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Décisions | Chambre civile

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C/7203/2022

ACJC/1191/2023 du 11.09.2023 sur JTPI/6221/2023 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;CONJOINT;DÉBUT
Normes : CC.163; CC.176.al1.ch1; CC.173.al3
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7203/2022 ACJC/1191/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 11 SEPTEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 mai 2023, comparant par Me Julie HAUTDIDIER-LOCCA, avocate, FAIVRE & ASSOCIÉS, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/6221/2023 rendu sur mesures protectrices de l’union conjugale le 31 mai 2023, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a :

- donné acte à A______ et B______ de ce qu'ils vivaient séparés depuis le mois de novembre 2021, les y autorisant en tant que de besoin (ch. 1 du dispositif),

- attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du mobilier le garnissant, à charge pour cette dernière de s'acquitter des intérêts hypothécaires et des charges de copropriété y relatifs (ch. 2),

- condamné A______ à verser en mains de son épouse, par mois et d’avance, la somme de 3'200 fr. à titre de contribution à son entretien dès le 9 novembre 2021, sous déduction de la somme de 26'392 fr. déjà versée à ce titre (ch. 3),

- débouté B______ de sa conclusion tendant au versement d'une provisio ad litem (ch. 4), et

- prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 5).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 800 fr., répartis par moitié entre les parties et compensés partiellement avec l'avance de 200 fr. versée par A______, ce dernier étant condamné à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 200 fr., respectivement B______ 400 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 8) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Par acte expédié le 8 juin 2023 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 3 et 5 de son dispositif.

Cela fait, il a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les époux, subsidiairement qu'une contribution de 733 fr. par mois est due à son épouse dès le prononcé du jugement et que "les mesures" prendront fin à sa propre retraite à la date du 31 août 2024.

A l'appui de son appel, il a produit des pièces nouvelles, à savoir un courrier de l'Administration fiscale cantonale daté du 21 mars 2023 concernant un arrangement de paiement sollicité le même jour par A______ (pièce 4), un certificat de prévoyance établi le 6 juin 2023 par la Fondation de prévoyance des entités suisses du groupe C______ (pièce 6), ainsi que d'autres documents établis entre le 1er octobre 2022 et le 23 février 2023 (pièce 2, 3 et 5).

b. Dans sa réponse, B______ a conclu, préalablement, à l'irrecevabilité des pièces nouvelles produites par son époux, ainsi que des conclusions subsidiaires prises par celui-ci en appel et, principalement, à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et sans allocation de dépens.

c. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 19 juillet 2023.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, né le ______ 1959, de nationalité italienne, et B______, née le ______ 1963, de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 1995 à Genève.

De cette union sont issus deux enfants, aujourd'hui majeurs, soit :

- D______, né le ______ 1998, et

- E______, né le ______ 2000.

b. Les époux vivent séparés depuis novembre 2021, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal pour se constituer un nouveau domicile.

c. Depuis la séparation des parties, A______ s'est acquitté des frais liés à l'ancien domicile conjugal, dont les époux sont copropriétaires.

d. Par acte expédié le 13 avril 2022 au Tribunal, A______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale tendant, s'agissant des conclusions litigieuses en appel, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre époux.

e. Lors de l'audience tenue le 7 octobre 2022 par le Tribunal, A______ a persisté dans sa requête.

B______ a indiqué solliciter une contribution à son entretien.

f. Lors de l'audience tenue le 17 janvier 2023 par le premier juge, les parties se sont exprimées sur leur situation financière.

g. Dans ses écritures de réponse, B______ a conclu, s'agissant des conclusions litigieuses en appel, à la condamnation de A______ à lui verser une contribution à son propre entretien de 5'400 fr. par mois dès le 9 novembre 2021, sous déduction des éventuels montants versés à ce titre.

h. Lors de l'audience tenue le 21 mars 2023 par le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

i. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que l'époux disposait d'un montant de 6'709 fr. 70 par mois (13'396 fr. 50 de revenus pour 6'686 fr. 80 de charges) et l'épouse de 296 fr. 50 (environ 4'000 fr. de revenus pour 3'703 fr. 50 de charges). A______ n'ayant pas démontré que les époux s'étaient constitués une épargne durant leur vie commune, il convenait de partir du principe que l'entier de leurs revenus était alloué au maintien de leur train de vie et, par conséquent, de partager leur excédent par moitié, ce qui conduisait à accorder à l'épouse une part d'excédent arrondie à 3'200 fr. par mois ([(6'709 fr. 70 + 296 fr. 50) / 2] – 296 fr. 50) et ce, dès le 9 novembre 2021, sous déduction de la somme arrondie de 26'392 fr. déjà versée à ce titre pour les frais afférents à l'ancien domicile conjugal (charges de copropriété, intérêts hypothécaires et frais d'assurance RC-ménage), dont l'époux s'était acquitté pour les mois de novembre 2021 à mai 2023.

