ et F______ ont assisté à l'assemblée générale.

B______ SARL et G______ se sont présentés, la première alléguant être actionnaire. Elle a fourni pour se légitimer l'original du certificat d'actions au porteur n° 2 représentant 120 actions et l'avis de débit du compte bancaire de B______ SARL auprès de J______ du 21 septembre 2017 du montant de 1'200'000 fr. en faveur de E______. Ce dernier a contesté la qualité d'actionnaire de B______ SARL, faisant valoir que suite à la liquidation de la société simple dont G______ était associé, les actions devaient lui être retournées, de sorte qu'il en était désormais le seul ayant droit.

Après délibération, A______ SA a retenu que B______ SARL et G______ n'avaient pas établi leurs qualités d'actionnaires. Ils ont été invités à quitter l'assemblée, ce qu'ils ont fait.

Le procès-verbal mentionne que 40% du capital social de la société est présent ou représenté et que l'assemblée générale a réélu E______, F______ et H______ aux postes d'administrateurs.

u. Dès le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été, de par la loi, converties en actions nominatives.

Le registre des actionnaires de A______ SA au 3 mai 2021 mentionne que E______ détient 60 actions nominatives (n° 1 à 60), "la société simple en liquidation suite à l'échec du transfert de la société (convention du 1er septembre 2017, E______, F______, G______ et/ou B______ SARL (propriété en main commune, art. 690 al. 1 CO)" 120 actions nominatives (n° 61 à 180) et F______ 20 actions nominatives (n° 181 à 200).

v. La convocation à l'assemblée ordinaire de A______ SA du 17 mai 2021 à 12h00 par la voie écrite a été publiée dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce du ______ 2021.

L'ordre du jour prévoyait notamment un point de situation sur la conversion des actions au porteur en actions nominatives, le conseil d'administration proposant de formaliser la conversion des actions au porteur, intervenue de plein droit au 1er mai 2021, conformément aux règles désormais applicables.

w. Par courrier du 12 mai 2021, B______ SARL a requis de A______ SA la communication du bulletin de vote et des pièces justificatives en vue de l'assemblée du 17 mai 2021.

x. Le procès-verbal de l'assemblée du 17 mai 2021 de A______ SA mentionne notamment que, sur les deux cents actions nominatives formant la totalité du capital-actions, les voix présentes ou représentées totalisent quatre-vingt actions.

L'assemblée générale a approuvé la conversion des deux cents actions au porteur d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune, en deux cents actions nominatives de même valeur. La modification des statuts y relative a également été acceptée.

Selon le procès-verbal relatif au dépouillement des bulletins de vote, le pli du 12 mai 2021 de B______ SARL, qui ne comportait pas le bulletin de votre ad hoc à disposition des actionnaires a été écarté par le conseil d'administration, faute pour B______ SARL de figurer à titre individuel dans le registre des actionnaires, respectivement de remplir les exigences de l'art. 690 al. 1 CO; le titre au porteur dont elle se prévalait avait en tout état de cause été annulé de plein droit au 1er mai 2021.

Selon le notaire qui a tenu cette assemblée générale sur mandat du conseil d'administration de la société, le registre des actionnaires mentionnait que des actions étaient détenues par E______, F______, ainsi que par un groupe, composé des deux précités et de B______ SARL. Il n'était pas fait mention de G______ dans le registre des actionnaires.

y. Par demande déposée le 23 mars 2020, non conciliée le 2 novembre 2020 et introduite le 1er février 2021, B______ SARL a conclu principalement à ce que le Tribunal constate la nullité de l'assemblée générale du 24 janvier 2020 et des décisions prises lors de celle-ci, subsidiairement les annule.

Elle a notamment allégué avoir acquis le 21 septembre 2017, de E______, 120 actions au porteur de A______ SA.

z. En dernier lieu, A______ SA a conclu, préalablement, à la suspension de la présente procédure dans l'attente de l'issue de l'action en liquidation de la société simple et en nomination d'un liquidateur qu'elle a introduite le 14 mai 2022. Principalement, elle a conclu à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet.

