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Décisions | Chambre civile

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C/3546/2022

ACJC/1176/2023 du 08.09.2023 sur JTPI/1596/2023 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3546/2022 ACJC/1176/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 8 SEPTEMBRE 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 février 2023, comparant par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate, SANT'ANA LIMA AVOCATS SA, rue de Lausanne 69, 1202 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Melissa FISCHER, avocate, SAINT-LÉGER AVOCATS, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. par jugement du 2 février 2023 communiqué aux parties pour notification en date du 3 février 2023 (JTPI/1596/2023) le Tribunal de première instance a dissout par le divorce le mariage contracté le ______ 2013 à C______ (GE) par les époux B______, né B______ [nom de naissance] le ______ 1964 à D______ (GE), originaire de E______ (TI) et A______, née A______ [prénom de naissance] le ______ 1964 à F______ (G______/Brésil), originaire de Neuchâtel et de nationalité brésilienne (ch. 1 du dispositif), dit que B______ ne devait aucune contribution d’entretien post-divorce à A______ (ch.2), ordonné à la Fondation de prévoyance H______, rue 1______ no. ______, [code postal] Genève de verser, au débit du compte LPP de B______ la somme de 73'810 fr. 90 en faveur du compte ouvert au nom de A______ auprès de la Fondation institution supplétive LPP (compte de libre passage n° 2______) (ch.3), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., répartis entre les parties à raison de la moitié chacune et compensés avec l'avance versée par B______ à hauteur de 500 fr., ordonné à l'Etat de Genève, soit pour lui les services financiers du Pouvoir judiciaire, de lui restituer le montant de 500 fr. et dit que la part en 500 fr. à charge de A______ sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision ultérieure de l'Assistance judiciaire (ch.4), dit qu’il n’était pas alloué de dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch.5 et 6).

En substance et sur la seule question litigieuse en appel, le Tribunal a estimé que le mariage n'avait pas eu un effet "lebensprägend" sur la capacité de gain de l'épouse, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à une contribution d'entretien de ce seul fait, et que par ailleurs celle-ci n'avait pas déployé les efforts nécessaires pour se réinsérer sur le marché du travail de sorte qu'un revenu hypothétique pouvait lui être imputé qui lui permettait de couvrir ses charges, de sorte qu'au final, elle n'avait droit à aucune contribution.

B. Par acte du 28 février 2023, A______ a formé appel contre ce jugement concluant à l'annulation du chiffre 2 de son dispositif et à la condamnation de l'intimé au paiement à elle-même de 2'500 fr. par mois à titre de contribution d'entretien. Le jugement devait être confirmé pour le surplus.

En substance, elle soutient que le Tribunal a violé la loi en ne retenant pas le caractère "lebensprägend" du mariage et en lui imputant un revenu hypothétique. Elle soutient qu'elle avait mis toute sa confiance dans son ancien époux étant âgée de 49 ans au moment de la conclusion du mariage et que par ailleurs elle avait déployé les efforts nécessaires à retrouver un travail, en vain, notamment au vu de son âge actuel.

Par réponse du 17 avril 2023, l'intimé a conclu au rejet de l'appel. Préalablement, il a conclu à la déclaration de l'irrecevabilité des faits présentés par l'appelante, différents de ceux retenus par le jugement, non critiqué sur ce point.

Par réplique du 17 mai 2023, l'appelante a conclu au rejet des conclusions préalables de l'intimé en irrecevabilité des faits présentés par elle dans son appel et a persisté dans ses conclusions au fond.

Par duplique du 22 juin 2023, l'intimé a persisté dans toutes ses conclusions.

En suite de quoi les parties ont été informée le 12 juillet 2023 par le greffe de la Cour que la cause était gardée à juger.

C. Pour le surplus, les faits pertinents suivants, tels qu'ils ressortent sans être formellement contestés, du jugement du Tribunal sont les suivants :

Les époux B______, né B______ [nom de naissance] le ______ 1964 à D______ (GE), originaire de E______ (TI) et A______, née A______ [prénom de naissance] le ______ 1964 à F______ (G______/Brésil), originaire de Neuchâtel et de nationalité brésilienne, se sont mariés le ______ 2013 à C______. Préalablement, le 11 mars 2013, ils avaient conclu de contrat de mariage de séparation de biens par-devant notaire. A______ y était présentée comme vendeuse de profession.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

A______ est mère d'une fille actuellement majeure issue d'une précédente union et qui vit avec elle pour laquelle A______ perçoit une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois, ainsi que les allocations d'études.