D. La situation personnelle et financière des parties se présente de la manière suivante :

a. A l'appui de sa requête, A______ a, notamment, allégué que, durant la vie commune, son épouse et lui étaient, depuis de longues années, indépendants financièrement l'un de l'autre pour leur entretien propre et qu'il assumait toujours une grande partie des frais de leurs enfants majeurs, sans toutefois préciser lesquels. Son épouse n'a pas contesté le principe de la participation de A______ à l'entretien des enfants majeurs.

En appel, il allègue que les époux assumaient en commun toutes les charges communes de la famille et qu'après la séparation, B______ avait aisément conservé son train de vie, ce qu'attestait le fait qu'elle avait, depuis lors, été en mesure d'économiser, comme le confirmait le solde sur son compte personnel de 36'328 fr. 05 au 15 août 2022. L'intimée conteste cette indépendance financière et allègue que la famille avait toujours profité d'un train de vie aisé grâce aux revenus de l'appelant. Elle considère que le fait qu'elle parvienne à couvrir ses charges incompressibles ne signifie pas qu'elle est en mesure de maintenir le train de vie dont elle disposait durant la vie commune.

b. A______ est employé à plein temps auprès de la banque F______.

Le Tribunal a retenu qu'il réalisait, à ce titre, un salaire mensuel net de 9'136 fr. 50 selon les certificats de salaire des années 2019 à 2021, auquel s'ajoutait une rente pont mensuelle de 4'260 fr. de la Fondation de prévoyance en faveur des entités suisses du groupe C______, soit des revenus totaux de 13'396 fr. 50 par mois (9'136 fr. 50 + 4'260 fr.). A______ conteste le salaire retenu par le premier juge.

Il ressort des certificats de salaire produits qu'il a perçu un salaire annuel net de 101'379 fr. en 2019, de 104'519 fr. en 2020 et de 109'638 fr. en 2021, soit environ 8'765 fr. nets par mois.

A______ allègue, pour la première fois en appel, qu'il est notoire qu'il sera à la retraite en septembre 2024, ce qui engendrera une diminution de ses revenus. Son épouse relève qu'il n'a pas démontré qu'il prendra sa retraite à l'âge légal.

Il a emménagé avec sa nouvelle compagne, qui, selon lui, ne travaille pas.

Le premier juge a arrêté son minimum vital selon le droit de la famille à 6'686 fr. 80 par mois, comprenant les primes d'assurance-maladie LAMal (431 fr. 45) et LCA (149 fr. 95), la prime d'assurance RC-ménage (31 fr. 80), la prime d'assurance-vie (573 fr. 60), les frais de transports publics (70 fr.), les impôts (3'445 fr.) et, au vu du ménage commun avec sa nouvelle compagne, la moitié de son loyer (1'135 fr.), ainsi que la moitié du montant de base selon les normes OP (850 fr.).

En appel, A______ allègue une dette d'impôts pour l'ICC de l'année 2021. Il a produit, sous pièce 4, un arrangement de paiement accordé par l'Administration fiscale genevoise et prévoyant le versement de 1'475 fr. entre avril 2023 et novembre 2023. Il n'a pas justifié avoir commencé à s'acquitter de ces paiements. Pour le surplus, il se borne à reprendre les charges alléguées en première instance, sans formuler aucun grief à l'égard des charges retenues ou écartées par le Tribunal.

c. B______ est employée auprès de [la régie immobilière] G______ pour un salaire mensuel net de l'ordre de 4'000 fr.

En 2020, elle a perçu une commission de 20'000 fr. pour la vente d'un appartement.

Elle effectue des prestations de conciergerie dans son immeuble, lesquelles lui procurent, selon elle, "100 fr. par-ci, par-là". Elle a également reçu des montants qu'elle a expliqué provenir de personnes pour lesquelles ses enfants gardent les animaux de compagnie.

Son époux allègue qu'elle réalise des revenus annexes confortables provenant de ses activités non salariées.

Il relève également que leurs fils participent à certaines charges du quotidien en effectuant régulièrement des versements bancaires en faveur de leur mère. Selon cette dernière, il s'agit de remboursements de montants avancés. Le père considère que les enfants sont en âge d'assumer leurs propres charges, dont une part des frais de logement de leur mère.

