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Décisions | Chambre civile

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C/16523/2018

ACJC/1218/2023 du 19.09.2023 sur JTPI/10870/2022 ( OO ) , SANS OBJET

Normes : CPC.241; CPC.106; CPC.107.al1.lete
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16523/2018 ACJC/1218/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 19 SEPTEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 septembre 2022, comparant par Me Jacques BARILLON, avocat, rue du Rhône 29, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, (France), intimée,

Monsieur C______, domicilié ______ [GE], autre intimé,

tous deux comparant par Me Reynald BRUTTIN, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'Étude duquel ils font élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par acte déposé le 4 février 2019 devant le Tribunal de première instance, B______ et C______ ont assigné A______ en justice, concluant principalement à la nullité du testament du ______ 2017 de feu D______ et, à titre subsidiaire, à la nullité dudit testament en tant qu'il porte atteinte à la réserve de B______;

Que le 4 octobre 2019, A______ a contesté la compétence ratione loci du Tribunal, soutenant que le de cujus s'était constitué un domicile en France depuis le printemps 2015;

Que par ordonnance du 10 février 2022, le Tribunal, avec l'accord des parties, a limité la procédure à la question de sa compétence ratione loci;

Que par jugement du 20 septembre 2022, le Tribunal s'est déclaré compétent ratione loci pour connaitre de l'action en nullité de testament déposée le 4 février 2019 par B______ et C______ contre A______ (ch. 1 du dispositif), réservé la suite de la procédure (ch. 2), renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4);

Que par acte expédié à la Cour de justice le 24 octobre 2022, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais, à son annulation et à ce que l'incompétence ratione loci des tribunaux suisses soit constatée;

Que dans leur réponse à l'appel, B______ et C______ ont conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais;

Que les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions;

Que le 9 juin 2023, B______ et C______ ont informé la Cour de ce qu'ils avaient retiré leur action déposée le 4 février 2019 devant le Tribunal, de sorte que l'appel formé par A______ n'avait plus d'objet;

Que le 26 juin 2023, A______ a sollicité que les frais de la cause soient mis à la charge de B______ et C______;

Considérant, EN DROIT, que si la procédure prend fin pour d’autres raisons que celles mentionnées à l'art. 241 CPC, sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle;

Qu'en l'espèce, les intimés ayant retiré leur demande formée devant le Tribunal, l'appel formé devant la Cour est devenu sans objet, ce qui sera constaté;

Qu'aux termes de l'art. 106 CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (al. 2);

Que le juge peut toutefois s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC; ATF
145 III 153 consid. 3.3.2; 142 V 551 consid. 8.2); que dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, il convient de prendre en considération la partie qui a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V 551 consid. 8.2 et les références doctrinales; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1 et les références); qu'il n'y a pas d'ordre de priorité entre ces divers critères, qui ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement; qu'il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel(s) critère(s) est (sont) le mieux adapté(s) à la situation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_1047/2019 précité ibid.; 4A_24/2019 du 26 février 2019 consid. 1.1; 5A_78/2018 du 14 mai 2018 consid. 2.3.1); que l'issue prévisible du procès doit être déterminée sur la base d'une appréciation sommaire du dossier, sans que d'autres mesures probatoires soient nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_327/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.4.3, non publié in ATF 143 III 183, et la référence); qu'il est en effet exclu que le juge apprécie les preuves et analyse des questions juridiques à la seule fin de répartir les frais judiciaires après que la contestation a perdu de son objet (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1047/2019 précité ibid.; 4A_346/2015 du 16 décembre 2015 consid. 5; cf. ATF 142 V 551 consid. 8.2);

Qu'en l'espèce, la demande a été introduite devant le Tribunal par les intimés et la procédure est devenue sans objet à la suite de son retrait par ceux-ci; qu'il ne peut être considéré, prima facie, que l'appel était d'emblée manifestement dépourvu de chance de succès; que les intimés n'expliquent pas le motif du retrait de leur demande, de sorte qu'il ne peut être retenu qu'ils n'avaient pas la possibilité d'opérer ledit retrait plus tôt, ce qui aurait réduit les frais occasionnés pour la procédure d'appel;

Qu'au vu de ce qui précède, les frais d'appel seront mis à la charge des intimés, conjointement et solidairement;

Que les frais judiciaires seront arrêtés à 500 fr. au vu de l'activité déployée par la Cour; Que ces frais seront compensés avec l'avance fournie par l’appelant, qui reste acquise à l'État de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC); que les intimés seront condamnés, conjointement et solidairement, à verser ce montant à l'appelant, le solde de l'avance lui étant restitué;

Que les dépens seront fixés à 1'500 fr. (art. 96 et 105 al. 2 CPC, art. 84, 85 et 90 RTFMC, art. 20, 25 et 26 LaCC) compte tenu du fait que seule la question de la compétence ratione loci des tribunaux genevois était litigieuse à ce stade.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Constate que l'appel interjeté par A______ contre le jugement
JTPI/10870/2022 rendu le 20 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16523/2018 est devenu sans objet.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr., les met à la charge de B______ et C______, conjointement et solidairement, et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, à verser 500 fr. à A______ à titre de frais judiciaires d'appel.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 681 fr. 75 à A______.

Condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, à verser 1'500 fr. à A______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.