Elle a contesté que les actions aient été vendues à B______ SARL, alléguant qu'elles avaient été acquises par G______. Lesdites actions étaient entrées dans "une masse en liquidation, vu l'échec du but poursuivi par la société simple matérialisée par la convention d'actionnaires ayant bâti les accords initiaux des parties, soit la transmission de l'entreprise".

aa. Le Tribunal a procédé à l'audition des parties et de témoins, dont les déclarations ont été intégrées ci-dessus dans la mesure nécessaire pour la solution du litige.

Les parties ont déposé plusieurs écritures, persistant dans leurs conclusions.

La cause a été gardée à juger par le Tribunal 15 jours après la transmission, le 19 septembre 2022, des dernières déterminations des parties.

bb. Il ressort par ailleurs du dossier que les parties se sont opposées et s'opposent dans le cadre de plusieurs procédures judiciaires, dont notamment les suivantes :

- Le 12 juin 2018, G______ a déposé devant le Tribunal une demande en renseignements et en convocation d'une assemblée générale de A______ SA, faisant valoir qu'il était actionnaire de celle-ci. Cette demande a été déclarée sans objet par jugement du 18 octobre 2018, suite à la convocation de l'assemblée générale requise (C/2______/2018).

- Le 5 août 2019, G______ a de nouveau requis du Tribunal la convocation d'une assemblée générale de A______ SA. Il a été débouté de cette requête par jugement du 12 décembre 2019, le Tribunal ayant retenu qu'il n'était vraisemblablement pas actionnaire de A______ SA (C/3______/2019).

- Par jugement du 12 avril 2021, le Tribunal a fait droit à la demande de B______ SARL tendant à la convocation d'une assemblée générale de A______ SA, retenant que celle-ci avait rendu vraisemblable sa qualité d'actionnaire. Ce jugement a été confirmé sur le principe par arrêt de la Cour du 17 septembre 2021 (C/15758/2020), confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 4A_558/2021 du 28 février 2022.

- Le 14 mai 2022, A______ SA a déposé à l'encontre de G______ une action en liquidation de la société simple et en nomination d'un liquidateur (C/1______/2022). Cette action est actuellement pendante.

EN DROIT

1. L'appel, formé en temps utile et selon les formes légales, dans une cause avec une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., est recevable (art. 308 et 311 CPC).

En effet, selon la jurisprudence, pour déterminer la valeur litigieuse d'une action en annulation d'une décision de l'assemblée générale d'une société anonyme, il convient de prendre en compte l'intérêt de la société à cette annulation, et non l'intérêt personnel du demandeur, puisque la décision la prononçant produit effet à l'égard de tous les actionnaires. La valeur litigieuse correspond ainsi, sauf exception, à la valeur du capital-actions de la société (arrêt du Tribunal fédéral 4C.47/2006 du 30 mai 2006 consid. 1.2).

L'appelante allègue d'ailleurs que la valeur litigieuse correspond à la valeur de ses actions, ce qui n'est pas contesté par l'intimée.

2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante. Il s'agit en effet de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux, de sorte qu'ils échappent à l'interdiction de l'art. 99 al. 1 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3; ATF 143 II 224 consid. 5.1).

2.2 Les pièces nouvelles 34 à 37 produites par l'intimée, avec sa duplique, à savoir le registre des actionnaires au 31 mai 2021, la liste des présences de l'assemblée générale du 22 avril 2022 et une déclaration de notaire du 8 avril 2022 auraient pu être déposées devant le Tribunal qui a gardé la cause à juger le 3 octobre 2022, de sorte qu'elles sont irrecevables. Elles ne sont en tout état de cause pas pertinentes pour l'issue du litige.

Les autres pièces nouvelles fournies par les parties répondent aux exigences de l'art. 317 al. 1 CPC ou constituent des faits notoires au sens susmentionné, de sorte qu'elles sont recevables, à l'instar des allégués qui s'y rapportent.