B______ a produit les relevés de son compte bancaire personnel pour les années 2019, 2020 et 2022, à l'exclusion de l'année 2021. Il en ressort, notamment, qu'elle a effectué des versements en cash sur son compte à hauteur de de 3'800 fr. en 2019, de 2'200 fr. en 2020 et de 2'200 en 2022. Interrogée sur ces versements lors de l'audience du 17 janvier 2023, elle a déclaré ne pas savoir de quoi il s'agissait. Quant à la garde d'animaux, elle a reçu à ce titre 570 fr. pour l'année 2020 et 1'680 fr. pour l'année 2022. Elle a également reçu des versements de tiers, selon elle, pour les services de conciergerie, à hauteur d'environ 4'000 fr. en 2020 et 2'700 fr. en 2021; elle a déclaré au Tribunal qu'il s'agissait de montants qui lui étaient remboursés par les résidents de son immeuble pour leur avoir trouvé des jardiniers ou autres; elle se chargeait de payer ces derniers et les résidents la remboursaient. Son compte bancaire fait état d'un solde de 9'887 fr. 24 au 31 décembre 2019, de 28'904 fr. 66 au 24 décembre 2020, de 37'058 fr. 28 au 26 juillet 2022, puis de 10'216 fr. 37 au 31 décembre 2022, étant relevé qu'elle a, notamment, effectué cinq retraits de 5'000 fr. en 2022.

Le Tribunal a arrêté son minimum vital selon le droit de la famille à 3'703 fr. 50, comprenant les intérêts hypothécaires (565 fr. 80), les charges de copropriété (836 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (371 fr.) et LCA (29 fr. 30), la prime d'assurance RC-ménage-bâtiment (64 fr. 40), la prime d'assurance-vie (250 fr.), les frais de transports publics (70 fr.), les impôts (estimés à 317 fr.) et le montant de base (1'200 fr.).

Les charges acquittées par l'époux depuis la séparation sont les intérêts hypothécaires (565 fr. 80), les charges de copropriété (836 fr.) et la prime d'assurance RC-ménage-bâtiment (64 fr. 40) pour un total de 1'466 fr. 20.

d. D______, âgé de 25 ans, a effectué des études auprès d'une haute école de gestion. Il accomplit actuellement son service civil. Selon sa mère, il souhaiterait, par la suite, entreprendre une formation universitaire à Lausanne.

E______, âgé de 23 ans, se trouvait, lors de la procédure de première instance, en 3ème année de bachelor en ______ à l'Université de Genève.

Selon leur mère, D______ et E______ ne disposent d'aucune source de revenus et vivent avec elle.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Dès lors que le litige porte sur le montant de la contribution à l'entretien de l'épouse, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).

En l'espèce, en vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr.

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), il est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1).

1.3 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 précité consid. 5).

1.4 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC).

1.5 L'intimée conclut à l'irrecevabilité des pièces nouvelles produites par l'appelant.

1.5.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), à savoir les faits et moyens de preuves qui étaient déjà survenus à la fin de l’audience des débats principaux de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

1.5.2 En l'espèce, les pièces 3 et 6 produites par l'appelant (courrier de l'Administration fiscale cantonale du 21 mars 2023 et certificat de prévoyance de la Fondation de prévoyance des entités suisses du groupe C______ du 6 juin 2023) sont recevables, dès lors qu'elles ne pouvaient être présentées au premier juge avant que la cause ait été gardée à juger par celui-ci en date du 21 mars 2023 et qu'elles ont été produites sans délai en appel.

Tel n'est en revanche pas le cas des autres pièces, qui concernent des faits dont il aurait pu se prévaloir en première instance.

1.6 L'intimée conclut également à l'irrecevabilité des nouvelles conclusions subsidiaires prises par l'appelant tendant à ce qu'il soit dit qu'une contribution de 733 fr. par mois est due à son épouse dès le prononcé du jugement et que "les mesures" prendront fin à sa propre retraite à la date du 31 août 2024.

1.6.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). Il en va notamment ainsi lorsqu'une partie conclut en première instance à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit allouée et ne demande en appel plus qu'une limitation de la contribution dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2 résumé in CPC Online, ad art. 317 CPC).

1.6.2 En l'occurrence, dès lors que l'appelant a, en dernier lieu, conclu principalement à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les époux en première instance, sa conclusion d'appel subsidiaire tendant au versement d'une contribution à l'entretien de l'intimée de 733 fr. par mois dès le prononcé du jugement doit être considérée comme une réduction de conclusion, admissible en tout temps.

En revanche, la conclusion de l'appelant tendant à ce qu'il soit dit que "les mesures" prendront fin à sa propre retraite à la date du 31 août 2024 ne repose pas sur un fait nouveau et n'est ainsi pas recevable.