Les parties ont quitté la Suisse peu après le mariage et ils se sont établis au Brésil.

La vie commune des époux a pris fin en janvier 2020. A______ est rentrée en Suisse alors que B______ est resté vivre au Brésil.

A son retour en Suisse en 2020, A______ a intenté une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Par jugement du 23 juillet 2020, le Tribunal, statuant d'accord entre les parties, a autorisé les époux à vivre séparés et donné acte à l'époux de son engagement à verser 2'500 fr. par mois à son épouse à titre de contribution à son entretien.

Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 24 février 2022, B______ a formé une demande unilatérale en divorce.

Il a conclu à ce que le Tribunal prononce le divorce, dise qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre époux et à ce que le partage des avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage soit ordonné, les frais de la procédure étant partagés entre les époux.

Lors de l'audience de comparution personnelle du 11 mai 2022, l'épouse s'est déclarée d'accord avec le principe du divorce.

Dans sa réponse du 30 juin 2022, l'épouse a principalement conclu à ce que le Tribunal prononce le divorce, condamne son époux à lui verser une contribution mensuelle post-divorce de 2'500 fr. jusqu'au 30 mars 2028, condamne son époux à lui verser la somme de 5'000 fr. à titre d'indemnité équitable et ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés par les époux pendant le mariage.

Lors de l'audience du 16 janvier 2023 du Tribunal, les parties ont persisté dans leurs précédentes conclusions, à l'exception pour l'appelante de la durée de contribution post-divorce réclamée, prolongée d'une année soit jusqu'au 30 mars 2029 compte tenu de la hausse de l'âge de la retraite pour les femmes.

La situation personnelle et financière des parties telle que retenue par le Tribunal, et non contestée en appel, est la suivante :

B______ travaille pour la société I______ SA, entreprise familiale de travaux publics créée en 1960 et dont il a été administrateur de juillet 2006 à mai 2020 et actuellement administrée par sa belle-sœur et son neveu.

Depuis son départ à l'étranger, avant la pandémie de Covid 19 et jusqu'à avril 2020, il rentrait six mois par année en Suisse pour travailler au sein de l'entreprise. Depuis lors, il travaille uniquement en télétravail, raison de sa radiation du Registre du commerce et d'une baisse de salaire. Il habite seul au Brésil avec sa mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer.

En 2016, la société lui a versé un salaire annuel net de 82'116.20 fr., soit 6'843 fr. net mensualisés. En 2020, la société lui a versé un salaire annuel net de 50'497 fr. 15 fr., soit 4'208 fr. net mensualisés (5'500 fr. brut puis 3'500 fr. brut par mois). En 2021, l'entreprise lui a versé un salaire annuel net de 37'277 fr. (3'500 fr. brut par mois versé 13 fois l'an), soit 3'106 fr. net mensualisés. En 2022, son salaire est resté inchangé.

B______ met en outre en location sur J______ une maison au Brésil dont il est propriétaire depuis 2014 et pour laquelle il a perçu, de janvier 2020 à janvier 2022, au total 26'000 BRL (4'600 fr.) soit environ 200 fr. mensualisés.

Il expose que ses charges s'élèvent à 1'803 fr. par mois, soit 1'200 fr. de minimum vital, 300 fr. de frais de logement (estimation des coûts mensuels de sa maison au Brésil), 163 fr. de primes d'assurance-maladie LaMal et LCA et 140 fr. de frais de transport (voiture).

A______ quant à elle annonce sur son profil K______ [réseau social professionnel] être au bénéfice d'un CFC d'employé de commerce, comptabilité générale des PME, obtenu en 2011 et avoir travaillé, entre 1999 et 2005, comme vendeuse principale dans une boutique à U______ [GE]; entre 2005 et 2010, au sein de sa propre entreprise individuelle A______ /3______, 2007, inscrite au Registre du commerce entre 2007 et 2008; entre 2010 et 2012, comme secrétaire au sein de l'association L______ et entre 2012 et 2013, 11 mois comme animatrice-suppléante parascolaire auprès du M______. S'agissant de la période durant laquelle elle était mariée, A______ indique sur son profil K______ avoir travaillé au Brésil au sein de l'entreprise familiale N______ de février 2014 à décembre 2019.