3. Le Tribunal a retenu qu'en présentant le certificat d'actions n° 2 établi le 19 mai 2017 pour 120 actions au porteur de l'appelante, l'intimée était au bénéfice d'une présomption selon laquelle elle était actionnaire et avait le droit de participer à l'assemblée générale du 24 janvier 2020. Cette présomption n'avait pas été renversée. L'appelante n'alléguait pas que le transfert des 120 actions de E______ à l'intimée n'avait pas dûment été effectué, mais faisait valoir que les actions étaient détenues en mains communes avec E______ et F______ suite à la dissolution de la société simple matérialisée par la convention d'actionnaires du 1er septembre 2017. Le registre des actionnaires établi par l'appelante le 3 mai 2021 ne prouvait pas que les actions étaient détenues en mains commune par les parties à la convention d'actionnaires. Son contenu était de plus en contradiction avec les déclarations du notaire qui avait tenu l'assemblée générale. La convention d'actionnaire n'était pas opposable à l'intimée qui ne l'avait pas signée. Ladite convention ne prévoyait en tout état de cause pas de propriété en main commune des actions après la dissolution de la société simple. Le fait que G______ ait été considéré comme actionnaire lors de l'assemblée générale du 8 janvier 2018 n'était pas décisif. Le prix de vente des actions avait été débité du compte de l'intimée en faveur de E______ et les actions avaient été transférées sur son compte bancaire le 25 septembre 2017. La signature par E______ et F______ le 25 janvier 2019 du formulaire destiné à l'Administration fiscale fédéral confirmait que l'intimée était bien actionnaire de l'appelante. Il en résultait que celle-ci était seule titulaire des 120 actions au porteur de l'appelante lors de l'assemblée générale du 24 janvier 2020. Le conseil d'administration de l'appelante avait refusé de manière infondée qu'elle participe à ladite assemblée, de sorte que la nullité des décisions prises à cette occasion devait être constatée.

L'appelante fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, elle a allégué et prouvé que E______ avait vendu ses actions à G______, et non à l'intimée. G______ se considérait d'ailleurs encore actionnaire à titre personnel en juin 2018 puisqu'il avait participé à ce titre à l'assemblée générale de la société en janvier 2018 et avait introduit, en juin 2018, une action tendant à la convocation d'une assemblée générale, en arguant de sa qualité d'actionnaire. Tant le contrat de vente que la convention d'actionnaire liaient E______ et G______. L'intimée n'avait pas démontré avoir acquis les actions de la part de ce dernier.

3.1.1 A une action au porteur correspond en principe un papier-valeur au porteur. Le transfert d'une action incorporée dans un papier-valeur suit les règles sur le transfert de la propriété mobilière. Il suppose un titre d'acquisition (comme un contrat de vente), un acte de disposition (contrat réel entre le vendeur et l'acheteur par lequel le premier manifeste au second sa volonté de transférer la chose objet du contrat de vente) et un acte matériel, soit, pour les choses mobilières, le transfert de la possession du titre (arrêts du Tribunal fédéral 4A_314/2016; 4A_320/2016 du 17 novembre 2016 consid. 4.1; art. 967 al. 1 CO).

Selon l'art. 967 al. 1 CO, pour transférer la propriété d'un papier-valeur ou le grever de quelque autre droit réel, il faut dans tous les cas le transfert de possession du titre.

L'acte générateur d'obligation, à savoir l'engagement de céder un titre au porteur n'est soumis à aucune forme. Il est souvent concomitant à l'acte de disposition, à savoir le transfert de la possession du titre (Bohnet, Commentaire romand, n. 7 et 8 ad art. 967 CO).

Le titre d'acquisition est un acte juridique qui a pour effet d'obliger le propriétaire à transférer la propriété de la chose à l'acquéreur, par exemple un contrat de vente. En vertu du principe de causalité, l'acquisition de la propriété mobilière dépend de la validité de sa cause, c'est-à-dire de l'acte juridique qui forme le titre d'acquisition. Si cet acte juridique n'est pas valable ex tunc (inexistence, nullité absolue, invalidation par vice du consentement, etc.), l'opération d'acquisition est sans effet et l'"aliénateur", qui est en réalité resté propriétaire, peut revendiquer la chose (Steinauer, Les droits réels, tome II, 2020, n. 2955 et 2956).

