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Décisions | Chambre civile

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C/10116/2023

ACJC/1215/2023 du 20.09.2023 sur JCTPI/201/2023 ( OA ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10116/2023 ACJC/1215/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2023

 

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 17 mai 2023, comparant en personne.

 

 

 

 

 


Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 8 juin 2023 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement rendu le 17 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10116/2023;

Que, par décision du 12 juin 2023, reçue le 16 juin 2023, la Cour a imparti à A______ un délai au 13 juillet 2023 pour verser une avance de frais fixée à 200 fr.;

Que, par décision du 18 juillet 2023, non réclamée à l'issue du délai de garde, un ultime délai a été fixé à A______ au 30 août 2023 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre le jugement JCTPI/201/2023 rendu le 17 mai 2023 par le Tribunal de première instance en la cause C/10116/2023.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.