2. La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité des époux.

Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige.

3. L'appelant remet en cause la contribution à l'entretien de son épouse fixée par le Tribunal.

Il fait valoir que la situation financière des parties a été mal évaluée et qu'il convient de renoncer au partage de l'excédent. Il relève l'indépendance financière des époux durant la vie conjugale, ceux-ci ayant partagé uniquement leurs charges communes, chacun ayant assumé ses dépenses et activités personnelles et ayant disposé de son propre excédent. Il en veut pour preuve le fait que son épouse, qui n'a plus eu à participer aux charges communes depuis la séparation, a pu économiser depuis lors. Le premier juge n'avait ainsi, à tort selon lui, pas tenu compte de l'organisation de la vie des époux avant la séparation, laquelle se résumait à un "statut de colocataires". Par conséquent, le partage de l'excédent conduisait à un enrichissement injustifié de l'intimée après la séparation. Au mieux, son épouse ne pouvait prétendre qu'au versement de la moitié des charges relatives au domicile conjugal (733 fr.).

L'appelant reproche également au Tribunal d'avoir fixé une contribution de manière rétroactive, alors que l'intimée n'avait pas introduit d'action contre lui et qu'elle s'était contentée de répondre à sa requête déposée le 13 avril 2022, prenant ses conclusions en février 2023. Il considère que le dies a quo ne saurait être fixé avant février 2023, subsidiairement en avril 2022.

3.1.1 Lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par une partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

3.1.2 Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents/adultes, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'excédent doit en principe être réparti par moitié entre les conjoints (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit pas conduire à ce que, par le biais du partage par moitié de leur revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait la liquidation du régime matrimonial, le train de vie mené durant la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien. S'il est établi que les époux n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille - et que la quote-part d'épargne existant jusqu'alors n'est pas entièrement absorbée par des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, frais qui ne peuvent être couverts par une extension raisonnable de la capacité financière des intéressés -, il y a lieu d'en tenir compte lors du partage de l'excédent (ATF 147 III 293 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_915/2021 du 9 mars 2023 consid. 4.1 et les réf. cit.).

La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

3.1.3 La communauté de vie formée par une personne vivant avec un enfant majeur ne constitue pas une communauté durable, de sorte que le montant de base applicable à une personne vivant dans une telle communauté n'entre pas en considération (ATF 144 III 502 consid. 6.6 ; 132 III 483 consid. 4, in JT 2007 II p. 78 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4). Il convient dès lors de prendre en compte le montant de base OP pour une personne vivant seule ou pour un débiteur monoparental si l'enfant qui vit auprès de son parent est en formation et sans revenu et que son parent le soutient (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2019 du 3 juillet 20019 consid 4.4). L'enfant majeur assume une part des coûts du logement du parent avec lequel il vit s'il en a effectivement la capacité économique (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 132 III 483 précité consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.2).

3.1.4 En principe, seules les dettes régulièrement remboursées que les époux ont contractées pour leur entretien commun ou dont ils sont solidairement responsables doivent être prises en compte (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités).

3.1.5 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les réf. cit.).

L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

3.2.1 En l'espèce, les parties ne contestent, à juste titre, pas que leurs situations financières peuvent être arrêtées en tenant compte de leurs minima vitaux selon le droit de la famille au vu de leurs revenus.

3.2.2 L'appelant perçoit un salaire net de 8'765 fr. par mois, auquel s'ajoute sa rente pont mensuelle de 4'260 fr., soit des revenus totaux d'environ 13'025 fr. par mois.

Il atteindra l'âge de 65 ans en ______ 2024. Toutefois, compte tenu du fait qu'il n'a pas rendu vraisemblable qu'il prendra sa retraite à l'âge légal, il n'en sera pas tenu compte.

S'agissant de ses charges, ne sera pas comptabilisée la dette fiscale pour l'année 2021 ayant fait l'objet d'un arrangement de paiement, dès lors que l'appelant n'a pas justifié s'en être acquitté régulièrement. Pour le surplus, il se contente d'alléguer l'ensemble des charges qu'il a présentées en première instance, sans formuler de grief à l'encontre de celles retenues à hauteur de 6'686 fr. 80 par le Tribunal (cf. supra EN FAIT let. D.b), de sorte qu'il doit être considéré qu'il ne les a pas valablement remises en cause (cf. supra consid. 1.3).

Sur cette base, il dispose d'un solde disponible d'environ 6'338 fr. par mois.