Le transfert de la possession s'analyse comme un acte de disposition; l'acte générateur d'obligation est le contrat de cession, qui peut avoir un caractère onéreux ou gratuit. L'art. 967 al. 1 CO traite de l'acte de disposition, et l'al. 2 de l'acte générateur d'obligation. Le transfert de la possession du titre est nécessaire pour le transfert du droit documenté par acte entre vifs à titre singulier. Tout mode de transfert de la possession est envisageable (art. 922 ss CC). Dans la mesure où le transfert de la possession est nécessaire au transfert du droit, le droit ne saurait être transmis à défaut de maîtrise du titre (Bohnet, op. cit., n. 2, 5 et 6 ad art. 967 CO).

L'acte de disposition consiste en un contrat réel par lequel l'aliénateur et l'acquéreur manifestent leur volonté de transférer la propriété de la chose en exécution du titre d'acquisition. En tant qu'acte de disposition, le contrat réel n'est valable que si l'aliénateur a le pouvoir de disposer de la chose mobilière car nul ne peut transférer à autrui plus de droits qu'il n'en a lui-même (Steinauer, op. cit., n. 2959 et 2962).

3.1.2 Selon l'art. 922 al. 1 CC, la possession se transfère, entre présents, par la remise à l'acquéreur de la chose même ou des moyens qui la font passer en sa puissance.

A teneur de l'art. 923 CC, la tradition est parfaite entre absents par la remise de la chose à l'acquéreur ou à son représentant.

En cas de représentation tacite, des droits et des devoirs naissent immédiatement dans la personne du représenté, pour autant que la partie contractante puisse inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation (art. 32 al. 1 CO), ou que la personne avec qui elle traitait lui était indifférente (art. 32 al. 2 CO in fine). Le représentant devient alors possesseur immédiat et dérivé par le transfert de la maîtrise de fait, le représenté possesseur médiat et originaire. Si le représentant n'entend pas être possesseur; il sera alors auxiliaire de la possession (Pichonnaz, Commentaire romand 2016, n. 17 ad art. 923 CC).

Le représentant peut agir comme auxiliaire de la possession, c'est-à-dire qu'il exerce directement la maîtrise de fait sur le bien mais uniquement comme subalterne, pour le compte d'une autre personne qui est possesseur du bien. C'est le cas en principe lorsqu'il est au service du représenté ou qu'il dépend de celui-ci. L'intermédiaire est l'instrument de la possession du représenté. Celui-ci devient possesseur simple dès la remise de la chose à son auxiliaire, et cela même si l'auxiliaire ne s'est pas fait connaître comme tel. Cette situation se présente par exemple dans le cas d'un enfant capable de discernement qui reçoit la livraison d'une commande effectuée par ses parents (Pichonnaz, op. cit., n. 12 ad art. 923 CC).

3.1.3 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO).

Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO).

A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.

Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective). Le juge doit rechercher, par l'interprétation selon la théorie de la confiance, quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 142 III 671 consid. 3.3; 140 III 134 consid. 3.2; 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 295 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2017 du 12 mars 2018 consid. 5.1).

Constituent des indices permettant de déterminer la réelle et commune intention des parties non seulement la teneur des déclarations de volonté, écrites ou orales, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.1).

Même s'il est apparemment clair, le sens d'un texte écrit n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée; en effet, lorsque la teneur d'un texte paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres éléments du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Cependant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral d'un texte lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne corresponde pas à la volonté ainsi exprimée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2).

3.1.4 Selon l'art. 706 al. 1 CO, chaque actionnaire peut attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société.

3.2 En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'appelante a bien contesté que E______ ait transféré à l'intimée la propriété de ses actions. En effet, elle a contesté dans sa réponse l'allégation de l'intimée selon laquelle les actions lui avaient été vendues. L'argumentation de l'appelante selon laquelle les actions seraient "entrées dans une masse en liquidation" suite à la dissolution de la société simple à laquelle G______ participait, implique de plus forcément que c'était ce dernier qui était propriétaire des actions avant la survenance du litige. E______ a d'ailleurs expressément déclaré lors de son interrogatoire par le Tribunal qu'il avait vendu ses actions à G______.

Il convient donc de déterminer si l'intimée a acquis les actions de l'appelante de la part de E______ le 21 septembre 2017 comme elle l'a allégué dans sa demande.