Elle allègue cependant ne pas avoir exercé d'activité professionnelle pendant son séjour au Brésil.

Dans la procédure de mesures protectrices A______ a exposé que depuis son retour en Suisse en 2020, "être à la recherche d'un emploi dans la restauration ou dans la vente dès lors qu'elle avait eu des expériences passées dans ce domaine".

En 2020, elle a bénéficié d'indemnités chômage d'un montant indéterminé. En 2020 également, elle a suivi auprès de la société P______ SA un cours "Microsoft Excel Base" et un cours "Gestion de stock et facturation". En 2021, elle a suivi un cours de 60 périodes d'anglais intensif niveau A2 auprès de Q______. En 2022, elle a obtenu un "Certificat de gestion de projets – FORA" délivré par l'Association R______. Depuis octobre 2022, elle suit un cours de comptabilité dispensé par l'Université Populaire du Canton de Genève (cours dispensé sur deux semestres).

En février 2021, elle a travaillé un mois à 25% pour la société S______ SARL, active notamment dans l'aide et soins professionnels ou services à domicile pour personnes nécessiteuses, pour un salaire net de 911 fr. Elle expose avoir dû quitter cet emploi suite à la chute d'un des patients dont elle s'occupait. En juillet et août 2021, elle a été engagée pour un mois par la société T______ SA pour un salaire mensuel net de 3'429 fr.

Selon les pièces versées au dossier, elle a envoyé une seule offre d'emploi en 2020, cinq offres d'emploi en 2021, trois offres d'emploi en 2022 et deux offres d'emploi en janvier 2023.

Elle expose que ses charges s'élèvent à 2'797.45 fr. par mois, soit 1'350 fr. de minimum vital, 1'120 fr. de frais de logement (80% du loyer de 1'400 fr. par mois), 257.45 fr. de primes d'assurance-maladie LaMal, subside de 250 fr. déduit et 70 fr. de frais de transport.

Elle participe en outre, avec les autres membres de sa famille, aux frais de sa mère domiciliée au Brésil dans une maison propriété de sa sœur en payant les factures d'électricité.

EN DROIT

1. 1.1 La décision attaquée est une décision finale de première instance. Contre une telle décision, la voie de l'appel est ouverte si l'affaire n'est pas de nature patrimoniale ou si, étant de nature patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Au vu des conclusions prises (art. 92 al.1 et 2 CPC), la valeur litigieuse prévue par la loi est atteinte de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai de 30 jours suivant la notification du jugement querellé et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 311 al. 1 et 2 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les faits sont établis d'office (art. 277 al. 3 CPC).

1.4 Aucune des parties ne remet en question, à juste titre, la compétence des autorités genevoises.

2. L'appelante conclut à l'annulation du jugement du Tribunal en tant qu'il a considéré que l'intimé ne lui devait aucune contribution d'entretien postérieure au divorce et à ce qu'une telle contribution lui soit allouée à hauteur de 2'500 fr. par mois. Elle considère que le Tribunal a retenu à tort que le mariage n'avait pas eu un effet déterminant sur sa capacité de gain et lui avait à tort imputé un revenu hypothétique.

2.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce, aux termes l'article 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

L'alinéa 2 de cette disposition stipule que pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient notamment la répartition des tâches pendant le mariage, la durée du mariage, le niveau de vie des époux pendant le mariage, l'âge et l'état de santé des époux, les revenus et la fortune des époux, la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle.

L'article 125 al. 1 CC concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce ("clean break"), qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins et, d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102, c. 4.1.).

Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3).

Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète s'il a duré au moins dix ans ou, indépendamment de sa durée, si les conjoints ont des enfants communs. A l'inverse, s'il a duré moins de cinq ans, on présume qu'une telle influence n'a pas eu lieu. Pour les mariages entre cinq et dix ans, il n'existe aucune présomption; il faut alors examiner, de cas en cas, si les circonstances de fait ont marqué de manière durable, ou non, les conditions de vie des conjoints (ATF 141 III 465 c. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_93/2019 c. 3.1).

