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Décisions | Chambre civile

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C/25569/2021

ACJC/1201/2023 du 18.09.2023 sur JTPI/9221/2023 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25569/2021 ACJC/1201/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 18 SEPTEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Russie, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 août 2023, comparant par Me Gëzim ILAZI, avocat, Charles Russell Speechlys SA, rue de la Confédération 5, case postale 1364, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Simona MÜLLER, avocate, Aubert Spinedi Street & Associés, rue Saint-Léger 2, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/9221/2023 du 18 août 2023 par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a donné acte à B______ et A______ de ce qu’ils vivent séparés depuis le 6 octobre 2020 (chiffre 1 du dispositif), attribué à l’épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), limité l’autorité parentale du père sur ses filles, C______ et D______, nées respectivement le ______ 2014 et le ______ 2020, s’agissant des démarches administratives nécessaires à l’obtention de documents d’identité des enfants ainsi que des aspects médicaux les concernant, que la mère peut entreprendre seule (ch. 3), maintenu l’autorité parentale conjointe pour le surplus (ch. 4), attribué à la mère la garde exclusive sur les deux enfants (ch. 5), réservé au père un droit de visite devant s’exercer selon des modalités fixées précisément (ch. 6), instauré une curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 7), ordonné le maintien de l’interdiction faite au père de quitter le territoire suisse avec les enfants C______ et D______ ou de leur faire quitter ledit territoire (ch. 8), ordonné le maintien de la mesure d’inscription des mineures dans les systèmes de recherches informatisées de la police RIPOL et SIS (ch. 9), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de l’enfant C______, les sommes suivantes, sous déduction de 17'764 fr. 10 déjà acquittés : 4'049 fr. entre le 24 décembre 2020 et le 3 décembre 2023; 4'249 fr. dès le 4 décembre 2024 et jusqu’à sa majorité, voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières (ch. 10), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de l’enfant D______, les sommes suivantes, sous déduction de 14’465 fr. déjà acquittés : 3’548 fr. entre le 24 décembre 2020 et le 1er avril 2030; 3’748 fr. dès le 2 avril 2030 et jusqu’à sa majorité, voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières (ch. 11), dit que les allocations familiales reviennent à la mère (ch. 12), condamné A______ à contribuer à l’entretien de B______, par mois et d’avance, sous déduction de 53'441 fr. déjà acquittés, à hauteur de : 10'463 fr. entre le 24 décembre 2020 et le 31 janvier 2022; 9'163 fr. entre le 1er février et le 31 décembre 2022 ; 8'000 fr. entre le 1er janvier et le 31 juillet 2023 ; 15'214 fr. entre le 1er août et le 30 septembre 2023 et 8'659 fr. dès le 1er octobre 2023 (ch. 13), ordonné la libération en faveur de B______ des 112'102 fr. 74 dus à A______ en lien avec la vente d’une part de copropriété sur la parcelle n. 1______ sise route 2______ no. ______ à E______ [GE], actuellement bloqués en mains de Me F______ et dit que cette somme, une fois versée à B______, viendra en déduction des contributions d’entretien fixées sous ch. 10, 11 et 13 ci-dessus (ch. 14); les mesures ont été prononcées pour une durée indéterminée (ch. 15), les frais judiciaires ont été arrêtés à 10'480 fr. et répartis entre les parties (ch. 16), il n’a pas été alloué de dépens (ch. 17), les parties ont été condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 18 et 19);

Que le Tribunal a retenu que A______ paraissait avoir volontairement diminué sa capacité de gain, de sorte que le revenu qu’il gagnait avant son départ pour la Russie devait lui être imputé avec effet rétroactif au 24 décembre 2020; qu’il avait perçu de G______ UK LIMITED un montant de 13'638 fr. 55 nets par mois d’août 2019 à septembre 2020; qu’entre le 22 janvier et le 19 octobre 2020, il avait également reçu de la part de G______/3______ LTD un montant de 549'473 fr. par mois, auxquels s’ajoutaient des revenus locatifs d’un bien sis à H______ [VD]; que ses revenus s’étaient élevés à 565'712 fr. par mois jusqu’au 31 janvier 2022 et à 564'412 fr. par mois dès le 1er février 2022 ; que s’agissant de B______, le Tribunal a retenu un revenu de 7'486 fr. par mois entre le 24 décembre 2020 et le 31 janvier 2022, de 8'786 fr. entre le 1er février 2022 et le 31 juillet 2023, de 1'300 fr. par mois entre le 1er août et le 30 septembre 2023 et de 7'855 fr. par mois dès le 1er octobre 2023;