Comme exposé ci-dessus, la vente d'actions au porteur, telles que celles litigieuses, implique la réalisation de deux conditions, à savoir un titre d'acquisition valable (contrat de vente in casu) et un transfert de possession.

Aucun contrat écrit de vente des actions de l'appelante ne figure au dossier. Il ressort cependant du préambule de la convention d'actionnaire du 1er septembre 2017 que, le même jour, E______ a vendu à G______ 120 actions de l'appelante.

Il n'y a aucune raison de considérer que l'accord de volontés de E______ et G______ portant sur la vente au second des actions du premier, en date du 1er septembre 2017, ne serait pas valable. En particulier, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les parties auraient convenu que la vente se ferait entre E______ et l'intimée. Le nom de cette dernière ne figure d'ailleurs dans aucun document établi ce jour-là.

Il résulte de plus du comportement adopté par G______ en 2018 qu'il se considérait bien comme propriétaire des actions puisqu'il a signé en cette qualité la liste des présences à l'assemblée générale du 8 janvier 2018 et qu'il a introduit, le 12 juin 2018, une action judiciaire tendant à la convocation d'une assemblée générale de l'appelante, en se prévalant de sa qualité d'actionnaire.

La première condition nécessaire pour le transfert des actions de l'appelante de E______ à G______, à savoir l'existence d'un contrat de vente valable, est par conséquent réalisée

Tel est également le cas de la seconde. En effet, il doit être retenu que G______ a été mis en possession des actions litigieuses par l'intermédiaire de l'intimée, laquelle les a reçues en tant que représentante.

En transférant les actions sur le compte bancaire de l'intimée le 25 septembre 2017, suite à la vente qui venait d'être conclue, conformément aux instructions de G______, E______ pouvait inférer des circonstances que l'intimée intervenait en tant que représentante tacite de G______ au sens des principes juridiques susmentionnés.

Ce dernier est seul ayant-droit économique et unique gérant de l'intimée, de sorte qu'elle dépend de celui-ci. Elle est ainsi intervenue en tant qu'auxiliaire de la possession pour G______, en exerçant la maîtrise de fait sur les actions, comme subalterne, pour le compte de ce dernier. G______ est dès lors entré en possession des actions dès leur remise à l'intimée, et cela même si celle-ci ne s'est pas fait expressément connaître comme représentante de ce dernier.

Il résulte de ce qui précède que G______ est devenu propriétaire des actions dès le 25 septembre 2017, date à laquelle il en a reçu la possession par l'intermédiaire de l'intimée.

Il n'est par ailleurs pas démontré que G______ aurait ultérieurement valablement transféré la propriété des actions à l'intimée. Celle-ci ne l'allègue au demeurant pas, puisqu'elle a indiqué dans sa demande avoir acquis les actions de la part de E______ le 21 septembre 2017.

Or, comme relevé plus haut, il n'est pas établi qu'un contrat de vente valable portant sur les actions litigieuses ait été conclu entre E______ et l'intimée, à défaut d'accord de volontés réciproques et concordantes. La réalité de l'allégation de l'intimée sur ce point, contestée en temps utile par l'appelante, n'est ainsi pas établie.

Le fait que E______ et F______ aient signé, pour le compte de l'appelante, en janvier 2019, un formulaire destiné à l'administration fiscale et indiquant que l'intimée détenait 60% de son capital-actions ne saurait remédier à l'absence d'un titre d'acquisition.

Ce formulaire est en premier lieu incorrect puisqu'il indique que les actions ont été acquises le 1 ou le 4 septembre 2017, voire le 22, alors que l'intimée allègue dans sa demande les avoir acquises les actions le 21 septembre 2017. En tout état de cause, cette acquisition n'est pas valable, conformément à ce qui vient d'être exposé.

A cela s'ajoute que ce formulaire a été signé dans un contexte particulier, à savoir après la survenance du litige entre les parties. Celles-ci étaient alors en négociations sur la question de la vente par G______ de ses actions aux autres actionnaires. La signature de ce formulaire avait pour but de régler une question d'imposition des dividendes entre les personnes impliquées, et non de fonder un transfert de propriété des actions de l'appelante en faveur de l'intimée.