En l'absence d'une influence concrète sur les conditions de vie des époux, il convient en revanche de s'en tenir à la situation qui prévalait avant le mariage. Le conjoint qui a renoncé à son activité lucrative pendant celui-ci doit simplement être replacé dans la situation qui serait la sienne si le mariage n'avait pas été conclu; en d'autres termes, il faut examiner quelle situation économique aurait cet époux au moment du divorce s'il ne s'était pas marié. Le conjoint concerné a en quelque sorte droit à la réparation du préjudice causé par le mariage (ATF 135 III 59, c. 4.4).

Le principe de l'indépendance prime le droit à l'entretien post-divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se réintégrer sur le marché du travail ou d'étendre son activité lucrative déjà existante. Un époux ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 308 c.5.2).

2.2 En l'espèce, on ne discerne pas en quoi le Tribunal aurait violé la loi en retenant que le mariage des parties n'avait pas eu un effet "lebensprägend" sur la situation de l'appelante. Tout d'abord, l'on ignore à peu près tout de la situation professionnelle et financière de l'appelante avant le mariage qui a eu lieu alors qu'elle était âgée de près de 50 ans. Cela étant, il ressort de la procédure qu'elle exerçait la profession de vendeuse et avait une fille mineure à charge pour laquelle elle percevait des contributions d'entretien. Par ailleurs, le mariage a duré 6 ans de sorte que la présomption, rappelée ci-dessus, qu'il aurait affecté la capacité économique de l'appelante de manière concrète ne s'applique pas. Comme relevé en outre, les parties n'ont pas eu d'enfants communs dont l'épouse aurait dû s'occuper en renonçant à une activité professionnelle par ailleurs. Enfin, elle avait aidé son époux dans l'activité d'hébergement exercée au Brésil par le couple, de sorte qu'elle n'était pas restée inactive et avait acquis une expérience professionnelle dans ce domaine.

Par conséquent c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que le mariage n'avait pas affecté la capacité de gain de l'appelante.

L'appel pourrait dès lors être rejeté à ce stade déjà.

2.3 L'appelante reproche cependant encore au Tribunal d'avoir retenu qu'alors qu'elle avait fait le choix de quitter son pays d'origine pour revenir se domicilier en Suisse, elle n'avait pas fait tous les efforts nécessaires pour se réinsérer sur le marché du travail et d'avoir retenu que si elle avait fait, respectivement faisait, les efforts en question elle pouvait réaliser un revenu lui permettant de couvrir ses charges.

2.4 Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 c. 3.2).

2.5 En l'espèce, on relèvera tout d'abord qu'alors qu'elle vivait en Suisse, séparée de son époux depuis 2020 et au bénéfice d'un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale dans le cadre duquel elle bénéficiait d'une contribution d'entretien de 2'500 fr. d'accord entre les parties, l'appelante n'a pas mis ces années à profit pour tenter de retrouver son indépendance financière. Comme le Tribunal l'a rappelé, elle n'a effectué que des recherches tout à fait sporadiques et ce, même postérieurement à l'introduction de la procédure de divorce. C'est donc à juste titre que le Tribunal n'a pas retenu que son âge actuel constituerait un empêchement sur ce point et que, en l'absence de problème de santé, elle avait la capacité de réaliser un revenu dans le domaine de la vente ou de la restauration qui lui permettrait de couvrir ses charges. En effet, comme retenu à juste titre par lui, en faisant les efforts nécessaires pour exercer une activité à 100% au salaire minimum en vigueur à Genève (environ 3'500 fr. nets; cf. https://www.ge.ch/appliquer-salaire-minimum-genevois), dans l'un de ses domaines de compétences, elle couvrirait ses charges de l'ordre de 2'800 fr.

Pour toutes ces raisons, l'appel doit être rejeté en totalité.

3. Les frais de la procédure d'appel arrêtés à 1'000 fr. seront mis à la charge de l'appelante qui succombe entièrement (art. 106 al.1 CPC), et provisoirement supportés par l'Etat de Genève vu l'octroi de l'assistance judiciaire.

Vu la nature de la cause, les dépens seront supportés par chacune des parties (art. 107 al.1 lit. c CPC)

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1596/2023 rendu le 2 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3546/2022-5.

Au fond :

Confirme le jugement.

Sur les frais :

Fixe les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.