Vu l’appel formé par B______ contre ce jugement, concluant à l’annulation des chiffres 7 (3ème paragraphe), 10 et 11 de son dispositif et à la fixation de contributions d’entretien plus élevées en faveur des enfants;

Vu l’appel formé par A______ contre ce même jugement, concluant à l’annulation des chiffres 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de son dispositif; que cela fait, A______ a pris des conclusions concernant l’autorité parentale, la possibilité de voyager hors de Suisse avec ses filles, le droit de visite, les contributions d’entretien et le montant bloqué en mains de Me F______; que s’agissant des contributions dues à l’entretien de ses deux filles, il a conclu à ce qu’il soit dit et constaté qu’il s’est acquitté des contributions dues, jusqu’au 25 ans des enfants, en mains de leur mère, par un paiement unique en capital de USD 1'000'000 en date du 27 août 2020; qu’il a par ailleurs indiqué que lors de l’audience du 10 mai 2023 devant le Tribunal, B______ avait affirmé détenir à tout le moins USD 300'000 issus de ce versement;

Attendu que A______ a sollicité l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des chiffres 10, 11, 13 et 14 du jugement attaqué; qu’il allègue, sur ce point, s’être acquitté par anticipation des contributions d’entretien dues en faveur des enfants par le versement du 27 août 2020; que par ailleurs, à défaut d’octroi de l’effet suspensif, il serait exposé à devoir s’endetter pour verser les contributions mises à sa charge, avec le risque de ne pas pouvoir être remboursé si la procédure d’appel devait lui donner gain de cause;

Que dans ses déterminations sur requête d’effet suspensif, B______ a conclu à son rejet;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Qu'en l'espèce, l'atteinte portée au minimum vital de l'appelant, compte tenu des contributions d'entretien fixées par le Tribunal et des revenus qui lui ont été imputés, n'est pas rendue suffisamment vraisemblable à ce stade;

Que par conséquent, la suspension de l'effet exécutoire ne saurait être accordée s'agissant des contributions d'entretien courantes, correspondant à celles dues à compter du prononcé du jugement attaqué, soit, par mesure de simplification, dès le 1er septembre 2023;

Qu’il n’y a pas lieu de craindre que B______ ne soit pas en mesure de rembourser un éventuel trop perçu, l’appelant lui-même ayant allégué qu’elle détenait encore un montant de l’ordre de 300'000 USD;

Que la requête sera dès lors rejetée s’agissant de l’entretien courant;

Qu'en revanche, le paiement de l'arriéré de contributions d'entretien est destiné à couvrir les besoins de la famille pour des périodes échues; que dès lors et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus, il sera fait droit à la requête, tant pour les contributions à l’entretien des deux mineures que pour celles dues à l’épouse, pour la période allant du 24 décembre 2020 au 31 août 2023;

Qu’il en ira de même s’agissant du montant figurant sous ch. 14 du dispositif du jugement attaqué, B______ pouvant attendre l’issue de la procédure pour le percevoir, le cas échéant;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Suspend le caractère exécutoire attaché au chiffre 14 du dispositif du jugement JTPI/9221/2023 rendu le 18 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25569/2021.

Suspend le caractère exécutoire attaché aux chiffres 10, 11 et 13 du dispositif du même jugement, en tant qu'ils portent sur les contributions d'entretien dues par A______ pour l’entretien de ses filles C______ et D______ et de son épouse B______ pour la période allant du 24 décembre 2020 au 31 août 2023. 

Rejette la requête pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.