Le fait que le prix des actions ait été débité depuis le compte bancaire de l'intimée n'est quant à lui pas pertinent. La provenance du prix de vente n'est en effet pas un élément déterminant dans un transfert de propriété d'une chose mobilière.

La propriété des 120 actions de l'appelante n° 61 à 180 incorporées dans le certificat d'action n° 2 du 19 mai 2017 a ainsi été transférée à G______, le 25 septembre 2017, et non à l'intimée.

Cette dernière n'étant pas actionnaire de l'intimée, elle ne dispose pas des droits conférés par l'art. 706 CO. Elle doit par conséquent être déboutée de toutes ses prétentions.

L'on relèvera que cette conclusion n'est pas en contradiction avec les décisions précédemment rendue entre les parties dans le cadre des deux procédures en convocation d'assemblée générale qui les ont opposées (C/3______/2019 et C/15758/2020). En effet, dans ces deux procédures, régies par la procédure sommaire, les autorités judiciaires ont statué sur la base de la vraisemblance. Or, tel n'est pas le cas dans le cadre de la présente action au fond, régie par la procédure ordinaire.

Les chiffres 2 à 7 du dispositif du jugement querellé seront dès lors annulés.

4. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de statuer sur la conclusion préalable de l'appelante tendant à la suspension de la cause. Celle-ci ayant gain de cause dans ses conclusions principales, sa conclusion préalable devient sans objet.

5. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais de première et seconde instance (art. 106 al. 1 et 318 al. 3 CPC).

5.1 La valeur litigieuse correspond, selon la jurisprudence, à la valeur du capital action de l'appelante, soit 200'000 fr., conformément à ce qui a été exposé ci-dessus. Le montant des frais judiciaires fixé par le Tribunal en 1'200 fr. est très inférieur à celui prévu par le RTFMC qui prévoit, pour une valeur litigieuse de ce montant, un minimum de 5'000 fr. (art. 17 RTFMC). Compte tenu des critères fixés aux art. 5 et 7 RTFMC, notamment du fait que la cause n'a pas nécessité un travail particulièrement important pour le Tribunal, les frais judiciaires seront arrêtés à 4'000 fr. et partiellement compensés avec les avances fournies, soit 2'000 fr. pour l'intimée et 1'200 fr. pour l'appelante, la première étant condamnée à verser à l'Etat de Genève le solde en 800 fr. (art. 111 CPC).

L'intimée versera en outre 1'200 fr. à l'appelante au titre des frais judiciaires de première instance.

Les dépens de première instance dus à l'appelante par l'intimée seront arrêtés à 10'000 fr., débours et TVA inclus, montant adéquat au vu de la valeur litigieuse, des difficultés de la cause et de l'ampleur du travail effectué par l'avocat de l'appelante (art. 84, 85 RTFMC; 23, 25 et 26 LaCC).

5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 4'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de 1'000 fr. versée par l'appelante. L'intimée sera condamnée à payer le solde en 3'000 fr. à l'Etat de Genève et à verser 1'000 fr. à sa partie adverse au titre des frais judiciaires d'appel.

Elle sera également condamnée à payer 6'000 fr. de dépens à l'appelante, débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC; 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/15230/2022 rendu le 21 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7218/2020.

Au fond :

Annule les chiffres 2 à 7 du dispositif du jugement querellé et, statuant à nouveau :

Déboute B______ SARL des fins de son action déposée le 1er février 2021 à l'encontre de A______ SA.

Met à la charge de B______ SARL les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 4'000 fr. et partiellement compensés avec les avances fournies.

Condamne B______ SARL à verser 800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne B______ SARL à verser à A______ SA 1'200 fr. au titre des frais judiciaires et 10'000 fr. au titre des dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met à la charge de B______ SARL les frais judiciaires d'appel, fixés à 4'000 fr. et partiellement compensés avec l'avance versée.

Condamne B______ SARL à verser 3'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne B______ SARL à verser à A______ SA 1'000 fr. au titre des frais judiciaires d'appel et 6'000 fr. au titre des dépens d'appel.

 

 

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.