3.2.3 L'intimée réalise un salaire mensuel net de l'ordre de 4'000 fr. Il ne sera pas tenu compte de la commission de vente qu'elle a perçue en 2020, cet apport financier étant ponctuel. S'agissant de ses activités annexes, il sera relevé qu'elle s'est abstenue de produire son relevé bancaire pour l'année 2021. Elle n'a pas expliqué la provenance des versements en cash effectués sur son compte bancaire de l'ordre de 3'800 fr. pour l’année 2019, puis de 2'200 fr. en 2020 et en 2022. Elle n'a pas non plus clairement indiqué ce qu'elle percevait de ses activités de conciergerie ou de garde d'animaux, de sorte qu'il n'a pas été possible de déterminer précisément les montants reçus à ce titre (admis à hauteur de "100 fr. par-ci, par-là"). Il sera ainsi estimé qu'elle perçoit des revenus annexes de l'ordre de 400 fr. par mois. Ses revenus mensuels totaux seront ainsi arrêtés à environ 4'400 fr. nets.

En ce qui concerne ses charges, il ne sera pas tenu compte d'une participation des enfants majeurs des parties aux frais de logement de leur mère au stade des mesures protectrices de l'union, étant de surcroît relevé que l'aîné effectue son service civil et n'est vraisemblablement pas en mesure de travailler et que le père allègue pourvoir en grande partie à leur entretien, ce qui n'est pas contesté par l’intimée sur le principe.

Le minimum vital selon le droit de la famille de l'intimée s'élève ainsi à 3'703 fr. 50 par mois (cf. supra EN FAIT let. D.c).

L'intimée dispose ainsi d'un solde d'environ 696 fr. par mois.

3.6.3 Au vu de ce qui précède, les époux bénéficient d'un excédent de l'ordre de 7'034 fr. par mois (6'338 fr. + 696 fr.).

Comme l'a relevé à raison le Tribunal, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable - ni même allégué - que les époux se seraient constitués une épargne durant leur vie commune, de sorte qu'il convient de partir du principe que l'entier de leurs revenus était consumé. Il n'a pas non rendu vraisemblable que les époux auraient été financièrement indépendants et que l'épouse n'aurait pas bénéficié du train de vie confortable que permettaient les revenus qu'il réalisait.

Sur la base d'un partage par moitié, l'épouse pourrait prétendre à une part d'excédent d'environ 2'800 fr. ([6'338 fr. + 696 fr.) / 2] - 696 fr.) par mois. Toutefois, cette dernière n'a pas contesté que l'époux assumait une grande partie des charges de leurs enfants majeurs - ceci réduisant en conséquence son train de vie durant la vie commune - et elle n'a pas expliqué l'augmentation de ses avoirs bancaires de 28'904 fr. 66 au 24 décembre 2020 à 37'058 fr. 28 au 26 juillet 2022, si bien qu'il convient d'en tenir compte. Dans cette mesure, la part de l'excédent dévolue à l'intimée sera arrêtée à 2'000 fr., étant relevé qu’elle bénéficiera, en réalité, d'une part d'excédent plus élevée, puisqu'elle devra s'acquitter d'impôts moins importants que ceux arrêtés par le premier juge sur la base d'une contribution de 3'200 fr. par mois et comptabilisés dans son minimum vital.

Dans la mesure où l'époux s'est acquitté des frais liés à l'ancien domicile conjugal à hauteur d'environ 1'466 fr. par mois depuis la séparation, c'est à raison que le Tribunal a fixé le dies a quo au 9 novembre 2021, date de la séparation alléguée par l'épouse intervenue moins d'une année avant le dépôt de la requête de l'appelant.

De ces montants doivent être retranchées les sommes dont l'appelant s'est d'ores et déjà acquitté, correspondant au montant total non contesté de 26'392 fr. pour la période allant de novembre 2021 à mai 2023.

Par conséquent, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

4. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales par le Tribunal (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), couverts par l'avance de frais opérée par l’appelant, laquelle demeure intégralement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige et à son issue, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'intimée, sera, par conséquent, condamnée à verser la somme de 400 fr. à l'appelant à titre de remboursement de sa part des frais judiciaires d'appel.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 8 juin 2023 par A______ contre le jugement JTPI/6221/2023 rendu le 31 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7203/2022-6.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif dudit jugement et, cela fait, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser à B______ une contribution à son entretien de 2'000 fr. par mois dès le 9 novembre 2021, sous déduction des montants dont A______ s'est d'ores et déjà acquitté à ce titre.

Dit que, pour la période allant de novembre 2021 à mai 2023, A______ s'est d'ores et déjà acquitté de la somme de 26'392 fr.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense avec l'avance fournie par A______, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 400 fr. à A______ à titre de remboursement de sa part des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame
Gladys REICHENBACH, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.